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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10673
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 2 256 273 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10673 F Pourvoi n° G 15-16.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme K... M..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , 2°/ à M. A... X..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme M..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme M..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme M..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Me M..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. X... à la somme brute de 22 562,73 euros au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires ; que M. X... demande la confirmation du jugement sur ce point en ce que lui a été accordée une somme totale de 22 562,73 euro bruts comme solde en sa faveur au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents sur la base de 687 heures supplémentaires effectuées ; que l' 'AGS CGEA et Me M... ès qualités concluent au rejet de toutes demandes à ce titre ; ( ) ; qu'en l'espèce, M. X... étaie ses demandes par les éléments suivants : * des relevés journaliers manuscrits établis par lui, * des relevés mensuels nominatifs présentés comme émanant de l'employeur (sa pièce numérotée 11) ; Que le liquidateur judiciaire représentant l'employeur ne produit, pour sa part, aucune pièce aux débats relative au temps de travail et aux heures supplémentaires effectivement réalisées par M. X... ; que le relevé figurant en pièce 11 du salarié, présenté comme émanant de l'employeur lui-même ce que son représentant actuel n'a pas contesté, fait apparaître mensuellement un décompte d'heures supplémentaires identifiées par le sigle "HS", dont le total conduit à celui retenu par le premier juge pour la totalité de la période correspondante soit 687 heures ; que ces éléments de preuve, émanant de l'employeur lui-même, ne sont pas critiqués par l'AGS CGEA, qui se contente de discuter les relevés journaliers du salarié ; que s'agissant du liquidateur ès qualités, sa critique n'est pas pertinente dès lors qu'il ne conteste pas que ce décompte émane de l'entreprise elle-même, que ce dernier ne fait pas apparaître les distinctions entre heures de travail et heures de trajet alors que, si ces distinctions étaient pertinentes, l'entreprise l'aurait mentionné et n'aurait pas fait apparaître toutes ces heures comme "supplémentaires" sans distinction ; qu'il en est de même pour les critiques sur les relevés journaliers, le liquidateur représentant l'employeur ne pouvant se retrancher derrière le caractère incomplet de ces documents, alors qu'il appartient à l'entreprise elle-même de fournir les parties complémentaires si elles existent ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a retenu que M. X... établissait avoir effectué au total 687 heures supplémentaire sur toute la durée de son contrat de travail et que, après déduction des sommes déjà versées par l'employeur à ce titre, dont le détail est fourni dans les motifs du jugement auxquels il est renvoyé et justifié par les bulletins de salaire versés aux débats, il en a déduit que l'entreprise restait devoir au salarié la somme de 22 562,73 euro brute qu'il a fixée au passif de la société Belmonte à ce titre, y compris repos compensateurs et congés payés afférents ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés journaliers manuscrits établis par le salarié, à énoncer que le liquidateur représentant l'employeur ne pouvait se retrancher derrière le caractère incomplet de ces documents et devait fournir les parties complémentaires si elles existaient, sans vérifier si ces rapports journaliers étaient suffisamment complets et précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Me M..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. X... à la somme brute de 3263,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 326,39 euros au titre des congés patés afférents ; AUX MOTIFS QUE la rémunération mensuelle brute de M. X... au cours des derniers mois du contrat de travail, après restitution des heures supplémentaires effectuées, s'est élevée à 3 263,94 euro au vu des bulletins de salaire et du décompte des heures supplémentaires établi par l'employeur et visé au paragraphe précédent ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fixé l'indemnité compensatrice de préavis à cette somme outre congés payés afférents, sauf à rectifier l'erreur matérielle affectant la somme allouée de ce dernier chef, M. X... ayant droit à un mois de préavis compte-tenu de son ancienneté ; ALORS QUE les heures supplémentaires effectuées par le salarié doivent être prises en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis qu'à la condition qu'elles constituent un élément stable et constant de la rémunération sur lequel ce dernier est en droit de compter ; qu'en se bornant, pour calculer l'indemnité de préavis de M. X..., à retenir que sa rémunération mensuelle au cous des derniers mois de son contrat de travail, après restitution des heures supplémentaires, s'était élevée à la somme de 3263,94 euros, sans préciser autrement le caractère stable et constant des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Me M..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. X... la somme de 19 583,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que le nombre important d'heures supplémentaires réalisées mois par mois par M. X... tout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17,323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 19 583,64 euros à ce titre ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la somme de 19 583,64 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la somme de 19 583,64 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à se fonder sur la seule circonstance qu'au long de la relation de travail, M. [...] avait accompli mois par mois un nombre important d'heures supplémentaires ne correspondant pas au nombre d'heures supplémentaires régulier mentionné par l'employeur sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travail.article L. 8223-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du confirmé travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel