Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10666
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 25 943 396 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10666 F Pourvoi n° K 14-15.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Société française d'industrie alimentaire (Sofia) Côte d'Azur Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé abusif le licenciement de Madame J... G... et condamné en conséquence la Société Sofia Côte d'Azur à lui verser la somme de 23 211 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' "Il est justifié par l'employeur de l'envoi, tout au long de l'année 2008 et début 2009, de courriers et d'emails, donnant à la salariée des instructions précises et impératives, et lui adressant des rappels à ses obligations et aux instructions données, des demandes impératives quant aux prises de commandes, des critiques concernant le suivi des livraisons, et même des avertissements (deux en date du 2 décembre 2008 et trois en date du 18 février 2009) pour absences non autorisées en octobre 2008, pour retard de livraison d'échantillons en octobre 2008 ayant entraîné une perte de marché, absence de compte rendu de visites de clients pour la période du 22 décembre 2008 au 2 janvier 2009, critiques et mise en cause de la gestion de la Société Sofia dans des courriers du 23 juin 2008 et 29 décembre 2008, absence d'information sur le mouvement de grève en Guadeloupe en janvier 2009, ce qui a entraîné le blocage de containers sur le port ; QUE "toutefois les limites du litige sont fixées par le contenu de la lettre de licenciement ; que dans sa lettre de licenciement du 9 juillet 2009, l'employeur regroupe en quatre rubriques les griefs qu'il invoque à l'appui de sa décision : 1-Mauvaises exécutions des tâches professionnelles de son contrat de travail : Qu'à ce titre il fait état : -de prises de commandes tardives de produits qui ne sont pas en stocks, -de produits périssables invendus, stockés à la demande de la salariée, -de l'absence de suivi des clients, lequel doit être assuré par le personnel de Marseille, en particulier pour la recherche et le renouvellement des appels d'offres des clients, mise à jour des marchés en cours, prise de commande, prospection de nouveaux clients, -retard dans les règlements des factures clients, les arriérés de factures 2007 au 31/12/2008 s'élevant à 104 293,39 euros, le total atteignant 259 433,96 euros, 2-Insubordination et refus d'exécuter les ordres qui seraient caractérisés par : -refus de faire parvenir ses comptes rendus quotidiens d'activités auprès des clients ou prospects, absence de document justifiant le travail et les interventions, -refus de communiquer les nouveaux éléments pouvant permettre d'entrer en contact avec certains responsables administratifs, -refus de remettre en main propre les factures aux clients au cours des tournées commerciales, ces factures étant envoyées par la poste, -refus d'envoyer la liste des collectivités ouvertes pendant les périodes de vacances scolaires, ce qui aurait permis de développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, et d'occuper Madame G... pendant ces périodes creuses. 3- Absence injustifiée et abandon de poste en reprochant précisément à la salariée : -pendant la grève ayant débuté le 20 janvier 2009, d'avoir laissé pendant les 9 premiers jours, son employeur dans l'ignorance de cette situation, -n'avoir avisé l'employeur que le 5 mars 2009 qu'elle n'était pas en grève, -pertes à hauteur de 2 400 euros à la suite du blocage sur le port, de trois containers que l'employeur avait fait partir au début du mouvement de grève, -inactivité pendant la période de grève du 20 janvier au 5 mars 2009, -aucun suivi des livraisons en cours pendant cette période et aucune prise de commandes, ce suivi et les prises de commandes étant assurés depuis le siège de Marseille, l'absence injustifiée et l'abandon de clientèle causant à la Société Sofia des préjudices importants, 4- Comportement déloyal envers la Société Sofia : -propos calomnieux et critiques des actions menées par la direction, émanant de la salariée pour justifier l'inexécution des tâches qui lui sont confiées, -discrédit porté sur la Société Sofia en ne respectant pas la clause de discrétion incluse dans le contrat de travail, ce qui a engendré une perte totale de confiance dans la salariée" ; QUE si l'employeur a initié une première procédure de licenciement en adressant à Madame G... une convocation en date du 20 mars 2009 pour un entretien fixé au 29 avril 2009, sans qu'il y ait donné suite, il ne résulte d'aucune pièce versée au débat de quelconques faits précis qui auraient pu être reprochés à la salariée dans les deux mois précédant la convocation du 18 juin 2009 qui a donné lieu au licenciement du 9 juillet 2009 ; que le dernier fait reproché à Madame G... remonte au 20 mars 2009, l'employeur faisant état, dans un email de cette même date, d'une réponse tardive, le 20 mars à 13 h 30, de Madame G... à laquelle il avait été demandé de faire savoir, avant 11 h, si l'un des clients auquel il ne pouvait être livré 160 kg de brochettes de colin surgelées, acceptait à la place des paupiettes de poisson en stock ; qu'il doit être observé à ce sujet que, compte tenu du décalage horaire, l'employeur entendait obtenir une réponse du client avant 6 heures du matin, alors que les clients sont rarement disponibles avant 6 heures du matin ; QUE par la suite il n'a été adressé à Madame G... aucune critique quant à un manquement à l'exécution de ses tâches, ou acte d'insubordination, ou refus d'exécuter les ordres, ou absence injustifiée ou comportement déloyal, d'avril à juin 2009, étant relevé que ces griefs sont de nature à caractériser des fautes de la salariée, et non une insuffisance professionnelle comme tend à le soutenir l'employeur ; QU'en réalité le licenciement de Madame G... apparaît accompagner la fermeture de l'établissement secondaire de Guadeloupe, pour laquelle, comme pour l'ensemble des entreprises guadeloupéennes, le mouvement social de grande ampleur qui s'est développé de janvier à mars 2009, a constitué un obstacle insurmontable à l'exercice de leurs activités pendant cette période et obéré leur situation financière, un certain nombre d'entreprises ayant pris la décision de fermer leur établissement guadeloupéen ; que même s'il ressort des documents fournis que la Société Sofia a fait radier son établissement secondaire de Baie-Mahault à effet du 30 avril 2010, il ressort des explications fournies par l'employeur, d'ailleurs consignées dans ses conclusions écrites, que dès avant l'engagement de la procédure de licenciement le 18 juin 2009, il avait pris la décision de fermer son établissement de Baie-Mahault, puisqu'il invoque cette fermeture pour expliquer qu'il a convoqué Madame G..., pour l'entretien préalable au licenciement, à l'aéroport d'Orly, et non au siège de la société à Marseille, ni au lieu de son établissement secondaire en Guadeloupe (page 6 de ses conclusions) ; QU'en outre il y a lieu de constater que Madame G... a donné des explications pertinentes aux griefs invoqués par son employeur ; que la Société Sofia est mal fondée à invoquer le silence de Madame G... au cours des premiers jours de la grève générale en janvier 2009, et d'être restée inactive pendant cette grève, puisque d'une part, il était difficile, voire impossible de prévoir, au début du conflit social, l'ampleur que celui-ci allait prendre et l'impact qui en résulterait sur l'activité de l'entreprise, et d'autre part, l'employeur était parfaitement au courant de la situation de Madame G... pendant cette période puisque à deux reprises il s'est adressé à la direction départementale du travail pour solliciter le bénéficie du chômage partiel, en expliquant lui-même : "Suite à la conjoncture actuelle sur le département depuis le 20 janvier 2009, soit la grève générale, notre employée ne peut se déplacer par manque de carburant d'une part et d'autre part tous nos clients sont fermés..., elle ne peut absolument pas assumer son travail et subit un arrêt total de travail" (cf. courriers des 16/02/2009 et du 2/03/2009 adressés à l'inspection du travail) ; qu'en effet compte tenu de la paralysie des entreprises notamment de transport, en raison de la grève générale, et des barrages routiers établis sur les routes dans la cadre de la lutte menée par le LKP pendant ce conflit social, les livraisons de marchandises aux clients ne pouvaient être assurées ; que l'employeur étant parfaitement au courant de la situation, sa mauvaise foi est patente, et qu'il est ainsi démontré qu'il se saisit de prétextes fallacieux pour appuyer la mesure de licenciement ; QUE par ailleurs Madame G... explique les retards de livraisons, en particulier des échantillons de marchandises qui devaient être fournis au Centre Hospitalier de Monteran, ce qui a entraîné la perte de ce marché, par le fait que la Société Sofia faisait appel, pour effectuer ses livraisons à une dame B..., qui à certains moments n'était pas disponible ; que s'il est reproché à Madame G... de ne pas avoir développé le portefeuille de clients sur l'île, il y a lieu de constater que dans son contrat de travail, il ne lui est nullement assigné la mission de prospecter de nouveaux clients, ses tâches étant définies comme consistant, en ce qui concerne les relations avec les clients, en "la prise de commandes jusqu'à leurs finalité, et la gestion des appels d'offre", et par ailleurs "le suivi des commandes clients transmises par le Gestionnaire des ventes", "le suivi des comptes clients (relances et le recouvrement des impayés, la réunion des donneurs Société Sofia", "l'intermédiaire avec les transitaires, transporteurs, service qualité, SAV..." et "le suivi des stocks en relation avec le Gestionnaire des achats" ; qu'il n'est justifié d'aucune annexe au contrat de travail, ni fiche de poste ou fiche de missions complémentaires faisant apparaître qu'il ait été assigné à Madame G... des objectifs à atteindre en termes de chiffre d'affaires ; qu'il résulte par ailleurs des différents courriels que Madame G... a adressés au siège marseillais de la Société SOFIA, qu'elle rendait compte (pièce 27 de l'intimée) : -des relances qu'elle effectuait auprès des principaux donneurs d'ordres, et fournissait, comme le lui demandait son employeur, les références de mandatements des trésoreries concernées, -des relances et difficultés de livraisons, -du suivi des appels d'offres, -du suivi des commandes ; qu'en outre il n'est apporté aucun élément probant permettant de caractériser le "comportement déloyal" invoqué par l'employeur à l'encontre de Madame G... ; QU'il résulte de ces constatations et de l'application des dispositions de l'article L.1332-4 du Code du travail que le licenciement de Madame G... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ( )" ; 1°) ALORS QUE l'employeur, dès lors qu'il respecte les règles de procédure applicables, est en droit d'invoquer à l'appui du licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié ; que par ailleurs, lorsqu'elle ne procède pas de sa mauvaise foi ou de sa volonté délibérée de mal faire, l'inexécution ou l'exécution défectueuse, par un salarié, des tâches qui lui sont confiées et qui relèvent de ses attributions, constitue une insuffisance professionnelle et non une faute ; qu'en déclarant que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée étaient "de nature à caractériser une faute et non une simple insuffisance professionnelle comme tend à le soutenir l'employeur" quand il résultait de ses propres constatations que le premier grief reproché consistait en " 1-Mauvaises exécutions des tâches professionnelles de son contrat de travail :.. prises de commandes tardives de produits qui ne sont pas en stocks, produits périssables invendus, stockés à la demande de la salariée, absence de suivi des clients retard dans les règlements des factures clients " qui caractérisaient une simple insuffisance professionnelle la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1232-1, L.1331-1 et L.1332-4 du Code du travail ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la Société Sofia Côte d'Azur avait invoqué dans ses conclusions et versé aux débats (pièce n° 22 de son bordereau de communication de pièces) un courrier adressé à la salariée le 14 mai 2009, soit dans les deux mois précédant son licenciement, lui reprochant divers griefs précis – mauvaise gestion des stocks, défaut de rapport d'intervention, défaut de communication des données et fichiers clients, de suivi des impayés -, toutes inexécutions, par la salariée, de ses obligations professionnelles dont l'employeur soulignait qu'elles étaient caractérisées "à ce jour" ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision expressément fondée sur "les dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail" que postérieurement à un e-mail du 20 mars 2009, " il n'a été adressé à Madame [...] aucune critique quant à un manquement à l'exécution de ses tâches, ou acte d'insubordination, ou refus d'exécuter les ordres, ou absence injustifiée ou comportement déloyal, d'avril à juin 2009" la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission le courrier du 14 mai 2009 produit par l'employeur, a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du Code du travail que le licenciemenarticle L. 1332-4 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel