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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10661
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10661 F Pourvoi n° U 15-60.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal d'instance d'Orléans (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Filpac CGT, dont le siège est [...] , 2°/ à M. M... E..., domicilié [...] , 3°/ à M. F... C..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Huglo, Mme Reygner, conseillers, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat Filpac CGT et de MM. E... et C... ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer au syndicat Filpac CGT et à MM. E... et C... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société [...] IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société [...] tendant à l'annulation des désignations de deux délégués syndicaux effectuées par le syndicat Filpac CGT les 18 novembre 2012 et 9 septembre 2015 et à voir dire que seule la désignation de M. E... du 12 novembre 2014 était valable AUX MOTIFS QUE "1. Sur la recevabilité de l'action ( ) dans la mesure où il est constant que M. V... ne fait plus partie des effectifs de la société [...] et qu'est donc contestée la désignation de M. C..., il apparaît qu'un nouveau délai de 15 jours a couru à compter de la désignation de ce dernier par le syndicat Filpac CGT ; que la date portée sur l'accusé de réception communiqué en cours de délibéré est illisible ; que toutefois, en s'en tenant à la simple date du courrier, soit le 9 septembre 2015, il apparaît que la société [...] était recevable à contester la désignation de M. C... lors de l'audience du 14 septembre 2015 ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action intentée par T... imprimeur recevable ; 2. Au fond, sur l'effectif de la société [...] , l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que "Chaque organisation syndicale représentative dans l‘entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. [ ] La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes" ; que l'article R. 2143-2 prévoit que les délégués syndicaux sont au nombre de deux dans les sociétés comptant entre 1000 et 1999 salariés ; que conformément au renvoi opéré par l'article L. 2141-11 du code du travail, il y a lieu pour calculer les effectifs de se reporter aux dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail qui prévoit "que pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, tes effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes: 1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an ainsi que les salariés temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salaries mis à disposition par une entreprise extérieure y compris les salariés temporaires sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; qu'à titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes de sa requête initiale, la société [...] contestait à la fois le nombre et le périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que les débats entre les parties montrent que celles-ci s'accordent pour prendre en compte les effectifs au niveau de la société dans son ensemble ; que conformément à l'article 4 du code de procédure civile qui impose au juge de respecter l'objet du litige défini par les prétentions des parties, la question du dépassement ou non du seuil de 1000 salariés sera donc étudiée au niveau de l'entière société ; qu'il ressort des pièces produites par la société [...] que le seuil de 1000 salariés a été dépassé pendant 7 mois non consécutifs entre novembre 2011 et octobre 2014 ; qu'il apparaît également que pour nombre d'autres mois, le seuil de 1000 salariés est presque atteint, à une vingtaines de personnes près ; que s'il est évidemment acquis que le seuil doit être réellement dépassé pour permettre la désignation de deux délégués syndicaux, il reste que le fait d'approcher grandement cette limite conduit à examiner avec minutie la moyenne des effectifs mois par mois telle que calculée par l'employeur sur qui repose la charge de la preuve ; qu'afin de justifier de ses calculs, celuici produit des captures d'écran du logiciel de paie qui indiquent mois par mois l'effectif moyen des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée ; qu'elle produit par ailleurs différentes attestations des sociétés dont les salariés travaillent dans ses locaux et dont il résulte que ces derniers exercent leur droit de vote pour l'élection des institutions représentatives du personnel dans leurs sociétés d'origine ; que, si la probité avec laquelle les données sont enregistrées dans le logiciel de paie ne peut a priori être mise en doute puisqu'elle conditionne l'application de l'ensemble des règles du droit du travail et notamment les déclarations sociales et fiscales, il reste qu'il est impossible de déterminer les critères qui permettent d'obtenir les captures d'écran produites ; que c'est la société demanderesse qui indique que certaines captures sont relatives aux contrats à durée indéterminée et que d'autres sont relatives aux contrats à durée déterminée mais rien ne permet de le déterminer à la seule lectures des données affichées sur l'écran ; qu'il est a fortiori impossible de vérifier sur la base des seules captures d'écran que seuls les contrats à durée déterminée, de travail intérimaire ou de mise à disposition visant à remplacer un salarié absent ont été évincés ; que la société demanderesse produit, certes, la ligne de code légendée qui aurait permis d'obtenir les dites captures d'écran ; que toutefois, cette ligne de code n'apparaît pas sur la capture d'écran de telle sorte qu'il est impossible de les corréler ; qu'enfin, il convient d'observer que les salariés appartenant aux sociétés de gardiennage, de surveillance de nettoyage et de restauration mais travaillant dans les locaux de la société demanderesse se répartissent comme suit au vu des pièces produites: - 17 salariés pour la société de nettoyage Pithiviers nettoyage qui précise dans une attestation en date du 29 juin 2015 que 4 d'entre eux travaillent exclusivement pour la demanderesse mais qui n'indique pas le volume horaire de travail exercé par les autres salariés ; - au moins deux salaries pour les sociétés Jory sécurité et GSP qui visent aux termes de leurs attestations, leurs salariés au pluriel, sans plus de précision ; - un salarié pour la société Manuloc ; que sont ainsi en cause au minimum 23 salariés mis à disposition de la société [...] pour lesquels aucun élément ne permet de déterminer s'il convient ou non de les inclure dans l'effectif de cette dernière et dans l'affirmative, dans quelle proportion s'ils ne travaillent pas à plein temps ; qu'à cet égard, il importe peu que les employeurs de ces 23 salariés attestent que ceux-ci exercent leur droit de vote dans leur entreprise d'origine ; qu'on ne saurait en effet tirer des conséquences juridiques d'une situation de fait dont rien ne dit qu'elle est conforme au droit positif qui prévoit que pour être comptabilisés dans l'effectif de la société tierce de mise à disposition, les salariés doivent être présents dans cette dernière, qu'il y travaillent depuis au moins un an et qu'ils partagent des conditions de travail au moins en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs ; qu'en l'espèce, aucune pièce ne permet de déterminer depuis quand les salariés en question sont présents dans la société [...] , ni quelles sont leurs tâches exactes et leurs conditions de travail ; que le seul fait de comptabiliser 23 salariés à temps plein supplémentaires permettrait de dépasser le seuil de 1000 salariés pendant 12 mois non consécutifs sur la période pour laquelle la société demanderesse verse aux débats un décompte chiffré ; que dans ces conditions, les éléments de preuve apportés par la société demanderesse apparaissent insuffisants et ne permettent pas de démontrer le bien fondé de la contestation ; qu'en outre, le décompte des effectifs versé aux débats s'arrêtant en octobre 2014 est nécessairement incomplet puisqu'est désormais en cause la désignation de M. C... qui suppose de disposer des chiffres des emplois salariés jusqu'en septembre 2015 ; qu'il existe ainsi une période de 11 mois pour laquelle aucun élément chiffré n'est produit de telle sorte qu'il ne peut encore moins que pour la période précédente, être déterminé si le seuil de 1000 salariés a été ou non franchi ; que ces données étaient pourtant déterminantes puisque sur la période allant de septembre 2012 à septembre 2015, il ressort des données produites par la société [...] que le seuil de 1000 salariés a été franchi au cours de deux mois ; que par conséquent, il est envisageable que les conditions de la désignation d'un second délégué syndical pour la nouvelle période considérée soient réunies (jugement p. 3 § 4 à p.5 § 6) ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit veiller au respect de la loyauté des débats ; que la société [...] ayant été déclarée recevable à contester, à l'audience des débats à laquelle les parties avaient été convoquées sur la contestation de la désignation de MM. E... et V... en qualité de délégués syndicaux de ses établissements de [...] et de Malesherbes qui s'est tenue le lundi 14 septembre 2015, la désignation de M. C... en qualité de délégué syndical, en remplacement de M. V..., intervenue par une lettre en date du 9 septembre précédent, le tribunal qui n'a pas rouvert les débats pour permettre à la société [...] , de faire valoir ses observations et de produire les éléments nécessaires à la démonstration du bien-fondé de la contestation de cette désignation de dernière heure, a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté des débats ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances veiller au respect du principe de la contradiction ; qu'ayant constaté qu'à l'audience des débats du 14 septembre 2015, la société [...] avait contesté la désignation de M. C... en qualité de délégué syndical, effectuée par une lettre datée du 9 septembre 2015 dont l'avis de réception portait une date illisible, pièces communiquées en cours de délibéré, le tribunal d'instance qui a débouté la société [...] de sa contestation au motif qu'elle ne fournissait aucun élément relatif à son effectif pour la période d'octobre 2014 à septembre 2015, alors qu'était désormais en cause la désignation de M. C... qui supposait de disposer des chiffres jusqu'en septembre 2015, sans qu'il résulte du jugement que, sur ce moyen relevé d'office relatif à la période de référence applicable à la désignation de M. C..., la société [...] aurait été en mesure de faire valoir ses observations et de produire les éléments nécessaires à la démonstration du bien-fondé de cette contestation, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la lettre par laquelle une organisation syndicale désigne des délégués syndicaux fixe les limites du litige et le juge ne peut apprécier la validité de la désignation en dehors du cadre défini par cette lettre ; que saisi par la société [...] de la contestation de la désignation, par le syndicat Filpac CGT, de M. V... en qualité de délégué syndical de l'établissement de B... et de M. E... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Malesherbes, ainsi que de M. C... en qualité de délégué syndical de l'établissement de B..., en remplacement de M. V..., le tribunal qui, au motif de l'accord des parties, a recherché si la condition d'effectif pour désigner un deuxième délégué syndical était remplie au niveau de l'entreprise en son entier, a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-7, R. 2143-1 et D. 2143-6 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 2141-11 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile qui imposarticle L. 1111-2 du code du travail qui prévoitarticle L. 2143-3 du code du travail dispose quearticle 12 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10661
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel