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Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10668
- Date
- 22 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10668 F Pourvoi n° N 14-21.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Brico 400-Kap Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Y..., domicilié [...] , 2°/ à l'UNEDIC AGS, délégation régionale, dont le siège est [...] , 3°/ à M. D... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire du redressement de la société Brico 400, sous administration provisoire de Mme W... et M. R..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Brico 400-Kap Sud ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brico 400-Kap Sud aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Brico 400-Kap Sud IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé à la somme de 30.000 € la créance du salarié à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié à la procédure collective de la société BRICO 400 ; AUX MOTIFS propres QUE la preuve des indiscrétions alléguées et qui ne sont pas précisément qualifiées dans la lettre de licenciement, n'est pas rapportée ; qu'au surplus, M. Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement écrit, notifié le 3 avril 2008, pour des faits de cette nature qui se seraient déroulés les 24 janvier et 25 mars 2008, de sorte que, faute de n'évoquer dans la lettre de licenciement aucun fait précis postérieur à cet avertissement, ce grief ne saurait être retenu comme motif réel et sérieux de licenciement ; que par ailleurs, M. Y... s'était vu notifier le 9 mai 2008 un avertissement pour invectives envers un salarié, en l'espèce M. O..., en l'absence du gérant, pour des faits du 24 avril 2008 de sorte que, là encore, ce fait ne peut être retenu ; que la lettre de licenciement ne vise d'ailleurs qu'un seul fait qui s'est produit le 24 juin 2008 ; que comme le rapporte M. O..., assistant comptable, il est seulement établi que M. Y... lui a demandé de lui montrer le contrat de travail d'une salariée, qu'il a pris puis photocopié, alors que ce dernier lui indiquait qu'il devait obtenir l'accord du gérant ; qu'il n'est pas rapporté que M. Y... ait alors été incorrect avec M. O... et le document intitulé « mauvaise relation entre M. Y... et le personnel » qui porte la signature de salariés ne visant pas de faits précis, il doit être considéré que la société BRICO 400 ne rapporte pas la preuve d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que par ailleurs, n'est imputé au salarié aucun grief ni aucune faute afférente à ses fonctions commerciale et de communication exercées depuis plus de six ans et dont de nombreux témoins partenaires de l'entreprise attestent qu'il les remplissait parfaitement et efficacement ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE la lettre de licenciement énonce : « A plusieurs reprises, il vous a été demandé de cesser vos tentatives d'intimidation intempestives vis-à-vis de vos collaborateurs et du personnel de BRICO 400. Le 24 juin 2008, en l'absence du gérant M. N... S... P..., un nouvel incident survient concernant le contrat de Mme B.... Là encore, vous outrepassez les directives du gérant communiquées à vos collaborateurs MM. F... H... chef comptable et E... J... O... responsable du personnel, et contraigniez ces derniers, par votre insistance, à vous laisser consulter ce contrat, mais lorsque vous voulez en faire une copie pour vous, M. O... refuse en vous précisant qu'en rapport au caractère confidentiel des données que peuvent contenir les contrats et selon les directives qu'il avait reçues du gérant, il lui fallait l'autorisation expresse de ce dernier pour donner suite à votre demande. Sans vous munir de cette autorisation et sans attendre que M. O... fasse part de votre démarche, vous avez pris le contrat de Mme B... et en avez fait une copie que vous avez gardée. Monsieur, sachez que vos intromissions sont très mal vécues par le personnel, vous semblez profiter des absences du gérant afin de perpétrer des abus d'autorité que nous ne saurions tolérer plus longtemps. Vos interventions créent le trouble au sein des employés et désorganise l'équilibre social de l'entreprise en faisant régner un climat de suspicion malsain et préjudiciable à l'ambiance générale et à la bonne marche du travail » ; que si la matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas contestable, il s'agit d'un fait isolé dont il n'est pas établi qu'il a été dommageable pour l'entreprise ; que les motifs invoqués ne constituent pas à eux seuls un motif sérieux de licenciement ; que l'employeur ne verse aux débats aucun élément en dehors de ses propres affirmations sur les carences de ce salarié, non circonstanciées et invérifiables ; qu'en l'absence d'éléments ou de faits de nature à établir la véracité des griefs formulés à l'encontre du salarié, le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. 1°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « M. Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement écrit qui lui a été notifié le 3 avril 2008 pour des faits de cette nature qui se seraient déroulés les 24 janvier et 25 mars 2008 » ; qu'en reprochant à l'employeur de « n'évoquer aucun fait précis postérieur à cet avertissement » dans la lettre de licenciement, tout en relevant que cette lettre ne vise « qu'un seul fait qui s'est produit le 24 juin 2008 », résultant de ce que M. Y... avait demandé à M. O... de lui montrer le contrat de travail d'une salariée qu'il a pris et photocopié alors que ce dernier lui indiquait qu'il devait obtenir l'accord du gérant, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la poursuite, par un salarié, d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits de même nature, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute ; que l'employeur faisait valoir que l'indiscrétion et l'abus d'autorité commis le 24 juin 2008 constituaient une répétition des faits pour lesquels M. Y... avait déjà été sanctionné le 3 avril 2008 ; que la cour d'appel a relevé « que M. Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement écrit qui lui a été notifié le 3 avril 2008 pour des faits de cette nature » ; qu'en refusant cependant de prendre en compte la réitération d'un tel comportement et en se basant uniquement sur les faits commis le 24 juin 2008 pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'employeur reprochait à M. Y... d'avoir, le 24 juin 2008, commis une indiscrétion et un abus d'autorité en se saisissant du dossier personnel d'une salariée et en faisant une copie de son contrat de travail, bien qu'il n'ait aucun droit à se faire communiquer de tels documents et alors que les responsables concernés s'étaient opposés à une telle démarche ; qu'il rappelait que déjà, en avril 2008, l'intéressé avait été sanctionné pour avoir divulgué à des tiers des éléments confidentiels relatifs à certains salariés de l'entreprise ; qu'en relevant, pour ôter tout caractère fautif aux faits reprochés, que « il n'est pas rapporté qu'alors M. Y... ait été incorrect avec M. O... », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 4°) ALORS QU' en relevant, pour ôter tout caractère fautif aux faits qui se sont produits le 24 juin 2008, qu'« il est seulement établi que M. Y... lui a demandé de lui montrer le contrat de travail d'une salariée, qu'il a pris puis photocopié, alors que ce dernier lui indiquait qu'il devait obtenir l'accord du gérant », sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'était pas exact que M. Y... n'avait aucun droit à se faire communiquer les contrats de travail des salariés et s'il devait effectivement obtenir une autorisation du gérant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 5°) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que le fait s'étant produit le 24 juin 2008, constituant à la fois une indiscrétion et un abus d'autorité, était la répétition d'un précédent fâcheux pour lequel M. Y... avait été sanctionné par un avertissement, le 3 avril 2008, après avoir divulgué à des tiers des éléments confidentiels relatifs notamment à des salariés de l'entreprise ; que la cour d'appel a effectivement constaté « que M. Y... avait déjà fait l'objet d'un avertissement écrit qui lui a été notifié le 3 avril 2008 pour des faits de cette nature » ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que l'employeur invoquait seulement « un fait isolé », la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel