Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10677
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10677 F Pourvoi n° M 15-17.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. X... P..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Bibouche-La Strada, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P... ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. P... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes de rappels d'heures supplémentaires et congés payés afférents et non respect du repos compensateur hebdomadaire et d'avoir limité le montant des rappels de salaires à 198 euros. AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4 du code du-travail dispose qu'en cas de litige relatif à 1'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; en conséquence, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient au salarié de fournir préalablement des éléments de nature à étayer sa demande. Au vu des éléments préalablement fournis par le salarié, il convient ensuite d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires qu'il a effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de fournir ; aux termes de son contrat de travail, M. P... a été embauché pour 169 heures mensualisées comprenant les majorations pour heures supplémentaires effectuées entre 36 et 39 heures, précision étant faite qu'il pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires au-delà de 39 heures ; à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires de travail, M. P... verse aux débats le cahier sur lequel étaient mentionnées les horaires du personnel, cahier qu'il dit avoir conservé par devers lui avec l'accord de l'employeur ; la fiabilité de ce document est douteuse en raison des conditions dans lesquelles il se trouve en possession du salarié alors qu'il s'agit d'un document interne à l'entreprise et des déclarations des autres salariés non sérieusement contredites, selon lesquelles M. P... était le seul à ne pas le remplir ; par ailleurs que les incohérences de ce relevé d'horaires sont nombreuses, celui-ci comportant des blancs en avril et mai 2011 et ne correspondant pas à l'activité du restaurant telle qu'elle ressort des journaux de caisse ; Attendu que de son côté, l'employeur à qui il incombe de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié adressé à tous les salariés, et en particulier à M. P..., une lettre le 20 juin 2011, leur demandant de remplir une feuille de présence au travail signée toutes les semaines avec les horaires de travail, ce que M. P... ne justifie pas avoir fait ; ainsi le salarié n'a pas fourni à l'employeur qui se prévaut de cette carence, les éléments de nature à justifier les horaires qu'il aurait effectivement réalisés ; les bulletins de salaire de M. P... font par ailleurs apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. P... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes en paiement de repos compensateur et de congés payés ; il n'est pas sérieusement démenti par1'employeur que M. P... a travaillé le 23 décembre 2010 et le 27 juin 2011 alors que ces jours de travail ont été décomptés sur ses bulletins de salaire comme jours de congés ; il sera en conséquence fait droit à la demande de M. P... sur ce point par voie d'infirmation du jugement déféré. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE L'article L. 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Monsieur X... P... produit un cahier sur lequel sont indiqués pour chaque salarié les dates et les horaires de travail de mars à décembre. Cependant, il résulte des attestations de Madame F... E... et de Monsieur R... V... que Monsieur X... P... était le seul employé à ne pas remplir le cahier et Monsieur R... V... ajoute que Monsieur X... P... emportait régulièrement chez lui avant qu'il ne disparaisse. Force est d'ailleurs de constater que le cahier n'est soudainement plus renseigné alors qu'il n'est pas terminé. Interrogé sur ce point lors de l'audience, Monsieur X... P... a affirmé que le l'employeur aurait été amené à lui remettre le cahier des heures du personnel. Cette explication est d'autant moins crédible que la bonne foi du demandeur est remise en cause par un procès verbal d'huissier, versé au débat par l'employeur, retranscrivant un SMS reçu par Monsieur R... V... de la part de Monsieur X... P... lui- demandant de lui refaire une attestation précisant les manipulations de nico ... contre une somme de 7000 euros après le jugement. Dès lors, ce cahier produit par Monsieur X... P..., sans que les conditions de sa détention par ce dernier ne soient établies, ne constitue pas un élément suffisamment fiable et ne saurait justifier des heures effectuées. Monsieur X... P... produit par ailleurs, des feuilles manuscrites volantes et un tableau récapitulatif des heures qu'il prétend avoir effectuées. L'examen de ce tableau montre que celui-ci aurait accompli un nombre important d'heures supplémentaires tout au long de l'année sans réelle variation entre la haute et la basse saison. Or,l'employeur verse au débat une analyse de gestion de la société qui montre de nettes variations du chiffre d'affaire, avec des périodes basses de novembre à mars et des périodes hautes d'avril à octobre. Cette analyse, qui traduit l'activité de la pizzéria, est incompatible avec les heures supplémentaires que Monsieur X... P... prétend avoir effectué notamment pour les mois d'hiver alors que la société n'a qu'une faible activité. Ainsi, les pièces versées par Monsieur X... P..., douteuses ou en contradiction avec les éléments fournis par l'employeur, conduisent à rejeter les demandes de Monsieur X... P... formées au titre des heures supplémentaires, du non respect du repos compensateur hebdomadaire et des indemnités de congés payés. ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents et limiter le montant des rappels salaires à 198 euros, la Cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, considéré que les pièces fournis par le salarié n'étaient pas probantes et qu'elles étaient incohérentes au regard des éléments comptables fournis par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'il n'appartient pas au salarié qui se prévaut du paiement de rappels d'heures supplémentaires de démontrer la réalité des heures effectuées mais simplement d'apporter les éléments nécessaires au soutien de ses allégations, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de le preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ainsi que l'article 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 3171-4 du code duarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du Code civil.article L. 3171-4 du code du travail prévoit quarticle L. 3171-4 du Code du travail ainsi que larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel