Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10670
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10670 F Pourvoi n° B 14-23.356 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. T... F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société JPP services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société JPP services, de Me Carbonnier, avocat de M. F... ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JPP services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société JPP services à payer la somme de 3 000 euros à Me N... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société JPP services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société JPP SERVICES à payer au salarié les sommes de 5.615, 05 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 561, 50 euros brut au titre des congés-payés afférents. AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires: que s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, M. F... produit un récapitulatif des heures supplémentaires réalisées dont il résulte les affirmations suivantes: du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2008, il réclame 46 heures supplémentaires par mois, soit 5112 ,64€ net, du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2009, il réclame 75 heures supplémentaires par mois, soit 6415,64€ net, des heures supplémentaires ont été réalisées la dernière semaine du mois d'août 2009, à hauteur de 146,94€ net, - du 1er septembre 2009 au 30 octobre 2009, il réclame 60 heures supplémentaires par mois, soit 1438,48€ net- en novembre 2009, il réclame 50 heures supplémentaires, soit 587,76€ net ; que Monsieur F... produit en outre 8 attestations de clients de la société JPP SERVICES dont il résulte qu'il livrait les commandes soit dès 8 heures du matin, soit entre 12 heures et 12h 30, soit aux alentours de 16h30-17 heures, soit aux alentours de 17 heures, soit aux alentours de 17h30, soit au-delà de 18 heures ; que M. F... produit également les attestations de ses voisins indiquant que celui-ci partait le matin à son travail à 6 heures 30 et rentrait 18 soir après 18h30 ou vers 18h45 ; qu'ils attestent également que ses pauses déjeuner étaient situées entre 12h30-12h45 jusqu'à 13h15 et qu'à compter d'août 2009, les pauses déjeuner sont devenues quasi- inexistantes ; que M. F... produit en outre un document manuscrit émanant de la société JPP -pièce 24 non contestée par l'employeur attribuée à M. H... dont il ressort que pour satisfaire les revendications de paiement des heures supplémentaires, il a été proposé par l'employeur la majoration forfaitaire du salaire de base pour tenir compte de la disponibilité demandée et notamment de la présence plus tôt le matin pour la préparation des commandes et le chargement avant livraison ; que les critiques opposées par l'employeur et les attestations de salariés produites par celui-ci, alors qu'il n'établit nullement le temps de travail effectif de M. F..., ne peuvent être retenues au regard du document manuscrit particulièrement explicite sur l'existence d'heures supplémentaires ; qu'ainsi, l'employeur a effectivement reconnu l'existence d'heures supplémentaires qu'il a entendu régler forfaitairement par une augmentation du salaire de base tout en maintenant la durée du travail à 35 heures hebdomadaires ; que toutefois, l'augmentation du salaire de base, sans aucune vérification du temps effectif de travail par l'employeur contrairement à son obligation, n'éteint pas les droits de M. F... à obtenir paiement des heures supplémentaires ; que compte tenu des justificatifs produits par M. F..., lesquels ne sont pas détaillés jour par jour et demeurent lacunaires, celui-ci étaye partiellement sa demande d'heures complémentaires ; qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de novembre 2007 à novembre 2009 à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine, soit compte tenu des taux de base et des majorations applicables, un total de 5615,05€ BRUT, outre les congés payés afférents ; que le jugement sera donc réformé de ce chef. 1° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les justificatifs produits par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires n'étaient pas détaillés jour par jour et demeuraient lacunaires ; qu'en jugeant néanmoins que le salarié avait étayé partiellement sa demande d'heures supplémentaires et en accueillant sa demande à hauteur de 5 heures supplémentaires par semaine pour la période de novembre 2007 à novembre 2009, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 2° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tel n'est pas le cas si le salarié produit un récapitulatif de ses heures dans lequel il réclame globalement le paiement de 46 heures supplémentaires mensuelles de novembre 2007 à décembre 2008, de 75 heures supplémentaires mensuelles de janvier 2009 à juillet 2009, d'heures supplémentaires en août 2009, de 60 heures supplémentaires mensuelles de septembre 2009 à octobre 2009 et de 50 heures supplémentaires mensuelles en novembre 2009 ; qu'en jugeant qu'un tel justificatif, qualifié de non détaillé jour par jour et lacunaire, permettait néanmoins au salarié d'étayer partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 3° - ALORS QUE le salarié ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires que s'il a étayé sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que tel n'est pas le cas si le salarié a produit des attestations de clients indiquant de manière totalement imprécise qu'il livrait les commandes soit dès 8 heures du matin, soit entre 12 heures et 12 heures 20, soit aux alentours de 16h30/ 17heures , soit aux alentours de 17 heures, soit aux alentours de 17heures 30, soit au-delà de 18 heures, de tels éléments ne comportant aucune précision sur ses heures d'arrivée et de départ de l'entreprise, ni sur son amplitude horaire, ni sur les jours où ces livraisons auraient été accomplies ; qu'en jugeant que de tels justificatifs, qualifiés de non détaillés jour par jour et lacunaires, permettaient néanmoins au salarié d'étayer partiellement sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur contestait la pertinence des témoignages des voisins produits par le salarié en faisant valoir qu'ils attestaient uniquement d'une heure de départ et d'arrivée au domicile et non d'un temps d'activité professionnelle et en émettant des doutes sur leur capacité à décrire des heures précises, notamment à midi, sauf à considérer qu'ils surveillaient quotidiennement les allées et venues de leur voisin (cf. conclusions d'appel, p. 8,§ 4) ; qu'en déduisant de ces témoignages que le salarié étayait partiellement sa demande d'heures supplémentaires sans répondre au moyen de l'employeur contestant leur pertinence, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 5° - ALORS subsidiairement QUE le salarié qui a signé une convention de forfait fixant une rémunération mensuelle forfaitaire ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sauf pour celles effectuées au-delà de celles déjà rémunérées par le forfait ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que le salarié avait signé le 5 janvier 2009 un avenant à son contrat de travail prévoyant une augmentation de 30% de son salaire mensuel brut, fixé forfaitairement à 1.700 euros, pour tenir compte d'une plus grande disponibilité en matière de préparation de commandes et des chargements avant livraison ; que l'arrêt a lui-même constaté que l'employeur avait entendu régler forfaitairement les heures supplémentaires par une majoration forfaitaire du salaire de base pour tenir compte de la disponibilité demandée et notamment de la présence plus tôt le matin pour la préparation des commandes et le chargement avant livraison ; qu'en affirmant que l'augmentation du salaire de base n'éteignait pas les droits du salarié à obtenir paiement des heures supplémentaires et en lui accordant le paiement de 5 heures supplémentaires par semaine sans vérifier si ces heures supplémentaires n'étaient pas incluses dans la rémunération forfaitaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société JPP SERVICES à payer au salarié la somme de 11.238, 98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS visés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE Sur la demande au titre du travail dissimulé: que l'employeur a délibérément entendu régler les dépassements d'horaire par l'augmentation du salaire de base et s'est abstenu de déclarer les heures supplémentaires ; qu'ainsi, l'intention de dissimuler les heures supplémentaires est établie ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé formée par M. F... à hauteur de six mois de salaire, soit la somme de 11239,98€. 1° - ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt accordant au salarié le paiement d'heures supplémentaires (critiqué dans le premier moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur à lui verser une indemnité pour travail dissimulé au titre de ces heures supplémentaires non déclarées, en application de l'article 624 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE la rémunération forfaitaire par l'employeur des heures supplémentaires et l'absence de mention sur les bulletins de paie des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ne caractérisent l'élément intentionnel du travail dissimulé qu'en l'absence de convention de forfait ; qu'en jugeant que la rémunération forfaitaire par l'employeur des heures supplémentaires du salarié par l'augmentation de son salaire de base et l'absence de déclaration des heures supplémentaires caractérisaient l'intention de dissimuler les heures supplémentaires sans rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si les parties n'avaient pas signé une convention de forfait par avenant du 5 janvier 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du Travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, d'AVOIR dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société JPP SERVICES à payer au salarié les somme de 3.746, 66 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 374, 66 euros au titre des congés-payés afférents, de 718, 60 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS visés au premier moyen. ET AUX MOTIFS QUE Sur la rupture du contrat de travail :que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; que lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, il est établi que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires réalisées et réclamées par M. F..., ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 janvier 201 ; qu'à la date de la rupture du contrat, le salaire mensuel moyen de M.F... sur les 12 derniers mois est de 1873,33€ BRUT ; qu'il avait acquis une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans, 4 mois et 18 jours ; que M. F... est fondé à obtenir paiement de l'indemnité de préavis soit 3746,66€, outre les congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, conformément à sa demande, soit 718,60€ ; que M. F... justifie en outre qu'à partir du 1 er mars 2010, il a été reçu par les services du conseil général de la Haute-Garonne pour une orientation vers une aide alimentaire mais ne produit pas de justificatif pôle emploi, ni de sa situation au regard de l'emploi ; que compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 12000€ ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ( ) Sur les autres demandes, que la partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser M. F... de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 2.000 euros. 1° - ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'arrêt accordant au salarié le paiement d'heures supplémentaires (critiqué dans le premier moyen) entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour défaut de paiement de ces heures supplémentaires, et lui ayant alloué diverses indemnités de rupture, et ce en application de l'article 624 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE le manquement de l'employeur à ses obligations, qui n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant une longue période, ne constitue pas un manquement suffisamment grave justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts; qu'en jugeant que le défaut de paiement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par le salarié de novembre 2007 à novembre 2009 justifiait que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts lorsqu'il résulte de l'arrêt que ce manquement n'avait pas empêché le salarié de poursuivre son contrat de travail, qu'il avait au contraire accepté de signer le 5 janvier 2009 un avenant augmentant son salaire de base en contrepartie de ses heures supplémentaires et qu'il avait attendu le 29 décembre 2009 pour saisir la juridiction prud'homale afin de faire constater la rupture de son contrat à raison de ce manquement, ce dont il résultait que le manquement de l'employeur n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail du salarié pendant deux ans, la Cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 3171-4 du code du travail que la preuve desarticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article L. 3121-22 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travail.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10670
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel