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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10704
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 64 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10704 F Pourvoi n° W 15-18.364 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transports Loheac de l'Ouest parisien, société par actions simplifiée, dont le siège est CD [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Transports Loheac de l'Ouest parisien ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du licenciement : la lettre de licenciement, fixant les limites du litige, est rédigée de la façon suivante : « A la suite de notre entretien préalable du mardi 9 octobre 2012, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. Nous vous avons demandé de vous expliquer sur les faits qui vous sont reprochés : non-respect des consignes données par vos responsables concernant les prises de carburant (maximum 100 litres afin d'éviter les vols). Vous avez pris en moyenne sur le mois de septembre 194 litres/ jour. Dans la nuit du 12 au 13 : on vous dérobe environ 200 litres et vous remettez 280 litres le matin. Le 26 au matin : vous retrouvez votre véhicule avec le réservoir vide, vous remettez 270 litres (vous effectuez 155 km dans la journée). Le 27 au matin : Vous retrouvez de nouveau votre réservoir vide, vous remettez 100 litres. Votre consommation de gasoil pour le mois de septembre est de 68,23 litres pour 100 km. Après avoir analysé vos disques du mois de septembre : nous avons constaté que régulièrement en milieu de matinée vous effectuez des arrêts non justifiés et non obligatoires par rapport aux réglementations (RSE + code du travail). Ces coupures sont faites en position « travail » ou « mise à disposition » au lieu de mettre en position « repos ». En juin 2012, notre client GSM nous demande de ne plus vous affecter sur leurs livraisons pour des faits similaires. Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet. Votre licenciement prendra effet à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile » ;la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; en l'espèce, l'employeur articule la lettre de licenciement autour de deux séries griefs relatifs au comportement du salarié durant le mois de septembre 2012 : - le non-respect des consignes concernant la prise maximum de carburant fixée à 100 litres, -des prises de repos non justifiées dans le courant du mois de septembre 2012 ; sur le non-respect des consignes, la société Transport Loheac de l'Ouest Parisien explique que les salariés ont été informés par une note du 5 juin 2012 de ce qu'ils ne devaient pas dépasser une prise de carburant de 100 litres maximum afin de limiter les conséquences financières des vols de carburant dont le coût pèse sur l'entreprise et verse aux débats deux attestations de ses salariés selon lesquelles Monsieur X... avait été dûment informé de la consigne ainsi qu'une photo d'une pompe avec une affichette mentionnant « maximum 100 l » ; Monsieur X..., sans s'expliquer sur les prises de carburant au-delà du volume préconisé, se contente d'indiquer qu'il n'était pas chargé de surveiller le camion la nuit et ne pouvait empêcher les vols ; que le salarié ne conteste pas avoir été informé de la nécessité de limiter les prises de carburant à 100 litres et ne pas avoir respecté cette consigne ; sur les temps de pause, la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien reproche à Monsieur X... d'avoir effectué des coupures dans le courant du mois de septembre en dehors des pauses légales en les inscrivant comme temps de travail ou de mise à disposition et non comme temps de repos et ce malgré le fait qu'en juin 2012 un comportement similaire avait entraîné son changement de site à la demande d'un client et verse aux débats outre les relevés des temps de pause litigieux, l'attestation de l'un de ses formateurs expliquant le litige avec le client GSM ; Monsieur X... fait valoir que les coupures prises ne sont pas contraires à la réglementation en vigueur qui autorise une pause de 45 minutes après 4h30 de conduite pour être remplacée par des pauses de 15 minutes ; la cour observe que : - les fiches communiquées aux débats par l'employeur pour le mois de septembre 2012, si elles font effectivement apparaître à plusieurs reprises des coupures identifiées par l'employeur comme des temps de pause qui auraient dû apparaitre comme des temps de repos, ne sont pas justifiées par les disques dont elles sont l'analyse ; le courrier de la société GSM du 14 mai 2012 faisant état d'un manquement pouvant être reproché à Monsieur X... ne comporte aucune précision sur la nature de ce manquement ; -l'attestation de Monsieur P... indiquant qu'il a repris à maintes reprises Monsieur X... sur les temps de pause n'est pas précise quant à la date à laquelle ces réflexions ont été faites au salarié ni sur la désorganisation qui en résultait pour l'entreprise et semble faire référence au signalement du client GSM à la suite duquel Monsieur X... a été affecté au nouveau site ; il résulte donc de l'ensemble des pièces versées aux débats que le grief relatif aux temps de pause n'est pas établi ; le grief relatif au non-respect des consignes est quant à lui établi, mais il n'est pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail et ne peut donc justifier un licenciement pour faute grave ; en revanche, il est suffisant pour justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent réformé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement : le salaire de référence de Monsieur X... fixé à 2.647,60 euros par le conseil de prud'hommes n'étant pas contesté par les parties, le jugement sera confirmé sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents comme sur l'indemnité légale de licenciement ; Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; Sur l'appel incident : Monsieur X... sollicite une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires invoquant un préjudice moral, l'incidence de la procédure de licenciement sur le report de l'âge à la retraite initialement prévue à 57 ans et reporté à 5 années ultérieures, la diminution de l'allocation Pôle emploi, l'impossibilité de retrouver une situation professionnelle, la perte du permis de conduire et l'absence de considération pour sa pathologie ; le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout licenciement disciplinaire doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour un salarié, ayant vingt-quatre ans d'ancienneté, d'avoir rempli, à deux reprises, les 13 et 26 septembre 2012, son réservoir de carburant au-delà du volume préconisé par l'employeur ; qu'en retenant que la prise par Monsieur X..., les 13 et 26 septembre 2012, de carburant au-delà de la limite de 100 litres fixée par la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien, justifiait un licenciement pour cause réelle et sérieuse, cependant que cette faute avait un caractère purement véniel, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le jugement dont appel, dont la confirmation était sur ce point demandée, avait relevé que le comparatif des consommations des différents conducteurs de poids lourds de la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien d'octobre 2012 faisait apparaître des consommations comparables à celles reprochées à Monsieur X..., qu'il lui était en effet reproché une consommation de 68,23 litres pour 100 kilomètres lorsque d'autres conducteurs avaient une consommation comparable de 63,36, de 64,97 litres, de 66,17 litres, de 69,68 litres et avait retenu que ces consommations comparables enlevaient le caractère fautif de la consommation de Monsieur X... (jugement p.3, dernier § et p.4, § 1 et 2) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir réfuté les motifs par lesquels le conseil de prud'hommes avait retenu les consommations de carburant des autres conducteurs de poids lourds de la société Transports Loheac de l'Ouest Parisien étaient comparables à celles de Monsieur X..., ce qui enlevait tout caractère fautif à la consommation de Monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ; AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; Sur l'appel incident : Monsieur X... sollicite une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires invoquant un préjudice moral, l'incidence de la procédure de licenciement sur le report de l'âge à la retraite initialement prévue à 57 ans et reporté à 5 années ultérieures, la diminution de l'allocation Pôle emploi, l'impossibilité de retrouver une situation professionnelle, la perte du permis de conduire et l'absence de considération pour sa pathologie ; le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif emporte l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif qui sont dans un lien de dépendance nécessaire avec lui ou qui en sont la suite, l'application ou l'exécution ; que la cour d'appel a dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur ce point, sur le fondement du premier moyen de cassation, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif qui a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages-intérêts complémentaires, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 1232-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10704
Données disponibles
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