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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10698
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10698 F Pourvoi n° P 14-28.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sistel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sistel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sistel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sistel et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Sistel. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif ce chef d'avoir dit que Monsieur Y... avait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral, d'avoir dit que le licenciement notifié à Monsieur Y... était nul, et en conséquence d'avoir condamné la société SISTEL à verser au salarié les sommes de 15.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 60.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2.169,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.018,88 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.701,88 € de congés payés y afférents, ainsi que 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, la genèse du litige est à rechercher dans la prise de conscience par la S.A.S. SISTEL du caractère trop favorable de la garantie de rémunération prévue dans le contrat de travail du 16 juin 2009 au regard des résultats de V... Y... ; qu'entre juillet 2010 et janvier 2011, le président directeur général O... C... a proposé successivement au salarié quatre avenants contractuels et un avenant interprétatif, tous établis pour une durée déterminée prenant généralement la forme d'une période probatoire ; que s'il était loisible à V... Y... de refuser ces propositions, ce dont il ne s'est pas privé, les tentatives rapprochées de l'employeur pour modifier les clauses essentielles du contrat de travail plaçaient l'appelant dans un climat d'insécurité, même si certaines modifications paraissaient a priori favorables à ce dernier ; que cette insécurité a été encore aggravée par l'attitude paradoxale du président directeur général qui n'a pas adopté à l'égard de V... Y... une ligne constante procédant d'une vision claire de ce que devaient être les fonctions du salarié, les résultats qui pouvaient en être attendus et la rémunération que ceux-ci justifiaient ; que le courriel du 11 janvier 2010 illustre particulièrement une telle attitude ; qu'il commence en effet par une série de reproches qui conduisent O... C... à se dire « choqué » par la demande d'augmentation de salaire de V... Y... ; que le président directeur général a pourtant proposé à ce dernier de lui accorder une augmentation pour ne pas le couper dans un « élan » dont il venait pourtant de relever qu'il n'était pas prometteur ; que dans une nouvelle volte-face, l'employeur a « annulé » le courriel le 12 juillet à la suite d'un entretien avec le salarié ; que l'avenant contractuel du 1er septembre 2010 s'ouvre par l'exposé de la décision commune des parties de remotiver V... Y... en lui donnant les moyens de déployer toutes ses capacités ; que celles-ci semblaient donc reconnues alors qu'auparavant, et à nouveau devant la Cour, V... Y... a été accusé de s'être paré de plumes du paon au moment de son embauche ; que les intentions exprimées dans l'avenant sont restées sans suite ; qu'en effet, V... Y... n'a pu accéder aisément aux données nécessaires à l'exercice de ses fonctions ; que par lettre remise en mains propres le 9 décembre 2010, le président directeur général a reproché à S... F..., assistante administrative, d'avoir remis à l'appelant la clé de l'ancien bureau de T... P..., où se trouvait le fichier clients de la société ; que la communication à V... Y... du chiffre d'affaires 2008/2010 de la S.A.S. SISTEL a été soumise à l'autorisation de O... C... le 27 décembre 2010 ; que l'employeur a mis fin à la période probatoire en janvier 2011 pour des raisons étrangères à l'appréciation des capacités professionnelles du salarié ; que le motif visé dans l'avenant contractuel proposé le 14 janvier 2011 et indigent, l'engagement de T... P... ayant déjà permis à la S.A.S. SISTEL d'apprécier si un poste de directeur commercial était adapté à ses besoins ; que les événements du 4 février 2011 parachèvent la démonstration de la versatilité de l'employeur qui, en quelques minutes, est passé d'une proposition de solution transactionnelle à une mise à pied conservatoire que le congé de maladie de V... Y... rendait parfaitement inutile ; que de juin 2009 à février 2011, l'appelant a été soumis à l'autorité d'un président directeur général se comportant comme une divinité certes fondamentalement bienveillante, mais néanmoins capricieuse et imprévisible ; que l'alternance de reproches et de gratifications, de vexations et de reconnaissance, sans justification rationnelle, est profondément déstabilisante pour un salarié, et l'a été pour V... Y... dont les conditions de travail dégradées ont eu des répercussions sur sa santé ; que le salarié a établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que la S.A.S. SISTEL n'a pas rapporté la preuve contraire que l'article L 1154-1 du code du travail mettait à sa charge ; qu'en conséquence, la Cour retire des pièces et des débats la conviction de ce que V... Y... a été victime de harcèlement moral ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; que dans l'appréciation du préjudice du salarié, il y a lieu de prendre en compte le fait que les agissements de l'employeur n'ont pas annihilé les capacités de défense d'un cadre qui occupait un niveau élevé dans la classification conventionnelle et dont la santé n'a pas été durablement dégradée ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 15 000 € le montant des dommages-intérêts dus à V... Y... en réparation de son préjudice ; Sur le motif du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif ; sauf mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la mauvaise foi de V... Y... est exclue, la Cour ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral ; que, certes, dans les courriers des 31 janvier et 3 février 2011 visés dans la lettre de licenciement, le salarié est tantôt doctoral tantôt insolent à l'égard de son employeur ; que dans le contexte décrit ci-avant, ses propos excessifs ne remettent pas en cause sa bonne foi dans la dénonciation des faits dont il était victime ; que le licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral est nul même si le motif illicite n'est pas l'unique cause de la rupture ; sur les conséquences de la nullité du licenciement : que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, le minimum légal défini s'élève à 37 141,52 € ; que V... Y... communique des relevés de situation et des attestations de Pôle Emploi qui établissent qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en avril 2011 puis l'aide à la création d'entreprise jusqu'en décembre 2012 ; que le 18 avril 2011, il a requis l'immatriculation d'une S.A.R.L. Agence française pour l'amélioration de la sécurité (AFAD) qui lui versait un salaire mensuel brut de 3 837,20 € en juin 2012 ; qu'au vu de ces éléments, la S.A.S. SISTEL sera condamnée à payer à V... Y... une indemnité de 60 000 € en réparation de son préjudice ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hormis en cas de nullité du licenciement en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salaire de référence à retenir pour le calcul des indemnités de rupture est de 5 672,96 €, montant correspondant à la moyenne des douze derniers mois après réintégration du rappel de commissions versé le 12 mai 2011 ; que pour une ancienneté d'un an et onze mois au terme du préavis, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 2 174,63 € ramenés à 2 169,27 € ; que l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à 17 018,88 € outre 1 701,88 € d'indemnité de congés payés » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en affirmant que le président directeur général de la société SISTEL, Monsieur C..., se serait comporté « comme une divinité ( ) capricieuse et imprévisible », la cour d'appel a statué en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité et a ainsi violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour répondre aux allégations de harcèlement moral Monsieur Y..., la société SISTEL avait critiqué dans des conclusions d'appel détaillées, justificatifs à l'appui, chacun des éléments mis en avant par le salarié ; que la société SISTEL démontrait ainsi notamment que la rémunération de Monsieur Y... n'avait pas cessé d'augmenter, que les avenants successivement proposés étaient justifiés par l'attitude de blocage du salarié et les contradictions exprimées par ce dernier, notamment en ce qui concerne le secteur de prospection, que la fin de la période probatoire en janvier 2011 était justifiée par le rejet de l'avenant interprétatif proposé à Monsieur Y..., dans un contexte au demeurant non contesté de non atteinte de ses objectifs ; qu'en se bornant, pour dire établi le harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Y..., à ne viser que certains des éléments mis en avant par le salarié sans s'expliquer ne serait-ce que sommairement, ni même viser, l'ensemble des raisons et circonstances mises en avant par la société SISTEL pour justifier objectivement les agissements reprochés, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes ainsi que le régime probatoire applicable et violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne peuvent constituer un harcèlement moral que des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, du fait pour l'employeur de proposer successivement plusieurs avenants contractuels à son salarié dès lors que la cour d'appel relevait elle-même qu' « il était loisible à Monsieur Y... de refuser ces propositions, ce dont il ne s'est pas privé » et que « certaines modifications paraissaient a priori favorables à ce dernier », ce qui ne pouvait être source d'insécurité pour le salarié ; qu'en jugeant le contraire, et en retenant cet élément pour caractériser le harcèlement à l'encontre de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il entre dans les prérogatives du chef d'entreprise d'alerter un salarié sur la qualité de son travail et les insuffisances professionnelles constatées dès lors qu'il s'exprime dans des termes courtois ; que ne saurait être constitutif de harcèlement moral, dans un tel contexte d'insuffisances professionnelles avérées et non contestées, le fait pour l'employeur de répondre favorablement à la demande de promotion du salarié destiné à le remotiver ; qu'en qualifiant cependant un tel comportement de « paradoxal » et constitutif de harcèlement moral, la cour d'appel a encore violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE de la même façon, n'est pas non plus constitutif de harcèlement moral le fait pour l'employeur de soumettre à l'autorisation de la direction la diffusion du chiffre d'affaires global de la société dès lors qu'il n'était pas contesté qu'en sa qualité de manager, Monsieur Y... connaissait nécessairement son chiffre d'affaires, ainsi que celui de son équipe, et qu'il pouvait dans ces conditions parfaitement accomplir ses fonctions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel s'est déterminé d'après des motifs inopérants et a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la cour d'appel a également retenu que l'employeur avait mis fin à la période probatoire de Monsieur Y... dans ses fonctions de directeur commercial en janvier 2011 pour des raisons étrangères à l'appréciation de ses capacités professionnelles ; que la cour d'appel reconnaissait pourtant la persistance des mauvais résultats de Monsieur Y..., qui n'était pas contestée par le salarié ; qu'en retenant néanmoins ce fait pour caractériser le harcèlement moral à l'encontre de Monsieur Y..., sans rechercher si les mauvais résultats persistants du salarié ne justifiaient pas qu'il ait été mis fin à la période probatoire, pour des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif ce chef d'avoir dit que le licenciement notifié à Monsieur Y... était nul, et en conséquence d'avoir condamné la société SISTEL à verser au salarié les sommes de 60.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2.169,27 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 17.018,88 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.701,88 € de congés payés y afférents, ainsi que 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur le motif du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon le second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ; qu'il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif ; sauf mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la mauvaise foi de V... Y... est exclue, la Cour ayant retenu l'existence d'un harcèlement moral ; que, certes, dans les courriers des 31 janvier et 3 février 2011 visés dans la lettre de licenciement, le salarié est tantôt doctoral tantôt insolent à l'égard de son employeur ; que dans le contexte décrit ci-avant, ses propos excessifs ne remettent pas en cause sa bonne foi dans la dénonciation des faits dont il était victime ; que le licenciement fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral est nul même si le motif illicite n'est pas l'unique cause de la rupture ; sur les conséquences de la nullité du licenciement : que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail, c'est-à-dire aux salaires des six derniers mois ; qu'en l'espèce, le minimum légal défini s'élève à 37 141,52 € ; que V... Y... communique des relevés de situation et des attestations de Pôle Emploi qui établissent qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en avril 2011 puis l'aide à la création d'entreprise jusqu'en décembre 2012 ; que le 18 avril 2011, il a requis l'immatriculation d'une S.A.R.L. Agence française pour l'amélioration de la sécurité (AFAD) qui lui versait un salaire mensuel brut de 3 837,20 € en juin 2012 ; qu'au vu de ces éléments, la S.A.S. SISTEL sera condamnée à payer à V... Y... une indemnité de 60 000 € en réparation de son préjudice ; que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hormis en cas de nullité du licenciement en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salaire de référence à retenir pour le calcul des indemnités de rupture est de 5 672,96 €, montant correspondant à la moyenne des douze derniers mois après réintégration du rappel de commissions versé le 12 mai 2011 ; que pour une ancienneté d'un an et onze mois au terme du préavis, l'indemnité légale de licenciement s'élève à 2 174,63 € ramenés à 2 169,27 € ; que l'indemnité compensatrice de préavis s'établit à 17 018,88 € outre 1 701,88 € d'indemnité de congés payés » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen des chefs de dispositifs ayant dit que Monsieur Y... avait subi un harcèlement moral et condamnant la société SISTEL à des dommages-intérêts à ce titre, entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositifs ayant dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y... était nul et ayant condamné la société SISTEL à lui verser diverses sommes à ce titre, ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE si le licenciement motivé par la dénonciation de faits de harcèlement non avérés est nul, c'est à la condition que le salarié ait porté à la connaissance de tiers l'existence de faits qu'il considère comme constitutifs de harcèlement moral ; que ne caractérise pas un acte de relation de faits de harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du Code du travail, la démarche du salarié qui consiste à s'opposer aux remarques légitimes faites sur son travail en prétendant qu'il s'agirait de harcèlement moral, sans que ces accusations ne soient destinées à quiconque en dehors de l'employeur lui-même ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur Y... des propos déplacés, irrespectueux, outranciers, mensongers, diffamatoires, menaçants et déloyaux ; qu'en considérant que Monsieur Y... était en droit de revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices de l'article L.1152-2 du Code du travail, sans relever que ce dernier aurait entendu dénoncer ou révéler des faits de harcèlement moral à d'autres interlocuteurs que l'auteur des prétendues pratiques de harcèlement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé, ensemble l'article L.1232-6 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la dénonciation de faits de harcèlement moral peut constituer une cause légitime de licenciement lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ou lorsque le salarié invoque de manière mensongère des faits inexistants de harcèlement moral pour refuser d'accomplir correctement son travail ; qu'en l'espèce, la société SISTEL faisait valoir dans ses conclusions que les accusations de harcèlement par Monsieur Y... n'étaient étayées d'aucun exemple précis et n'avaient en définitive d'autre objet que de servir un comportement d'obstruction destiné à nuire à l'entreprise ; qu'en jugeant qu'un tel comportement n'était pas de nature à caractériser la mauvaise foi de Monsieur Y... et en décidant que le licenciement de ce dernier était nul, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.1152-2 et L.1152-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L.1232-6 du Code du travailarticle 625 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article L 1154-1 du code du travail mettait à sa chargarticle L.1152-2 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel