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Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10665
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10665 F Pourvoi n° S 15-16.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. T... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. C... ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer la somme de 3 000 euros à M. C... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR accueilli la demande de M. C... en paiement d'une somme de 13.097,60 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1.397,60 euros à titre de congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas spécialement à une partie ; que le salarié doit étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il ressort des bulletins de salaire de M. C... qu'il était rémunéré sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires ; qu'au soutien de sa demande, il produit une attestation émanant du gérant de la société précisant ses horaires de travail ainsi que des décomptes sur les années 2007 à 2011 ; que M. C... verse aux débats l'original d'un document daté du 25 février 2011, établi et signé par M. W... H..., gérant de la société, qui mentionne que les horaires de M. C... sont, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30 ; que ces horaires correspondent à un horaire de 40 heures par semaine ; que M. H... indique ne pas s'expliquer dans quelles conditions ce document a été établi ; que pour autant il ne conteste pas l'authenticité de sa signature ; que dès lors, les mentions contenues sur cette pièce ne sauraient être valablement contredites par des attestations d'autres salariés, des contrats de travail concernant d'autres employés ou la production d'un planning général non daté mais apparemment antérieur à l'attestation qui permettrait de retenir un horaire de travail de 35 heures (8h-12h et 14h-18h) ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. C... un rappel de salaire sur la base d'une durée de travail de 40 heures hebdomadaires pour un montant de 13.097,60 euros auquel il convient d'ajouter une somme de 1.397,60 euros au titre des congés payés afférents ; que M. C... soutient qu'il a travaillé au-delà de 40 heures par semaine ; que les plannings qu'il produit au soutien de sa demande ne mentionnent qu'une durée globale de travail sans mentionner d'horaire précis ; qu'ils ne sont accompagnés d'aucun élément concernant le contenu de la journée de travail qui pourrait donner lieu à des vérifications objectives ; que par ailleurs, ses plannings comportent des incohérences comme, la déclaration d'une activité lors de jours fériés : les 24 mars et 15 août 2008, les 8 mai et 14 juillet 2009, les 14 juillet, 1er et 11 novembre 2010 alors que Mme F..., salariée, atteste que la société ne déploie aucune activité les jours fériés ; que par ailleurs, il existe des contradictions entre les tableaux récapitulatifs qu'il verse et l'activité qu'il a déclarée à la société ainsi il ressort que : pour l'année 2008, alors que les 24 mars et le 12 mai sont des jours fériés et que l'agenda professionnel de M. C... - régulièrement produit aux débats par la société - ne porte la mention d'aucun rendez-vous, le tableau récapitulatif sur lequel le salarié fonde ses demandes mentionne 9 heures de travail pour chacun de ces jours ; que le 1er novembre 2010, il mentionne sur son tableau une durée de travail de 9 heures alors qu'il s'agit d'un jour férié et que son agenda professionnel ne mentionne aucune activité, qu'il en est de même pour les 4 et 10 novembre 2010 ; que par ailleurs, un relevé de carte bleue produit par l'employeur concernant la journée du 9 novembre 2009 montre que l'activité déclarée ne correspond pas à l'activité réelle de M. C... ; que les éléments versés en réplique par la société [...] permettent de considérer que les tableaux récapitulatifs produits par M. C..., ne sont pas fiables et ont été établis pour les besoins de la cause ; qu'en conséquence, il convient de considérer que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'heures de travail accomplies au-delà d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. C... au titre des heures supplémentaires ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le salarié doit produire aux débats un décompte suffisamment précis des heures de travail effectuées pour étayer sa demande, auquel l'employeur peut répondre en apportant la preuve des horaires réellement accomplis ; qu'en accueillant la demande de M. C... en paiement d'heures supplémentaires quand elle avait retenu que les « éléments versés en réplique par la société [...] permettent de considérer que les tableaux récapitulatifs produits par M. C..., ne sont pas fiables et ont été établis pour les besoins de la cause », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que M. C... qui n'apportait pas d'éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande devait en être débouté, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de rechercher si les éléments produits par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'auraient pas été falsifiés ; qu'en accueillant la demande de M. C... au vu uniquement d'un prétendu courrier du gérant de la société [...] du 25 février 2011 qui aurait fait état d'horaires de travail quotidiens de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, portant sa durée hebdomadaire de travail de 35 à 40 heures, sans avoir recherché si ce document, dont la société [...] n'admettait pas être l'auteur, n'aurait pas été falsifié par M. C... pour les besoins de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. 3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en accueillant la demande de M. C... au vu, uniquement, de la prétendue note de l'employeur du 25 février 2011 produite par le salarié aux débats, au motif que la société [...] n'en n'aurait pas contesté l'authenticité quand, dans ses conclusions d'appel, la société énonçait « n'avoir aucun souvenir d'avoir pu la rédiger et la délivrer avec le tableau joint au profit de M. C... » (p.10, § 1) et que ce document était « douteux », la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société [...] desquels il résultait qu'elle contestait l'authenticité du document litigieux, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. C... la somme de 13.097,11 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire de M. C... mentionnent qu'il a été rémunéré pour une durée de travail de 151,67 heures correspondant à 35 heures de travail hebdomadaire alors qu'il travaillait 40 heures par semaine ; qu'au vu de la taille de la structure et de la durée de la relation contractuelle, l'employeur ne pouvait ignorer la situation et a sciemment rémunéré M. C... d'un nombre d'heures inférieur à celui réalisé ; qu'en conséquence, il convient de considérer que M. C... peut valablement réclamer des dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; qu'il lui sera alloué la somme de 13.097,11 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a condamné la société [...] au paiement des heures supplémentaires que M. C... prétend avoir effectuées, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a condamné au paiement de dommages-intérêts au titre du délit de travail dissimulé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à M. C... la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité résultat ; qu'à ce titre, il doit notamment adopter toute mesure pour garantir la santé physique et psychologique de ses salariés ; qu'il convient de rappeler que M. C... s'est blessé le 22 avril 2011 en assurant seul la livraison au domicile d'un particulier d'un fauteuil d'un poids de 58 kg ; que si aucun élément de preuve ne permet d'établir que M. C... a été comme il le soutient, contraint de répondre à une injonction de son employeur ou que M. C..., a procédé à cette livraison de manière délibérée alors que la livraison était organisée pour être effectuée par deux personnes le lendemain - comme le soutient la société [...] - alors que le bon de livraison imprimé est bien daté du jour des faits, il n'en demeure pas moins que ce dernier s'est blessé au cours d'une action de travail ; qu'une organisation correcte des activités de chacun ou une surveillance de celles-ci n'aurait pas dû conduire M. C... à se retrouver dans cette situation au cours de laquelle il s'est blessé ; que quels que puissent être ses antécédents médicaux, il est désormais acquis que cet accident est un accident du travail ; qu'il y a là un premier manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat ; que par ailleurs que M. C... était, de par ses fonctions, conduit à procéder à la manipulation de charges lourdes, qu'il n'a jamais reçu de formation à ce titre ; que par ailleurs, il n'est justifié d'aucune visite médicale d'embauche ou de visite périodique ; que la nature des fonctions occupées par M. C... nécessitait une surveillance particulière ; qu'il y a également manquement à l'obligation de sécurité résultat de ces chefs ; qu'en outre, il sera alloué à M. C... la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales ; ALORS QUE si l'employeur a une obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui en matière de santé et de sécurité des travailleurs, la seule survenance d'un accident du travail ne suffit pas à caractériser la violation de cette obligation de résultat si l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que l'accident ne se produise ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C... au 28 mars 2013 et d'avoir condamné la société [...] à lui verser la somme de 17.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments précédemment développés que la société [...] n'a pas versé à M. C... l'intégralité de sa rémunération, que par ailleurs, elle a violé l'obligation de sécurité résultat qui lui incombaient ; que ces manquements multiples et répétés constituent des violations graves des obligations de l'employeur de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en conséquence, il convient de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. C... à effet au 28 mars 2013, date de la rupture du contrat de travail et d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. C... de la demande formée à ce titre ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les trois premiers moyens en ce qu'ils critiques les chefs de dispositifs de l'arrêt attaqué qui ont condamné la société [...] au paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour violation de l'obligation de sécurité de résultat emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C... aux torts de la société D....
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 4121-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel