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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10718
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 97 474 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10718 F Pourvoi n° G 15-12.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. D... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Altho, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Altho ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail procédait d'une démission et débouté Monsieur L... de l'ensemble de ses prétentions et d'avoir condamné Monsieur L... à payer à la société ALTHO une somme au titre du préavis et une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « II n'est pas contesté que M. L... a exercé la mission de « soutien » comme le confirme la note de service du 13 octobre 2009. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la fiche « FONCTION SOUTIEN conducteurs ensacheuses » produite par Monsieur L... ne correspond à aucune classification de l'accord du 18 novembre 1992 étendu le 9 mars 1993. Monsieur L... reconnaît que le poste de chef d'équipe est différent de la fonction de soutien et ne peut donc soutenir qu'il occupait les fonctions de chef d'équipe dès 2008 comme il le prétend dans un courrier du 18 octobre 2011. C'est à juste titre que le conseil a considéré que la mission de « soutien » est simplement confiée aux salariés qui ont le plus d'expérience en qualité d'ensacheur et qui sont, à ce titre, les plus aptes à transmettre leurs compétences et leur savoir-faire aux nouveaux embauchés et l'exercice de cette fonction ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés nécessitant leur accord préalable. En raison d'une nouvelle organisation mise en place à compter de janvier 2011, de nouveaux postes d'encadrement ont été créés. L'entretien d'évaluation de l'année 2010 indique qu'il a exercé la mission de chef d'équipe mais il n'existe aucune ambiguïté sur sa nomination en tant que remplaçant. Contrairement à ce que soutient M. L..., l'entretien individuel d'évaluation de l'année 2010 ne fait état que d'un projet de titularisation au poste de chef d'équipe en précisant que la promotion peut nécessiter une formation. Monsieur L... était donc parfaitement informé et partie prenante de ce projet, étant précisé qu'à cette date, soit avril 2011, il reconnaissait par h même qu'il n'était pas titularisé à ce poste et qu'il savait que sa titularisation dépendrait du bon déroulement de sa période probatoire. Il résulte des différentes attestations que les candidats au poste de chef d'équipe ont subi une période probatoire. Monsieur C... a perçu la même prime de responsabilité que M. L... pendant cette période, sans augmentation de salaire et a ensuite été titularisé. Les attestations de 3 délégués du personnel et membres du comité d'entreprise sont concordantes. Ils estiment qu'en prenant de nombreuses pauses d'une demi-heure, en étant absent au moment des changements de production, en ne répondant pas aux problèmes des salariés de l'équipe ou en décidant d'arrêter une ligne de production sans aucune concertation préalable avec le chef d'atelier, la titularisation au poste de chef d'équipe de M. L... n'était pas envisageable. Les griefs tenant à rétrogradation ou à la modification du contrat de travail ne sont pas établis. Monsieur L... ne donne aucune précision sur les faits laissant présumer une discrimination syndicale. Elle ne peut résulter de la seule absence de titularisation au poste de chef d'équipe qui est motivée par des critères objectifs confirmés par les représentants du personnel. Enfin, le salarié a bien été inscrit, avant l'entretien du 4 octobre 2011, au planning de formation en qualité de tuteur, laquelle était dispensée au Lycée Le Gros Chêne à Pontivy, conformément aux souhaits des deux parties exprimés lors de l'entretien annuel. Le contrat de travail stipule que M. L... était embauché sur un poste en 3 X 8. Les griefs tenant à l'absence de formation ou au changement d'horaires ne sont donc pas non plus établis. Monsieur I..., également salarié protégé, atteste que le 4 novembre 2011, M. L... a fait état de sa prochaine embauche dans une autre société et dès le 29 novembre 2011, soit trois semaines après sa prise d'acte, Monsieur L... signait un contrat de travail à durée indéterminée avec la société La Fruitière. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que la prise d'acte de rupture du contrat de travail devait s'analyser en démission de Monsieur L.... Le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ET QUE « L'article 26 de la convention collective nationale des industries des produits alimentaires élaborés fixe la durée du préavis des ouvriers et employés à un mois. L'indemnité compensatrice est due par le salarié à son employeur lorsqu'il ne respecte pas le préavis qui s'impose à lui. La rupture du contrat étant intervenue le 3 novembre 2011 (courrier reçu le 4 novembre par la société). La prise d'acte de la rupture du contrat de travail du requérant produisant les effets d'une démission, il aurait dû accomplir son préavis jusqu'au 3 décembre au soir. Monsieur L... est donc redevable à l'égard de la société d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.740,02 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société les frais exposés. » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la démonstration est clairement faite de ce qu'il n'existe pas de poste de « soutien » au sein de la Société ALTHO ; que la mission, au demeurant ponctuelle, de « soutien » est simplement confiée aux salariés qui ont le plus d'expérience en qualité d'ensacheur et qui sont, à ce titre, les plus aptes à transmettre leurs compétences et leur savoir-faire aux nouveaux embauchés ; qu'il ne s'agit donc pas d'une modification du contrat de travail des salariés nécessitant leur accord préalable, attendu que dans ces conditions les fonctions de « soutien » confiées à Monsieur L... n'impliquaient ni un changement de classification, ni un changement de rémunération ; qu'elles relevaient des missions pouvant être confiées à tout conducteur de ligne, comme cela ressort de l'annexe 1 de l'accord n° 68 du 28 Janvier 2004 ; qu'en effet, aux termes de cette annexe, les conducteurs de ligne ont notamment pour activité « d'assurer la formation ou l'initiation aux postes de travail des opérateurs en phase d'apprentissage sur l'ensemble de la ligne », activité que la Société ALTHO confie aux conducteurs de ligne les plus expérimentés, parmi lesquels Monsieur L..., attendu que, compte tenu de l'expérience professionnelle de Monsieur L..., la Société ALTHO a envisagé de promouvoir celui-ci au poste de chef d'équipe ensacheur, poste avec responsabilités plus importantes que celles confiées à des conducteurs de ligne ayant également une mission de soutien, attendu toutefois que Monsieur L... n'ayant pas donné satisfaction dans le cadre de l'exécution de sa période probatoire, c'est à bon droit que la Société ALTHO a pris la décision de ne pas le titulariser au poste de chef d'équipe, attendu que la Société ALTHO démontre que si elle n'a pas souhaité titulariser Monsieur L... au poste de chef d'équipe, elle ne l'a pas pour autant rétrogradé, attendu en effet qu'il est constant que Monsieur L... a simplement été réaffecté au poste qu'il occupait avant que ne débute sa période probatoire, c'est-à-dire au poste de «conducteur de ligne» avec des missions de « soutien », ce qui entrait parfaitement dans les prérogatives de la Société ALTHO en sa qualité d'employeur, attendu de surcroît que Monsieur L... avait trouvé un emploi dans une autre entreprise avant qu'il ne quitte la Société ALTHO, attendu, en conséquence de tout ce qui précède, que les griefs formulés par Monsieur L... pour justifier l'imputabilité de la rupture à la Société ALTHO sont inopérants, de sorte qu'il y a lieu de retenir que la rupture du contrat de travail procède d'une démission ; que l'intéressé apparaît en conséquence mal fondé à prétendre au versement d'indemnités conventionnelles de rupture et à l'allocation de dommages et intérêts ». ALORS d'abord QUE si au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut assortir sa décision d'affectation d'un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d'une période probatoire, une telle condition requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que les griefs tenant à la rétrogradation ou la modification du contrat de travail invoqués par Monsieur L... au soutien de la prise d'acte de son contrat de travail n'étaient pas établis, la Cour d'appel a retenu qu'en avril 2011, lors de son entretien annuel d'évaluation, Monsieur L... avait reconnu qu'il n'était pas titularisé au poste de chef d'équipe et qu'il savait que sa titularisation dépendrait du bon déroulement de sa période probatoire et, par motifs adoptés, que, Monsieur L... n'ayant pas donné satisfaction dans le cadre de l'exécution de cette période probatoire, c'est à bon droit que la société ALTHO avait pris la décision de ne pas le titulariser au poste de chef d'équipe et de le réaffecter au poste de conducteur de ligne ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la période probatoire à laquelle avait été soumis Monsieur L... avait fait l'objet d'un accord exprès de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ensemble de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS ensuite et en toute hypothèse QUE les dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire ; que la décision de mettre fin à la période probatoire et de replacer un salarié protégé dans ses fonctions antérieures constitue une modification de ses conditions de travail qui ne peut lui être imposée ; qu'en cas de refus de ce dernier, il appartient donc à l'employeur, soit de maintenir le salarié sur le nouveau poste, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur ainsi caractérisé rend impossible la poursuite du contrat de travail et justifie la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en retenant que, Monsieur L... n'ayant pas donné satisfaction dans le cadre de l'exécution de cette période probatoire, c'est à bon droit que la société ALTHO avait pris la décision de ne pas le titulariser au poste de chef d'équipe et de le réaffecter au poste de conducteur de ligne et que la prise d'acte de son contrat de travail par le salarié devait s'analyser en une démission alors qu'il résultait de ses constatations que cette modification des conditions de travail de Monsieur L... lui avait été imposée par son employeur sans son accord exprès, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2411-8 du Code du travail ; ALORS encore à titre très subsidiaire QUE la réintégration dans ses précédentes fonctions d'un salarié postérieurement à l'expiration de la période probatoire à laquelle il avait été soumis dans le cadre de nouvelles fonctions constitue une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur L... faisait valoir qu'à supposer que la période probatoire de six mois dont se prévalait la société ALTHO lui ait été opposable, elle s'était achevée à la fin du mois de juin 2011 si bien qu'elle était expirée en octobre 2011 lorsque la société ALTHO avait fait part au salarié de sa décision de le réintégrer dans des fonctions de conducteur de ligne ; qu'en se contentant de retenir que Monsieur L... n'ayant pas donné satisfaction dans le cadre de l'exécution de cette période probatoire, c'était à bon droit que la société ALTHO avait pris la décision de ne pas le titulariser au poste de chef d'équipe et de le réaffecter au poste de conducteur de ligne sans rechercher si, à la date de cette décision, la période probatoire était encore en cours, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ensemble de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ET ALORS enfin QUE en cas de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié, il appartient au juge d'examiner les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte pour apprécier s'ils sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, peu important le comportement postérieur du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur L... devait s'analyser en une démission, la Cour d'appel a retenu qu'il était attesté que Monsieur L... avait fait état de sa prochaine embauche dans une autre société le 4 novembre 2011 et que, dès le 29 novembre 2011, soit trois semaines après sa prise d'acte, l'exposant avait signé un contrat de travail à durée indéterminée avec une autre société ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tenant au comportement de Monsieur L... postérieurement à la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur L... de sa demande tendant à voir la société ALTHO condamnée à lui verser une somme à titre de rappel de salaire au vu de la classification qui aurait dû être la sienne et une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « sans qu'il soit nécessaire de reprendre les motifs précédents sur l'absence de qualification en tant que chef de service, il résulte des pièces produites par la société que M. L... percevait un salaire de base supérieur aux minima conventionnels, soit 1.740,02 euros au lieu de 1.484,85 € pour un coefficient 180 selon l'avenant n°91 du 24 février 2011 de la convention collective et même supérieur au salaire minimum d'un chef d'équipe puisque les coefficients 210/260 correspondent à des salaires compris entre 1.609,22 € et 1.974,74 €. En vertu de l'annexe 1 de l'accord n°68 du 28 janvier 2004, les conducteurs de ligne ont notamment pour activité « d'assurer la formation ou l'initiation aux postes de travail des opérateurs en phase d'apprentissage sur l'ensemble de la ligne ». Monsieur L... précise lui-même que, s'il gérait une équipe de 7 personnes en tant que soutien, ce qui est contesté, il n'avait pas cependant « réellement de responsabilité hiérarchique » La société justifie que d'autres conducteurs de lignes, comme Messieurs C... et P..., qui occupaient également des missions de « soutien », bénéficiaient d'un coefficient identique à celui de Monsieur L.... Le jugement sera donc confirmé et M. L... débouté de sa demande de requalification et de rappel de salaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur L... n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses demandes portant rappel de salaire » ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification, Monsieur L... se prévalait des stipulations de l'accord national d'harmonisation des classifications d'emploi dans les différentes branches des industries agricoles et alimentaires du 19 juin 1991 et faisait valoir qu'en application de ces stipulations qui définissent différents critères permettant l'obtention de points et la détermination d'un coefficient de classification, il aurait dû bénéficier du coefficient 245 à compter de janvier 2008 puis du coefficient 285 à compter de janvier 2011 ; qu'en déboutant le salarié des demandes formées à ce titre sans avoir répondu à ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil ensemble de larticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travailarticle 26 de la convention collective nationalearticle L. 2411-8 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel