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Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10676
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 2 154 360 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10676 F Pourvoi n° M 15-16.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... S..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Belmonte, contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [...] , 2°/ à M. T... I..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme S..., ès qualités ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme S..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme S..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Me S..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. I... à la somme brute de 19 466, 11 euros au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur la demande au titre des heures supplémentaires ; que M. I... demande l'infirmation du jugement quant au montant qui lui a été alloué à ce titre par le conseil de prud'hommes ; que l''AGS CGEA et Me S... ès qualités concluent au rejet de toutes demandes à ce titre ; ( ) ; qu'en l'espèce, M. I... étaie ses demandes par les éléments suivants : * des relevés journaliers manuscrits établis par lui, * des relevés mensuels nominatifs présentés comme émanant de l'employeur (sa pièce numérotée 22). Que le liquidateur judiciaire représentant l'employeur ne produit, pour sa part, aucune pièce aux débats relative au temps de travail et aux heures supplémentaires effectivement réalisées par M. I... ; que le relevé figurant en pièce 22 du salarié, présenté comme émanant de l'employeur lui-même ce que son représentant actuel n'a pas contesté, et corroboré par des relevés manuscrits, fait apparaître mensuellement un décompte d'heures supplémentaires identifiées par le sigle "HS" ; que ces éléments de preuve, émanant de l'employeur lui-même, ne sont pas critiqués par l'AGS CGEA, qui se contente de discuter les relevés journaliers du salarié ; que s'agissant du liquidateur ès qualités, sa critique n'est pas pertinente dès lors qu'il ne conteste pas que ce décompte émane de l'entreprise elle-même, que ce dernier ne fait pas apparaître les distinctions entre heures de travail et heures de trajet alors que, si ces distinctions étaient pertinentes, l'entreprise l'aurait mentionné et n'aurait pas fait apparaître toutes ces heures comme "supplémentaires" sans distinction ; qu'il en est de même pour les critiques sur les relevés journaliers, le liquidateur représentant l'employeur ne pouvant se retrancher derrière le caractère incomplet de ces documents, alors qu'il appartient à l'entreprise elle-même de fournir les parties complémentaires si elles existent ; qu'au vu de l'ensemble de ces pièces, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer la somme que l'entreprise reste devoir au salarié au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés inclus, à 19 466,11 euros brute ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés mensuels nominatifs, sur la seule circonstance que le liquidateur ès qualités ne contestait pas que ces derniers émanaient de l'employeur lui-même, circonstance pourtant inopérante à établir le nombre exact d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour ne pas tenir compte des heures de trajet du salarié, sur la circonstance que la distinction entre les heures de travail et heures de trajet n'apparaissait pas sur les décomptes produits par ce dernier, la cour d'appel qui a refusé de déduire les heures de trajet du salarié entre son domicile et son lieu de travail des heures supplémentaires figurant sur ces décomptes, a violé les articles L. 3121-4 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE de la même manière, en se bornant, pour considérer que la demande en paiement d'heures supplémentaires était étayée par les relevés journaliers manuscrits établis par le salarié, à énoncer que le liquidateur représentant l'employeur ne pouvait se retrancher derrière le caractère incomplet de ces documents et devait fournir les parties complémentaires si elles existaient, sans vérifier si ces rapports journaliers étaient suffisamment complets et précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Me S..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission du 1er mars 2011 de M. I... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence fixé au passif de la liquidation judiciaire de société Belmonte la créance de ce dernier aux sommes de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 837, 80 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail ; que M. I... a présenté sa démission à son employeur par lettre du 1er mars 2011 ; ( ) ; qu'en l'espèce, il ressort de la saisine par le salarié du conseil des prud'hommes trois jours après sa démission en paiement de nombreuses heures supplémentaires, demande légitime et fondée ainsi qu'il vient d'être vu au paragraphe précédent, que la décision du salarié de rompre le contrat de travail était dictée par les manquements de son employeur quant à l'absence de rémunération intégrale des nombreuses heures supplémentaires effectuées, et à l'absence de possibilité de prendre les repos compensateurs prévu par la loi ; que par conséquent sa démission doit être requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef ; Sur les indemnités qui en résultent ; que la rémunération moyenne brute de M. I... des derniers mois avant la rupture, après réintégration des heures supplémentaires, s'élevait à 3 590,60 euros ; qu'il était, au moment de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, âgé de 32 ans et avait une ancienneté d'un an et deux mois dans l'entreprise ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit lui être alloué une indemnité compensatrice de son préjudice lié à la rupture de son contrat de travail d'un montant de 10 800 euros ; qu'il a droit aussi à une indemnité légale de licenciement égale à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté soit 718,12 euro + 718,12/6 = 837,80 euro nets ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié la démission de M. I... du 1er mars 2011 en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, seul un manquement suffisamment grave de l'employeur, qui empêche la poursuite du contrat de travail, peut justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ; qu'en affirmant, pour requalifier la démission de M. I... en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la décision de ce dernier de rompre était dictée par les manquements de son employeur quant à l'absence de rémunération intégrale des nombreuses heures supplémentaires effectuées, et à l'absence de possibilité de prendre les repos compensateurs, sans préciser en quoi de tels manquements étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Me S..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. I... la somme de 21 543,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE sur l'indemnité pour travail dissimulé ; que le nombre important d'heures supplémentaires réalisées mois par mois par M. I... tout au long de la relation de travail tel qu'il relève des propres décomptes de l'employeur, tandis que ce dernier ne mentionnait sur les bulletins de salaire qu'un nombre d'heures supplémentaires régulier de 17, 323 heures mensuelles pendant les périodes travaillées ne correspondant donc pas à la réalité, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en de telles circonstances, caractérisent le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié prohibé par l'article L. 8221-5 du code du confirmé travail, ce qui ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévu par l'article L. 8223-1 du même code ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. I... la somme de 21 543,60 euros à ce titre ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la somme de 21 543,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant, pour fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à se fonder sur la seule circonstance qu'au long de la relation de travail, M. [...] avait accompli mois par mois un nombre important d'heures supplémentaires ne correspondant pas au nombre d'heures supplémentaires régulier mentionné par l'employeur sur ses bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'omission sur les bulletins de paie du nombre d'heures de travail réellement effectuées et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 8221-5 du code du confirmé travailarticle 1134 du code civil.article L. 3171-4 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10676
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