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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10686
- Date
- 14 septembre 2016
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Question juridique
Sur le moyen commun aux pourvois :
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10686 F Pourvois n° M 15-17.757 W 15-17.766 Z 15-17.769 P 15-17.782 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° M 15-17.757, W 15-17.766, Z 15-17.769 et P 15-17.782 formés par : 1°/ M. A... V..., domicilié [...] , 2°/ M. I... L..., domicilié [...] , 3°/ M. E... K..., domicilié [...] , 4°/ M. Q... N..., domicilié [...] , contre quatre arrêts rendus le 6 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est enceinte portuaire, terminal conteneurs F..., GPMM porte [...] , 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... Y..., en qualité de liquidateur, domicilié [...] , 3°/ à la Société moderne de transbordements (Somotrans), société anonyme, dont le siège est aire de F..., enceinte portuaire, porte 4, forme S [...] , prise en la personne de M. X... O... , en qualité de liquidateur, domicilié [...] , 4°/ à l'UNEDIC, prise en qualité de gestionnaire du CGEA AGS de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; M. O..., ès qualités, a formé un pourvoi incident subsidiaire ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. V..., L..., K... et N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société industrielle de trafic maritime, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. O..., ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 15-17.757, W 15-17.766, Z 15-17.769 et P 15-17.782 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le moyen commun aux pourvois : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principaux ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. V..., L..., K... et N..., demandeurs aux pourvois principaux n° M 15-17.757, W 15-17.766, Z 15-17.769 et P 15-17.782. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; qu'en conséquence, il appartient [aux salariés demandeurs] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et du fait qu'[ils ont] été exposé[s] à l'amiante par leur fait ; Aux motifs, sur la qualité d'employeur des sociétés intimées à l'égard des exposants, que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières, mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; que les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre de dockers et leurs qualification nécessaires aux déchargements, les taches de [sic] affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; qu'ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; que la loi du 9 juin 1992 a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire grâce à des contrat [sic] de travail de droit commun ; que selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire, il existait environ quatre-vingts sociétés manutentionnaires sur le port de Marseille, entre 1957 et 1993 ; [ ] ; que les éléments [produits par les salariés], ne peuvent suffire à établir l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre [les salariés exposants] et [telle société défenderesse] et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celle-ci ; qu'il y a lieu également d'observer qu'aucun texte ne fait obligation aux entreprises concernées, voire à la CCCP, de conserver les DADS sur une période aussi longue ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [les salariés exposants] de [leur] demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice d'anxiété à l'égard de[s sociétés défenderesses] ; qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, il sera également débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par [les sociétés défenderesses] de [leur] obligation de résultat ; Aux motifs, sur la réparation des préjudices par la ou les sociétés ayant employé les exposants, qu'en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil et L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'il n'y a donc pas contrariété de l'obligation de sécurité de résultat avec les dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et le principe de séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé que si le site du port de Marseille est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, [les sociétés défenderesses] contre [lesquelles] les demandes sont dirigées ne figure[nt] pas sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elle[s] ne [sont] ni un établissement de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissements de construction et de réparation navales et qu'elle[s] ne fabriquai[ent] ni ne traitai[ent] l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peut en conséquence être considérée comme une entreprise utilisatrice d'amiante ; que [les salariés exposants] qui invoque[nt] l'existence d'une prime de salissure accordée au titre de la manipulation de l'amiante ne justifie nullement avoir perçu cette prime des sociétés concernées, prime qui en tout état de cause correspondait à la manipulation de très nombreux produits non différenciés ; qu'en l'espèce, pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par [les sociétés défenderesses], [les salariés exposants] communiqu[ent] essentiellement, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettant pas de déterminer que [les sociétés défenderesses] [les ont] réellement exposé[s] à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée : - la lettre du directeur général du port de Marseille au ministère de l'équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment, en termes hypothétiques : « [ ] Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établie : - société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar) – Union Phocéenne d'Acconage (Upa) – Société Moderne de Transbordements (Somotrans) – Société Manucar – Etablissements Maiffredy – Société Carfos. Nombres de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée [ ] », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionne[ment] indiquent « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et « conteneurs » à partir de 1991 ; - les attestation de Madame S..., assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur J... déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom [des salariés exposants] et que la société Somotrans conteste que Madame S... ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; que ces diverses pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative des travaux [de ces sociétés] a concerné le transbordement de l'amiante, que [les salariés exposants] [ont] été amené[s] à en manipuler de façon régulière pour le compte de celle-ci, en conséquence, qu'[ils] [ont] été exposé[s] de manière habituelle à l'amiante de [leur] fait, pendant la période visée par l'arrêté, alors même qu'[ils] ne conteste[nt] pas que l'amiante manipulée sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.1 % de l'activité de manutention globale de solides du port ; que le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a débouté [les salariés exposants] de [leur] demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice d'anxiété à l'encontre [des sociétés défenderesses] ; qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, [ils seront] également débouté[s] de [leur] demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par [les sociétés défenderesses] de [leur] obligation de sécurité de résultat ; Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, que pour les mêmes raisons, la Cour d'appel ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle autre société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté et les avait employés, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de troisième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas employé ni exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors, de quatrième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait des sociétés l'ayant employé sur la période pertinente comme docker sur le port de Marseille, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors de cinquième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10686
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