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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10682
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° Q 15-17.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MSE, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. O... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MSE, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MSE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MSE à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société MSE Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. T... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société MSE à lui verser la somme de 28.000 € à titre de dommages-intérêts, outre 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « après avoir recensé les périodes d'absence de M. T..., la lettre de licenciement énonce : « nous vous avons expliqué en présence de Mme M... R..., votre responsable, les difficultés et la charge de travail supplémentaires que représente votre absence maladie prolongée et répétée pour le reste de l'équipe et les perturbations engendrées dans le fonctionnement de l'entreprise, notamment en période de budget et de clôture. L'activité de la société MSE, étant par ailleurs plus dense que celle de la société OTV et exigeant une gestion d'une multitude de dossiers, l'ensemble de ces difficultés rendent nécessaires votre remplacement définitif » ; qu'il résulte de cette lettre que le licenciement de M. T... a été motivé par les absences prolongées de M. T... ; que le licenciement pour absence prolongée d'un salarié n'est possible que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que le remplacement définitif suppose l'embauche d'un nouveau salarié en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est guère contestable que les arrêts de travail qui se sont échelonnés du 14 décembre 2010 au 9 janvier 2011 puis du 13 juin 2011 au 15 janvier 2012 ont désorganisé l'entreprise puisque M. T..., en sa qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, avait mission d'assurer le suivi financier des chantiers et de veiller à leur rentabilité ; que pour autant, il n'est pas établi que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société MSE ne démontre pas avoir procédé au remplacement définitif de M. T... par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en effet, les pièces communiquées par la société MSE (note interne sur document à en-tête OTV du 3 janvier 2102, avenant conclu le 21 décembre 2011 entre M. E... et la société OTV France) ne mettent pas la Cour en mesure de vérifier si M. E... est effectivement entré parmi les effectifs de la société MSE ; que le registre du personnel de la société MSE n'est pas produit et la signature d'un avenant, et non d'un nouveau contrat de travail, conduit à penser que M. E... a été mis à la disposition de la société MSE, société soeur, tout en demeurant un salarié de l'employeur originaire, la société OTV France ; que dans ces conditions, il convient de conclure que le licenciement litigieux est dénué d'une cause réelle et sérieuse (arrêt, pages 3 et 4) ; 1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par la prétention respectives des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir, à titre principal, conclu à la nullité du licenciement au regard de la qualité de l'auteur de la lettre de rupture, le salarié a exclusivement soutenu, à titre subsidiaire, sur le fond, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que la perturbation de l'entreprise liée à ses absences n'était pas démontrée et que le motif véritable de la rupture était la réorganisation de l'entreprise (arrêt, page 2) ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que l'employeur ne démontrait pas avoir effectivement remplacé, à titre définitif, M. T..., pour en déduire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, quand la réalité de ce remplacement n'était nullement contestée par le salarié, la Cour d'appel, qui méconnaît les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE les dispositions de l'article L 1132-1 du Code du travail ne s'opposent pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que ce remplacement peut être réalisé par une mesure de mutation interne, dès lors qu'elle tend à pourvoir, à titre définitif, le poste laissé vacant par le salarié licencié ; que, dès lors, en estimant au contraire que la signature d'un avenant par un salarié de l'entreprise, ayant pour objet de lui confier les tâches précédemment exécutées par M. T..., ne pouvait caractériser le remplacement définitif de ce dernier dans l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle L 1132-1 du Code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle L 1132-1 du Code du travail ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel