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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10681
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10681 F Pourvoi n° Y 15-10.316 _______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. B... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... R... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. B... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et d'avoir par conséquent condamné Monsieur A... R... E... à payer à Monsieur B... T... les sommes de 8.940,00 euros à titre de remboursement des frais de gasoil et 435,00 euros en remboursement des frais de changement de pneus du véhicule, Aux motifs propres qu'il résulte des articles 931 du Code de procédure civile, R.1453-2 et 1453-3 du Code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ; que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ; Et aux motifs réputés adoptés que Monsieur T... B... présente au Conseil un contrat de travail ainsi qu'un accord sous seing privé ; que le Conseil estime que seul le contrat de travail peut être retenu, il estime que Monsieur T... B... était bien salarié de Monsieur E... A... ; que le contrat de travail prévoit que « les frais professionnels que le salarié engagera pour l'accomplissement de ses fonctions seront pris en charge par l'artisan » ; que Monsieur T... B... prétend que Monsieur E... A... ne lui a jamais remboursé son gasoil et que celui-ci n'apporte aucune preuve contraire, le Conseil estime que la somme de 8.940,00 euros est bien due ; que Monsieur T... B... présente une facture de pneus qui ne lui a pas été remboursée et que Monsieur E... n'apporte pas la preuve du contraire, le Conseil estime que la somme de 435,00 euros lui est bien due ; que Monsieur E... A... prétend que Monsieur T... B... ne lui a plus réglé les recettes à compter du 7 septembre 2010 ; que Monsieur T... B... admet avoir eu beaucoup de retard dans ses règlements ; que Monsieur T... B... admet également avoir passé son véhicule à un ami durant ses vacances alors que c'était interdit ; Alors, d'une part, que le juge ne peut pas retenir comme preuve exclusive une simple affirmation d'un des plaideurs ; que Monsieur T..., qui réclamait le remboursement de frais de gasoil, n'apportait nullement la preuve de l'existence de cette dette ni a fortiori de son montant ; que partant, en se bornant à confirmer la décision attaquée, laquelle énonçait que « Monsieur T... prétend que Monsieur E... ne lui a jamais remboursé son gasoil et que celui-ci n'apporte aucune preuve du contraire, le Conseil estime que la somme de 8.940,00 euros est bien due à Monsieur T... B... W..., la Cour d'appel, qui a exigé de Monsieur E... qu'il démontre s'être acquitté de cette dette, sans préciser si Monsieur T... produisait des éléments de preuve au soutien de sa prétention ni sur lesquels d'entre eux elle se fondait pour en déterminer l'existence et le montant, a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent statuer par la voie d'une simple affirmation qui ne serait pas corroborée par des éléments régulièrement versés aux débats et examinés par les juges ; que Monsieur E... démontrait au moyen de reçus et fiches de recettes versés aux débats qu'il réglait mensuellement le carburant nécessaire à l'utilisation, par Monsieur T..., de son taxi ; que partant, en se bornant à énoncer qu'il convenait, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, laquelle énonçait que « Monsieur T... prétend que Monsieur E... ne lui a jamais remboursé son gasoil et que celui-ci n'apporte aucune preuve du contraire, le Conseil estime que la somme de 8.940,00 euros est bien due à Monsieur T... B... W..., sans procéder à l'analyse, même sommaire, des documents produits aux débats par Monsieur E..., la Cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de motivation posées par l'article 455 du Code de procédure civile, en violation de ce texte ; Alors, par ailleurs, que Monsieur E..., propriétaire du véhicule, n'avait pas approuvé le changement de pneus et refusait de procéder au remboursement de la somme réclamée par Monsieur T... à ce titre; qu'en condamnant Monsieur E... à régler la somme de 435,00 euros correspondant à la facture présentée par Monsieur T..., sans constater que le changement de pneus avait été autorisé par Monsieur E..., propriétaire du véhicule, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, en tout état de cause, qu'il était produit aux débats un acte sous seing privé prévoyant la location du véhicule de Monsieur E... à Monsieur T..., daté du 1er mars 2009, signé par chacune des parties et postérieur au contrat de travail daté du février 2009; que seul l'acte sous seing privé, postérieur au contrat de travail et portant sur le même objet, régissait les relations contractuelles des parties, le premier contrat se trouvant privé d'effet par la conclusion du second ; qu'il incombait aux juges, à tout le moins, d'interpréter la volonté des parties ; que partant, en se fondant, pour faire droit à la demande de Monsieur T..., sur le contrat de travail du 20 février 2009 aux motifs que « le Conseil estime que seul le contrat de travail peut être retenu », lequel aurait prévu que « les frais professionnels que le salarié engagera pour l'accomplissement de ses fonctions seront pris en charge par l'artisan », sans procéder à l'interprétation de la volonté des parties, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel