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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10708
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° D 15-12.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Capelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. T..., de la SCP Richard, avocat de la société Capelle ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. T.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur T... de ses demandes au titre de l'entrave à ses fonctions de délégué du personnel ; AUX MOTIFS QUE si aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci du changement imposé, l'employeur doit revenir aux conditions de travail antérieures ou mettre en oeuvre une procédure de licenciement, il n'en résulte pas que l'employeur doive recueillir préalablement à toute modification de tâches ou d'aménagement quelconque du poste de travail, l'accord exprès du salarié concerné, si celle-ci n'affecte pas les éléments essentiels du contrat de travail et relève de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, Monsieur T... occupait les fonctions d'aide-comptable sous la responsabilité et le contrôle de Madame O... ; qu'il considère qu'à compter d'avril 2012, il a été cantonné dans des tâches d'exécution basiques de comptabilité et de facturation sans rapport avec ses tâches précédentes, qu'il a été très régulièrement écarté des tâches relatives à la gestion des Bilans et des Tableaux de Soldes Intermédiaires de Gestion à partir d'avril 2012 ; que les tâches confiées au salarié entrant dans ses attributions, aucune modification des conditions de travail ne peut être invoquée à ce titre ; qu'il donc vain de comparer les tâches comptables antérieurement accomplies et les nouvelles et Monsieur T... ne peut sérieusement prétendre disposer d'un droit acquis à gérer tel ou tel client comme la société Aprin dont il indique avoir été écarté pour l'établissement du bilan 2012 ; que l'ordre du jour de la réunion du service comptabilité du 11 mars 2013 avait pour objet la répartition des tâches entre tous les membres du service, dont Monsieur T..., et le fait que la saisie des factures autres qu'Interco ait été confiée à l'appelant ne traduit en rien une modification de ses conditions de travail ; que d'ailleurs, il déplorait à l'audience que les tâches consistant à procéder à des rapprochements bancaires étaient dévalorisantes alors que, sur cet ordre du jour, il était question de les confier à une prénommée Q... dont rien n'indique qu'elle ait considéré cette charge comme particulièrement avilissante ; que c'est donc de manière inexacte qu'il indique dans ses écritures que ces tâches lui étaient « imposées exclusivement » ce que dément le document auquel il se réfère ; qu'il avait été sanctionné pour des erreurs constatées dans l'établissement des tableaux de soldes intermédiaires de gestion (TSIG) en sorte que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pouvait lui confier des opérations autres que celles-ci mais entrant tout autant dans sa sphère de compétence ; qu'au demeurant, si Monsieur T... a pu procéder à l'établissement de TSIG, rien ne permet d'affirmer qu'il s'était vu confier une spécialité en ce domaine ni une exclusivité ; qu'à titre d'exemple, l'employeur produit un courriel de Monsieur T... du 5 juin 2012 indiquant que « Pour le lettrage de la TVA c'est un travail qui se fait de temps en temps mais jamais sur une période courte, vu le nombre d'écritures » n'exprimant aucune réprobation à accomplir de type de travail qui entre dans le cadre normal de son activité ; que sans démontrer que les tâches qui lui seraient confiées comporteraient une connotation dévalorisante, n'étant au surplus pas le seul à les accomplir dans la société, il en vient à considérer que toute nouvelle tâche entrant dans ses attributions constituerait un changement dans ses conditions de travail., que les directives contenues dans un courriel du 2 avril 2012 (jour de sa reprise) consistant à effectuer une « compensation entre les comptes de toutes les filiales, en commençant par Capelle et plus précisément Capelle Fromont » (pièce n° 8 de l'appelant) ne lui incomberaient pas sans fournir la moindre explication au soutien d'une telle argumentation sauf à considérer qu'il ne les accomplissait pas auparavant ; que cette thèse consiste à prétendre que les tâches considérées comme valorisantes lui seraient particulièrement dédiées, estimant que ses collègues de travail présentent une vocation naturelle à accomplir les tâches dites subalternes ; qu'il en est de même concernant la numérisation des documents comptables qui devaient être adressés aux agences du groupe, Monsieur T... ne prétend pas que ces tâches ne relevaient pas de ses attributions mais conteste devoir en être l'exécutant ; qu'au demeurant, Madame C... se plaignait (pièce n° 3 de l'intimée) qu'il lui demandait d'effectuer des photocopies à sa place alors que tous deux occupaient strictement les mêmes fonctions, l'appelant témoignant d'une conception très variable des tâches incombant aux aides-comptables ; qu'enfin, Monsieur T... ne démontre pas en quoi ces attributions auraient eu une incidence sur ses fonctions de délégué du personnel ; que sa démission de son poste de trésorier du comité d'entreprise relève de sa seule initiative ; ET AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation, le salarié reprochait alors le retrait de tâches de comptabilité et l'attribution d'un nouveau bureau, alors que la raison de ce changement a été précédemment exposée et apparaît tout à fait justifiée ; ALORS DE PREMIERE PART QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en ayant énoncé que l'employeur n'avait pas l'obligation de recueillir préalablement à « toute modification » de tâches ou d'aménagement quelconque du poste de travail, l'accord exprès du salarié concerné « si celle-ci n'affectait pas les éléments essentiels du contrat de travail et relevait de son pouvoir de direction », la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-5 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE la modification du contrat de travail et le changement des conditions de travail s'apprécient au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'après avoir constaté que Monsieur T..., aide-comptable sous la responsabilité et le contrôle de Madame O..., faisait valoir qu'à compter d'avril 2012, il avait été cantonné dans des tâches d'exécution basiques de comptabilité et de facturation, sans rapport avec ses tâches précédentes, avait été très régulièrement écarté des tâches relatives à la gestion des Bilans et des Tableaux de Soldes Intermédiaires de Gestion, la cour d'appel, qui a énoncé qu'il était « vain de comparer les tâches comptables antérieurement accomplies et les nouvelles », a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-5 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en s'étant fondée sur les circonstances que les tâches confiées au salarié entraient dans ses attributions et sa sphère de compétence et qu'il ne démontrait pas qu'elles comporteraient une connotation dévalorisante, inopérantes pour exclure un changement de ses conditions de travail, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-5 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles une réunion du service comptabilité du 11 mars 2013 avait eu pour objet « la répartition des tâches entre tous les membres du service, dont Monsieur T... », et le retrait de tâches de comptabilité et l'attribution d'un nouveau bureau constituait « un changement » justifié, ce dont il résultait que ses conditions de travail avaient été modifiées par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 2411-1, L. 2411-5 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QU'en ayant énoncé que le courriel de Monsieur T... du 5 juin 2012 indiquant que « Pour le lettrage de la TVA c'est un travail qui se fait de temps en temps mais jamais sur une période courte, vu le nombre d'écritures » n'exprimait « aucune réprobation à accomplir de type de travail » entrant dans le cadre normal de son activité, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document, où le salarié dénonçait ensuite « ces modifications de mes conditions de travail qui me dévalorisent par rapport au poste que j'avais auparavant...mes conditions de travail se sont très dégradées cette souffrance au travail a et continue à affecter non seulement ma vie professionnelle mais aussi ma vie privée (perte du sommeil, perte de poids, cachets pour l'anxiété). Encore une fois je te demande à reprendre mon ancien poste avec toutes les tâches que j'effectuais auparavant » ; qu'elle a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en violation 1134 CG ; ALORS DE SIXIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; qu'en retenant que le salarié n'avait exprimé aucune réprobation à accomplir le type de travail qui lui était confié, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur T... de ses demandes présentée à titre de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Monsieur T... n'établit aucun fait matériel, précis et objectif de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il n'établit pas qu'il ait été affecté comme il le prétend à des tâches basiques de « petites mains », ce qui n'est guère flatteur à l'endroit de ceux qu'il considère devoir les exécuter, par ailleurs, son argumentation ne repose que sur des allégations, et sa plainte déposée le 28 juin 2013 ne comporte rien d'autres que ses propres affirmations, ou sur des courriels dont il est le rédacteur et rédigés en des termes volontairement polémistes ; que les pièces médicales produites, qui se résument en fait à l'avis d'inaptitude du 6 mai 2013, ne révèlent aucun agissement qui puisse être imputé à l'employeur ; ALORS QUE dans leur ensemble, le retrait à partir de 2012 des tâches de gestion des bilans de fin d'année et des tableaux de soldes intermédiaires de gestion que le salarié assurait depuis 2007, de la réalisation des virements interbancaires entre les filiales de la société, au profit de tâches de facturation et de scan de l'ensemble des contrats de financement en cours pour les envoyer à chaque agence, la plainte pour harcèlement déposée par le salarié à l'encontre de son employeur et de sa supérieure hiérarchique et le fait que le 6 mai 2013, il avait été déclaré inapte par le médecin du travail à tous les postes dans l'entreprise avec mention d'un danger immédiat, étaient de nature à faire présumer une situation de harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur T... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de son contrat de travail était imputable à la société Capelle Transports, devait être requalifiée en licenciement nul, et à la voir condamner à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'aucun manquement, au surplus grave et faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail, ne peut être retenu à l'encontre de la société Capelle Transports et c'est à bon droit que les premiers juges ont dit qu'il n'y avait aucun motif de prononcer la résiliation du contrat de travail ; que pour les mêmes motifs, sa prise d'acte de rupture le 10 juillet 2013, alors que curieusement il avait été déclaré inapte le 6 mai 2013, est tout aussi injustifiée et s'analyse en une démission ; qu'en effet, le salarié reprochait alors le retrait de tâches de comptabilité et l'attribution d'un nouveau bureau, alors que la raison de ce changement a été précédemment exposée et apparaît tout à fait justifiée ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur T... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de son contrat de travail était imputable à la société Capelle Transports, devait être requalifiée en licenciement nul, et à la voir condamner à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages-intérêts.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel