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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10688
- Date
- 14 septembre 2016
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Sur le moyen commun aux pourvois :
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvois n° V 15-18.524 Y 15-18.527 R 15-18.842JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-18.524 formé par M. W... V..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant à la Société industrielle de trafic maritime (INTRAMAR), société anonyme, dont le siège est Enceinte portuaire GPMM, porte [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Y 15-18.527 formé par M. F... L..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société industrielle de trafic maritime (INTRAMAR), 2°/ au CGEA de Marseille - UNEDIC AGS délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , 3°/ à la Société moderne de transbordements (SOMOTRANS), société anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. B... R... , liquidateur, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° R 15-18.842 formé par M. U... E..., domicilié [...] , contre un arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société Industrielle de trafic maritime (INTRAMAR), 2°/ au CGEA de Marseille - UNEDIC AGS délégation régionale Sud-Est, 3°/ à la Société moderne de transbordements (SOMOTRANS), défendeurs à la cassation ; M. R..., ès qualités, a formé un pourvoi incident subsidiaire ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. V..., L... et E..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de M. R..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société industrielle de trafic maritime, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation régionale Sud-Est AGS-CGEA Marseille ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 15-18.524, Y 15-18.527 et R 15-18.842 ; Sur le moyen commun aux pourvois : Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de chaque décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principaux ; Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen commun produit aux pourvois principaux n° V 15-18.524, Y 15-18.527 et R 15-18.842, par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. V..., L... et E.... Il est fait grief à chacun des arrêts attaqués d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et du préjudice que leur avait causé le manquement de leur(s) employeur(s) à son (leur) obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur, n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'il n'y a donc pas contrariété de l'obligation de sécurité de résultat avec les dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et le principe de séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé que si le site du port de Marseille est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre lesquelles les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissements de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ; [ ] qu'en l'espèce, [chaque salarié exposant] produit essentiellement pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par ces sociétés, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer que ces sociétés l'ont réellement exposé à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée : - la lettre du directeur général du port de Marseille au ministère de l'équipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « ( ) Entreprises concernées : l'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic. Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres. Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établie : - Société Industrielle de Trafic Maritime (Intramar) – Union Phocéenne d'Acconage (UPA) – Société Moderne de Transbordements (Somotrans) – Société Manucar – Etablissements Maiffredy – Société Carfos. Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables. Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée ( ) », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent [sic] indiquent : « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990 et « conteneurs » à partir de 1991 ; - les attestations de Madame S..., assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur X... déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou de papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom [des salariés exposants] et que la [ou les sociétés défenderesses] conteste[nt] que Madame S... ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; que ces diverses pièces sont insuffisantes à établir tout à la fois qu'une part significative des travaux [des sociétés ayant employé les salariés exposants] a concerné le transbordement de l'amiante, que [chaque salarié exposant] a été amené à en manipuler de façon régulière pour le compte de celles-ci et, en conséquence, qu'il a été exposé de manière habituelle à l'amiante de leur fait, pendant la période visée par l'arrêté, alors même qu'il ne conteste pas que l'amiante manipulée sur le port, pendant cette même période, n'a pas représenté plus de 0.1 % de l'activité de manutention globale de solides du ports ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes à l'encontre des sociétés [défenderesses] qu'en l'absence d'exposition fautive à l'amiante établie, [chaque salarié exposant] sera par ailleurs débouté de sa demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice qui résulterait de la seule violation par ces sociétés de leur obligation de sécurité de résultat ; Alors, de première part, que tout salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve par le fait de son ou ses employeurs dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que toute personne morale dont la responsabilité est recherchée, en tant qu'employeur, par un docker professionnel remplissant les conditions d'octroi de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante (ACAATA), en application de l'article 41 de la loi de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, pour avoir été, pendant la période couverte par cet arrêté, employé dans un port classé par arrêté ministériel comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, doit, dès lors qu'il est justifié qu'elle a exercé une activité d'acconier sur ce port pendant cette même période, supporter l'indemnisation du préjudice d'anxiété subi par ce docker, à moins de prouver qu'elle n'a pas été l'employeur de celui-ci et/ou qu'elle ne l'a pas exposé à de l'amiante sans protection ; qu'ayant constaté que les exposants avaient travaillé en qualité de dockers professionnels sur le port de Marseille, classé par arrêté du 7 juillet 2000 comme port où ont été manipulés des sacs d'amiante, et pendant la période visée par cet arrêté, de sorte qu'ils satisfaisaient aux conditions auxquelles était subordonné le bénéfice de l'ACAATA, caractérisant ainsi l'existence du préjudice spécifique d'anxiété subi par les intéressés, et que les dockers était unis à diverses entreprises d'acconage, par un lien de subordination, en sorte que celles-ci avaient donc été leurs employeurs, ne pouvait les débouter de leurs demandes dirigées contre telle et/ou telle société dont il était justifié qu'elles avaient exercé une activité d'acconier sur ce port pendant la période couverte par l'arrêté, au motif que les pièces versées aux débats ne suffisaient pas à faire la preuve qu'ils avaient été exposés habituellement à l'amiante du fait de cette ou ces sociétés pendant la même période, sans méconnaître la portée de ses propres constatations et violer les articles L. 4121-1 du Code du travail et 1147 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Alors, de deuxième part, qu'en faisant ainsi peser sur le docker la charge de la preuve de ce qu'il avait été exposé habituellement à l'amiante du fait de ces sociétés, alors que c'est à chacune de ces sociétés qu'il incombait de prouver qu'elle ne l'avait pas exposé à l'amiante sans protection, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors de troisième part, que la Cour d'appel qui a rejeté les demandes des demandeurs tendant à la réparation du préjudice que leur avait causé la méconnaissance par les sociétés intimées de leur obligation de sécurité de résultat par suite du rejet de leurs demandes de réparation de leur préjudice d'anxiété, la cassation de l'arrêt de ce dernier chef entrainera celle de ce rejet subséquent par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10688
Données disponibles
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