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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10694
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10694 F Pourvoi n° K 15-10.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme C... I..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Immo [...] , 2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er mai 2007 au 1er mars 2008 ; AUX MOTIFS QUE, d'une part, les trois fiches négociateurs produites par M. Y... dont l'authenticité n'est pas contestée, portent la date du mandat et la mention « négociateur : D... W... ; qu'il n'est pas allégué par les intimés qu'une autre personne dénommée D... aurait été salariée de la société alors que le mandataire liquidateur dispose du registre d'entrée et de sortie du personnel ; que les dates de mandat indiquées sont les 22 mai 2007, 7 novembre 2007 et 18 février 2008 ; qu'il verse en outre aux débats un document intitulé « reconnaissance d'indications et de visites » portant comme date de visite le 21 février 2008 et la signature du visiteur, document non utilement contesté par les intimés, et une attestation d'un client, M. R... qui affirme avoir acquis son bien à la suite d'une visite réalisée avec monsieur Y... au mois d'octobre 2007 ; qu'enfin, il produit une remise de chèque en date du 14 décembre 2007 pour un montant de 1.840 € portant comme nom d'émetteur « Immo 5 » ; que s'il est vrai qu'il est le rédacteur de ce document, le mandataire liquidateur aurait pu facilement démontrer que ce document était en faux en rapportant la preuve que ce chèque n'apparaît pas dans les débits sur les comptes de la société ce qu'il ne fait pas ; que dès lors, il convient de retenir que M. Y... a travaillé dès le mois de mai 2007 pour la société ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit délivrer une attestation à toute personne intervenant pour son compte à l'exception de ses salariés ; que la société n'a pas remis à M. Y... une telle attestation de sorte qu'il demande à la cour d'en Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] déduire qu'il était bien salarié ; que cependant, il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à celui qui se prétend salarié de démontrer qu'il a travaillé sous un lien de subordination à partir d'éléments objectifs ; que la seule démarche consistant à déduire de la non-remise d'une attestation la qualité de salarié, ne peut suffire à suppléer la charge de cette preuve ; que M. Y... sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de sa qualité de salarié pour la période du 1er mai 2007 au 1er mars 2008 et du rappel de salaire en découlant ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que M. Y... n'était pas salarié de la société pendant cette période ; ALORS QUE le contrat de travail suppose un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaires, l'arrêt attaqué retient qu'il a travaillé entre le 1er mai 2007 et le 1er mars 2008 pour la société Immo [...] sans que l'attestation d'habilitation visée par l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 lui soit délivrée mais sans, toutefois, démontrer avoir travaillé dans un lien de subordination vis-à-vis de cette société ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y..., sur cette période, établissait par les pièces qu'il versait aux débats avoir assuré des visites pour le compte de la société Immo [...] , avoir prospecté la clientèle pour le compte de cette société également et bénéficié de la logistique mise à sa disposition par celle-ci, ce dont il résultait qu'il avait travaillé sous la subordination de la société Immo [...] et qu'était caractérisée, ainsi, l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Y... de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient d'examiner en premier lieu cette éventuelle prise d'acte puisqu'elle est antérieure au licenciement ; qu'après avoir rappelé les sommes qui, selon lui, lui sont dues, la lettre de M. Y... est ainsi rédigée : « ( ) Après plusieurs entretiens avec vous, je n'ai obtenu aucun gain de cause, je ne peux plus venir travailler dans ces conditions. Je vous fais ce courrier pour vous prévenir qu'à partir du 3/12/09, je ne réintègre plus mon poste si ma situation n'est pas régularisée » ; que M. Y... soutient qu'il a, par cet écrit, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que cependant il résulte clairement de sa lettre qu'il a simplement indiqué qu'il ne reviendrait pas travailler tant qu'il ne serait pas payé, mettant en oeuvre ce qu'il qualifie dans ses écritures d'exception d'inexécution sans que pour autant il ait exprimé l'intention de rompre son contrat de travail ; que cette analyse est corroborée par son courrier en date du 8 décembre 2009 dans lequel il ne prétend pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail et son argumentation concernant le licenciement présentée à titre principal et consistant à affirmer qu'il n'a pas abandonné son poste ce qui implique qu'il n'a pas entendu rompre son contrat de travail le 2 décembre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier de M. Y... du 8 décembre 2009 signifiant à son employeur : « J'ai appelé le 3/12/09 pour dire que je ne me présenterais pas au bureau tant que le problème (n'est) pas résolu ( ) si toutefois vous teniez à me licencier pour des raisons qui vous sont personnelles, ( ) je suis à votre entière disposition ( ) et de relater des commissions non perçues » ; que le 14 décembre 2009, la société conteste les montants sollicités et évoque « ( ) ne vous dispense pas de poursuivre votre travail ( ) nous maintenons la procédure diligentée lors de notre courrier recommandé du 07 décembre 2009 » ; que le 31 décembre 2009, M. Y... écrit : « étant démissionnaire pour non-paiement de mes contrats ( ) lorsque je me suis présenté le 17/12/09 à votre société pour un entretien préalable, Mme A... devait me recontacter ( ) » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'il a simplement indiqué dans sa lettre du 2 décembre 2009 qu'il ne reviendrait pas travailler tant qu'il ne serait pas payé sans, toutefois, exprimer l'intention de rompre son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait informé son employeur, par courrier du 2 décembre 2009, confirmé le 8 décembre suivant, qu'il cessait son travail en raison du non-paiement d'une partie de sa rémunération variable puis, par courrier du 31 décembre 2009, qu'il était « démissionnaire pour non-paiement de (s)es contrats », ce dont il résultait qu'il avait entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification de la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'argumentation développée à titre principal dans ses conclusions d'appel concernait le licenciement et consistait à affirmer qu'il n'avait pas abandonné son poste, ce qui impliquait qu'il n'avait pas entendu rompre son contrat de travail le 2 décembre 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié invitait expressément la cour d'appel, dans ses écritures (conclusions n° 2, p. 15), à examiner prioritairement la validité des motifs de sa prise d'acte avant d'examiner la cause du licenciement notifié par l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... ne pouvait pas comme il l'a fait ne pas venir travailler au motif d'un non-paiement de ses salaires et qu'il lui appartenait s'il considérait que la relation de travail ne pouvait pas perdurer, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ; que l'abandon de poste est donc parfaitement constitué ; que la cour considère qu'en ne se présentant plus à son travail et en réitérant sa position par courrier pendant la procédure de licenciement, M. Y... a commis une faute grave ; que ses demandes à ce titre seront donc rejetées et la décision des premiers juges sera confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le courrier de M. Y... du 8 décembre 2009 signifiant à son employeur : « J'ai appelé le 3/12/09 pour dire que je ne me présenterais pas au bureau tant que le problème (n'est) pas résolu ( ) si toutefois vous teniez à me licencier pour des raisons qui vous sont personnelles, ( ) je suis à votre entière disposition ( ) et de relater des commissions non perçues » ; que le 14 décembre 2009, la société conteste les montants sollicités et évoque « ( ) ne vous dispense pas de poursuivre votre travail ( ) nous maintenons la procédure diligentée lors de notre courrier recommandé du 07 décembre 2009 » ; que le 31 décembre 2009, M. Y... écrit : « étant démissionnaire pour non-paiement de mes contrats ( ) lorsque je me suis présenté le 17/12/09 à votre société pour un entretien préalable, Mme A... devait me recontacter ( ) » ; que par lettre du 15 janvier 2010, M. Y... est licencié pour faute grave au motif d'abandon de poste depuis le 3 décembre 2009 ; que M. Y... ne peut remettre en cause la légitimité du licenciement dès lors que l'abandon de poste est effectif et perdure dans le temps ; que, de plus, il refuse de revenir dans l'entreprise malgré la mise en demeure de l'entreprise ; qu'il ne peut prétendre avoir voulu opposer une exception d'inexécution ; que les commissions revendiquées par M. Y... dont il ne justifie pas des ventes, toujours contestées par la société, d'autant que le courrier évoqué du 2 décembre 2009 n'a pas été réceptionné par la société et que M. Y... n'apporte aucun élément de preuve de l'envoi de ce courrier ; que d'autant que dans son courrier du 8 décembre 2009 il dit avoir téléphoné le 3 qui serait la date de réception du courrier du 2 et dit ne plus se présenter ; qu'il reconnaît qu'il est rémunéré à la commission, sans fixe dans son courrier du 2 décembre 2009 qu'il produit ultérieurement ; qu'en conséquence, le conseil valide le licenciement pour faute grave à savoir abandon de poste et rejette l'indemnité sollicitée pour rupture abusive ainsi que toutes les demandes subséquentes, sans objet ; qu'en l'occurrence il s'agit du préavis, les congés afférents, l'indemnité de licenciement ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en disant le licenciement pour faute grave justifié pour la raison que les revendications salariales de M. Y..., à les supposer fondées, n'autorisaient pas celui-ci à ne pas venir travailler mais seulement à prendre acte de la rupture de son contrat de travail, sans constater que l'abandon de poste du salarié, à le supposer même prolongé et réitéré, rendait impossible, en tout état de cause, son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1235-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est enfin reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Y... fait valoir que son emploi a été dissimulé dans la mesure où il n'a pas été déclaré du 1er mai 2007 au 28 février 2008, que seule une commission lui a été réglée et qu'aucun bulletin de salaire ne lui a été remis ; que la cour a retenu que M. Y... n'a pas été salarié au cours de la période objet de sa demande au titre du travail dissimulé ; qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ; que la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aucune intention frauduleuse n'est démontrée, ni la mauvaise foi de l'employeur, ni d'une dissimulation par ce dernier ; ALORS, D'UNE PART, QU' en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui interviendra du chef de l'un ou l'autre des deux premiers moyens de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le quatrième moyen qui est dans sa dépendance nécessaire ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner volontairement sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur au temps de travail effectif du salarié ; que l'arrêt attaqué ayant retenu l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées au salarié à compter du 1er mars 2008 et ordonné la remise à celui-ci, par l'employeur, de bulletins de paie rectifiés pour tenir compte du rappel de salaire opéré, la cour d'appel, dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de M. Y... n° 2, p. 19), s'il n'en résultait pas l'existence d'un travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article L.1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10694
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel