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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10679
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 156 868 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° U 15-19.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O.... Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir condamné la Société [...] à payer à M. O... les sommes de 1 568,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 1 355,79 euros au titre du repos compensateur non pris, 61,80 euros à titre de rappel de salaire pour majoration sur heures de nuit, 97,95 euros à titre de rappel de salaire pour dimanches travaillés, 124,07 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés travaillés, les congés payés afférents, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien, 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, d'avoir décidé que la prise d'acte par M. O... de la rupture de son contrat de travail le 4 juin 2013 s'analysait en une démission ; Aux motifs que sur les heures supplémentaires, la société [...] ne conteste pas que des heures supplémentaires aient été effectuées, soutenant que depuis les importantes difficultés auxquelles elle était confrontée, celles-ci faisaient l'objet d'une récupération et non pas d'un paiement ainsi qu'il résulte des attestations F..., S..., P... et Q... qu'elle produit ; que concernant M. O..., toutes les heures accomplies n'avaient pas été payées ou récupérées lors de sa prise d'acte de rupture motivée partiellement par celles-ci ; qu'ainsi, alors que ce dernier ne saurait sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance des heures supplémentaires réellement accomplies, alors que celles-ci émanent des fiches de production établies par lui, contresignées du responsable de production et transmises à la direction des ressources humaines, et à partir desquelles il a au demeurant établi sa réclamation de ce chef, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 568,68 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents qu'il présentait devant les premiers juges pour la période non atteinte par la prescription, admise par l'employeur, dont les premiers juges ont retenu que le règlement apparaissait sur le bulletin de salaire établi en cours de procédure en janvier 2014 ; que M. O... ne saurait voir prospérer le nouveau chiffrage présenté en appel le conduisant à réclamer pour les seules années 2012 et 2013 un montant équivalent à quatre fois sa réclamation initiale, sans fournir le moindre décompte, ni la moindre explication sur ce nouveau calcul ; que sur le repos compensateur perdu, il n'est pas contesté qu'en 2011 M. O... a effectué 408,75 heures supplémentaires, soit 188,75 heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ressortant à 220 heures selon la convention collective de la métallurgie, il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 1 355,79 euros dont les premiers juges ont à nouveau relevé qu'elle apparaissait régularisée sur le bulletin de salaire de janvier 2014 ; que sur les demandes au titre du travail de nuit, pour avoir travaillé 7 heures de nuit entre les 10 et 13 avril 2013, M. O... ne saurait sérieusement soutenir qu'il travaillait selon son horaire habituel de nuit dans les termes de l'article L. 3122-31 du code du travail et aurait dû ainsi faire l'objet d'une surveillance médicale renforcée pour travail de nuit ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; qu'il sera en revanche fait droit à sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration pour heures de nuit pour 61,80 euros outre les congés payés afférents ; que sur le rappel de salaire pour travail les dimanches et les jours fériés ou chômés, il n'est pas contesté que M. O... a en 2011 travaillé 5h50 le dimanche 30 octobre et 4h50 le dimanche 27 novembre et a de même travaillé 4h50 le 15 août et 5 h le 11 novembre ; qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire de 97,95 euros pour les dimanches travaillés et de 124,07 euros pour les jours fériés travaillés, outre congés payés afférents ; que sur le dépassement de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, la société [...] ne conteste pas que des dépassements ont eu lieu, cherchant à en minimiser l'ampleur ; qu'il sera retenu qu'en octobre 2011, M. O... a enchaîné des semaines de 64 heures, 62 heures, 63 heures et 77 heures 50 ; que de tels dépassements causent nécessairement un préjudice au salarié évalué à 500 € ; qu'il en va de même en ce qui concerne la durée quotidienne du travail pour laquelle en 2013 la semaine du 25 mars fait apparaître des dépassements quotidiens de 1 heure 30 à trois heures ; que ce préjudice sera réparé par l'allocation de la même somme ; que sur le non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire de travail, à nouveau ne contestant pas ce non-respect la société E... essaie d'en minimiser l'ampleur ; que la cour retiendra du chef du repos quotidien, qui selon l'article L. 3131-1 du code de travail doit être de 11 heures consécutives, que pour la semaine du 10 avril 2013, il n'a été que de 9 heures le 10, 8 heures les 11 et 12 ; que ce fait cause un préjudice au salarié qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il en va de même en ce qui concerne le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures aux termes de l'article L. 3132-2 du code du travail qui pour l'année 2011 n'a été que 18h30 en semaine 43 et 20 heures en semaine 48 ; que le préjudice en résultant sera réparé par l'allocation de la même somme de 500 euros ; que sur la prise d'acte de rupture, pour autant que les manquements ci-dessus analysés de l'employeur à ses obligations soient réels et antérieurs à la prise d'acte de rupture par le salarié, peu important à cet égard la régularisation intervenue en cours d'instance prud'homale contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ils ne sauraient être considérés comme suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi légitimer une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la cour retiendra à cet égard que les manquements ont eu lieu, notamment en 2011 quant à la durée du temps de travail et au temps de repos, et que le contrat de travail s'est poursuivi ; que par ailleurs, les manquements sont consécutifs à la situation très particulière d'une entreprise rencontrant des difficultés financières, intervenant dans la fabrication pour l'industrie du sport automobile, confrontée à des commandes ponctuelles, devant être traitées dans de très courts délais sous peine de pénalités, ce qui fait ainsi qu'il résulte des attestations susvisées que les salariés avaient accepté la transgression de certaines règles légales afin de préserver leur emploi ; que par ailleurs, si la lettre de prise d'acte de rupture fait allusion à l'arrêt maladie à compter du 17 avril 2013, rien ne permet de rattacher celui-ci au fait que les 10, 11 et 12 avril, le salarié ait bénéficié d'un temps de repos quotidien inférieur de deux et trois heures à la durée légale prévue, alors en outre que le certificat médical faisant état de la situation psychique de celui-ci n'a été établi qu'un mois plus tard le 17 mai ; que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission ; Alors 1°) qu'empêche la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, l'employeur qui ne lui paie pas toutes les heures supplémentaires effectuées, les repos compensateurs, des majorations pour heures de nuit, des salaires pour dimanches et jours fériés travaillés, les congés payés y afférents, lui impose des dépassements de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et méconnait ainsi son droit au repos quotidien et hebdomadaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que l'employeur avait méconnu les droits du salarié dans des conditions justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3, L. 4121-1 du code du code du travail ; Alors 2°) qu'en se fondant sur la circonstance que les manquements de l'employeur étaient consécutifs à la situation très particulière de l'entreprise rencontrant des difficultés financières, intervenant dans la fabrication pour l'industrie du sport automobile, confrontée à des commandes ponctuelles, devant être traitées dans de très courts délais sous peine de pénalités, ce qui faisait que les salariés avaient accepté la transgression de certaines règles légales pour préserver leur emploi, inopérante pour en déduire que la prise d'acte de la rupture du contrat, fondée notamment sur la violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et du droit au repos quotidien et hebdomadaire, était injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3, L. 4121-1 du code du code du travail ; Alors 3°) qu'en ayant retenu que si la lettre de prise d'acte de rupture faisait allusion à l'arrêt maladie à compter du 17 avril 2013, rien ne permettait de le rattacher au fait que les 10, 11 et 12 avril, le salarié avait bénéficié d'un repos quotidien inférieur de deux et trois heures à la durée légale, alors que le certificat médical faisant état de la situation psychique de celui-ci n'avait été établi qu'un mois plus tard, le 17 mai, quand ces circonstances étaient inopérantes pour en déduire que la prise d'acte de la rupture, fondée notamment sur la violation de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail et du droit au repos quotidien et hebdomadaire, était injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3, L. 4121-1 du code du code du travail.
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