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Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10667
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 77 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10667 F Pourvoi n° C 14-18.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. O... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société des gaz industriels de la Guadeloupe (Sogig), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des gaz industriels de la Guadeloupe ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. T... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur O... T... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat de travail qui le liait à la SOCIETE DES GAZ INDUSTRIELS DE LA GUADELOUPE, puis d'avoir jugé qu'il n'avait pas respecté cette clause de non-concurrence et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à cette dernière la somme de 126.771,80 euros à titre de pénalités et à lui rembourser la somme de 14.761,27 euros qu'il avait perçue en contrepartie de l'obligation de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE la Société SOGIG, qui fait partie du groupe AIR LIQUIDE, a notamment pour activité des prestations à domicile pour des patients atteints d'apnée du sommeil ou d'insuffisance respiratoire ; que l'interdiction faite à son agent technico-commercial de ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente est justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en effet, la protection de ces intérêts, qui consiste à préserver sa clientèle, ainsi que les relations avec les agents prescripteurs, et à préserver la confidentialité de ses techniques et méthodes commerciales, justifie l'interdiction, pour M. T... de ne pas entrer au service d'une entreprise, en l'occurrence la Société SOS OXYGENE ANTILLES, exerçant une activité concurrente ; que cette interdiction étant limitée dans le temps à deux années, et dans l'espace, aux départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ne présente pas un caractère disproportionné, d'une part par rapport aux intérêts de la Société SOGIG, exposée à une perte de clientèle et à une diffusion de ses techniques et méthodes, et d'autre part, par rapport à la nécessaire liberté de travail, la limitation géographique laissant un libre champ au salarié sur le territoire national pour poursuivre l'exercice de sa profession, étant observé que la clause de non-concurrence n'interdit nullement à M. T... d'exercer ses compétences en Guadeloupe et en Martinique dans les établissements de santé (hôpitaux et cliniques) ; qu'en outre, il y a lieu de relever que M. T... a exercé son activité de technicien d'assistance respiratoire en métropole à compter de l'année 2000, et ce jusqu'en 2006, au service de la Société SOS OXYGENE PROVENCE, et qu'en 2006-2007, il a exercé le même type de fonction auprès de la Société CALEA Méditerranée ; que le fait de faire construire une maison en Guadeloupe, sur un terrain reçu en donation, et la scolarisation d'un enfant dans ce département, ne constitue pas des obstacles majeures à la poursuite de son activité professionnelle en métropole ; que par ailleurs, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence consistant en un versement, à compter de la rupture du contrat de travail, d'une indemnité mensuelle égale au tiers du salaire mensuel brut moyen sur la base des douze derniers mois (hors primes ou bonus exceptionnels), pendant la durée d'application de la clause (deux ans), est conforme aux prescriptions de la convention collective nationale de négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques, et constitue une indemnisation sérieuse qui ne peut être qualifiée de dérisoire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de retenir la validité de la clause de non concurrence ; 1°) ALORS QU'une clause de non-concurrence ne peut constituer une entrave à la liberté de travail du salarié ; qu'une telle clause n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter Monsieur T... de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence, à énoncer que cette clause ne présentait pas un caractère disproportionné dès lors que si elle lui interdisait d'exercer son activité de technicien respiratoire au domicile des patients, il demeurait libre d'exercer cette activité dans les cliniques et les hôpitaux, sans pour autant constater que l'exercice de l'activité de technicien respiratoire en milieu hospitalier correspondait, au regard de la spécificité de cette activité, aux compétences professionnelles de Monsieur T..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1du Code du travail, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle ; 2°) ALORS QUE toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'est illicite, la clause de non-concurrence qui porte une atteinte substantielle à la vie familiale du salarié ; qu'en décidant néanmoins que la clause de non-concurrence faisant interdiction à Monsieur T... d'exercer son activité sur les territoires de la Martinique et de la Guadeloupe pendant deux ans était licite, motifs pris que ladite clause lui laissait la liberté d'exercer sa profession sur le territoire national et que le fait pour ce dernier d'avoir fait construire une maison en Guadeloupe, sur un terrain reçu en donation, et le fait d'avoir un enfant scolarisé dans ce département ne constituaient pas des obstacles majeurs à l'exercice de son activité professionnelle en métropole, bien qu'une telle clause ait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ce dont il résultait qu'elle était illicite, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 9 du Code civil et L 1121-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel