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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10687
- Date
- 14 septembre 2016
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Question juridique
Sur le moyen commun aux pourvois :
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10687 F Pourvois n° N 15-17.758 P 15-17.759 R 15-17.761 X 15-17.767 A 15-17.770 M 15-17.780 N 15-17.781 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° N 15-17.758, P 15-17.759, R 15-17.761, X 15-17.767, A 15-17.770, M 15-17.780 et N 15-17.781 formés respectivement par : 1°/ M. N... S..., domicilié [...] , 2°/ M. L... W..., domicilié [...] , 3°/ M. O... I..., domicilié [...] , 4°/ M. Q... K..., domicilié [...] , 5°/ M. R... U..., domicilié [...] , 6°/ M. P... G..., domicilié [...] , 7°/ M. M... Président, domicilié [...] , contre sept arrêts rendus le 6 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B) dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Industrielle de trafic maritime (INTRAMAR), société anonyme, dont le siège est enceinte portuaire GPMM, porte 4, [...] , 2°/ à la Société moderne de transbordements (SOMOTRANS), société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... J... , liquidateur amiable, domicilié [...] , 3°/ à l'Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par M. H... B..., en qualité de liquidateur, domicilié [...] , 4°/ au CGEA AGS de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; M. J..., ès qualités, a formé un pourvoi incident subsidiaire contre les mêmes arrêts ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. S... et des six autres demandeurs, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. J..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Industrielle de trafic maritime, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-17.758, P 15-17.759, R 15-17.761, X 15-17.767, A 15-17.770, M 15-17.780 et N 15-17.781 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Sur le moyen commun aux pourvois : Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principaux ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit aux pourvois principaux par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. S... et six autres demandeurs. Il est fait grief à chacun des arrêts attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; qu'en conséquence, il appartient [aux salariés demandeurs] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et du fait qu'[ils ont] été exposé[s] à l'amiante par leur fait ; Aux motifs que la loi du 6 septembre 1947 a défini un statut de docker et a réduit la fonction des organismes antérieurs, comme le BCMO qui a été chargé d'identifier et de classer les ouvriers dockers, d'organiser et de contrôler l'embauche dans le port au service des différentes sociétés manutentionnaires, de répartir numériquement le travail entre les ouvriers, d'effectuer la paie à la journée, d'établir les certificats de travail et les bulletins de salaire quand ils existaient et de régler les cotisations aux organismes sociaux pour le compte des entreprises de manutention ; que cette organisation a affecté le recrutement et les embauches journalières, mais n'a pas supprimé les entreprises de manutention portuaire ; les chefs d'équipe de ces entreprises fixaient, eux-mêmes, le nombre de dockers et leurs qualification nécessaires aux déchargements, les taches de [sic] affectées à chacun sur les navires, donnaient les instructions sur les opérations à entreprendre, surveillaient le déroulement de celles-ci et fournissaient également des matériels (tracteurs, chariots élévateurs, auto grues, transporteurs et norias) ; qu'ainsi, si la loi de 1947 a réduit l'étendue des attributions patronales dans la relation de travail, elle n'a pas supprimé totalement celle-ci ; la loi du 9 juin 1992 a modifié le régime de travail dans les ports maritimes, en autorisant le recrutement de dockers par des entreprises de manutention portuaire grâce à des contrat [sic] de travail de droit commun ; que selon l'attestation établie le 15 juin 2010 par le Syndicat des Entrepreneurs de Manutention Portuaire, il existait environ quatre-vingts sociétés manutentionnaires sur le port de Marseille, entre 1957 et 1993 ; [ ] ; que pour faire la preuve de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés [défenderesses], [les salariés exposants] communique[nt] exclusivement le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, le 5 mars 2010, [ ] sans préciser quelles sociétés [les] ont employé[s], insuffisant à établir l'existence d'un lien contractuel avec l'ensemble des acconiers, nonobstant les termes de l'attestation rédigée par le directeur de la CCC le 1er septembre 2010 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté [les salariés exposants] de [leur] demande de dommages et intérêts au titre de la réparation d'un préjudice d'anxiété ; qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, ils ser[ont] également débouté[s] de [leur] demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par [les sociétés défenderesses] de [leur] obligation de résultat ; Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et, a fortiori d'une exposition habituelle à l'amiante du fait de celles-ci, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L.4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail, même occasionnelle, entre chacun des demandeurs et la ou les sociétés défenderesses et de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas employé ni exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors de troisième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10687
Données disponibles
- Texte intégral