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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10722
- Date
- 26 septembre 2016
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° Q 15-17.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B ), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Smatis France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mutuelle Smatis France ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame C... de sa demande de condamnation de la société Mutuelle Smatis France à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE "la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est très détaillée, fait grief à Mme C... d'une insuffisance professionnelle et d'un refus d'accomplir de nouvelles actions de formation et rappelle la chronologie des actions tentées pour lui faire acquérir les compétences nécessaires à son nouveau poste ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que le licenciement était fondé, étant posé que Mme C... ne conteste nullement son insuffisance professionnelle mais en rend responsable son employeur qui ne l'aurait pas suffisamment formée à la fonction de chargée de mission/méthodes AMOA, qui constituait effectivement un métier différent de celui qu'elle exerçait avant la suppression de son poste ; Qu'il convient de rappeler que parmi les trois fonctions qui lui ont été proposées à l'occasion de la réorganisation, c'est Mme C... qui a choisi celle qui lui a été confiée, et que c'est parce qu'auparavant, elle était responsable du service production du service prestations adhésion cotisations que dans le poste de chargé de mission lui a été confié le secteur prestations, dont elle avait la connaissance pour y avoir exercé préalablement ; que d'autre part, Mme C... avait lors de ce changement acquis le niveau de cadre et exerçait en tant que telle depuis 14 ans, ce qui impliquait un niveau élevé et reconnu, et avait, dans le cadre de sa progression interne, montré ses capacités d'évolution et d'adaptation ; Qu'il est inexact de soutenir que Mme C... n'a eu qu'une autoformation face à un écran d'ordinateur ; qu'il ressort des témoignages circonstanciés de sa responsable hiérarchique Mme F..., qu'elle l'a formée et qu'elle a également demandé à Mme S..., par laquelle elle avait elle-même été formée, de former Mme C... ; qu'en atteste également Mme T... ; qu'il est également fait état d'un manque de concentration et d'application de Mme C... ; que les mails produits relatent de nombreuses erreurs répétées, dont certaines grossières, et les rappels à plus d'attention ont été nombreux ; que de même, Mme F... a accepté de continuer à la coacher à distance par téléphone durant ses congés ; que Mme C... a par ailleurs reconnu lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes avoir bénéficié de journées de formation, 3,5 en novembre décembre 2009, 23, 25 jours en 2010 et 5 jours en 2011, avant son licenciement en juillet, après vingt mois dans son nouveau poste, ce qui lui laissait le temps de s'adapter et démontre la patience et le maintien de l'attente et de la confiance de l'employeur ; Que Mme C... fait valoir que son successeur à son poste a fait l'objet d'une longue formation, mais le planning de celle-ci montre qu'en réalité, il s'agit d'une découverte intégration dans les services d'un nouveau salarié en provenance de l'extérieur, ce que ses 32 ans au sein de la société Smatis rendait évidemment inutile ; Que Mme C... soutient également qu'aurait dû lui être proposé le poste de responsable du service contentieux qui se libérait par le départ en retraite de sa titulaire, mais l'employeur justifie de ce que la demande de retraite n'a été formée que le 22 septembre 2011 soit postérieurement à son licenciement, et il n'est pas établi qu'elle aurait disposé des connaissances nécessaires ou de la capacité de se former, étant rappelé comme le mentionne le premier juge qu'en matière d'insuffisance professionnelle, l'employeur n'est pas tenu d'une obligation de reclassement ; Qu'enfin, il importe de souligner que lors de son entretien d'évaluation de décembre 2010, signé par elle, Mme C... a indiqué qu'elle ne souhaitait pas "suivre de nouvelles actions de formation pour tenter de réduire l'écart entre le niveau constaté de ses compétences et le niveau requis pour la fonction au vu de l'écart important qu'il lui faudrait couvrir" ; qu'outre que cela constitue la reconnaissance de l'existence d'actions de formation antérieures, et la persistance de l'employeur à lui faire acquérir le niveau requis, ce refus démontre l'absence de volonté de progression de la salariée et de prise en compte des demandes et propositions de l'employeur, et ce grief est également visé in fine de la lettre de licenciement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU' "il est constant que W... C... s'est vu proposer, dans le cadre de la réorganisation des services administratifs et de la suppression de son poste de responsable production 3 postes pour lesquels elle s'est vu remettre une fiche de poste lors de l'entretien du 5 octobre 2009 ; que c'est donc elle qui a choisi le poste de chargé de mission méthodes/AMOA qu'elle a occupé à compter du 1er novembre 1999 ; que le compte rendu de l'entretien d'évaluation du 27 avril 2010 avec sa chef de service, Madame F..., mentionne des atouts et des points de progrès ou difficultés importants ; que c'est ainsi qu'étaient mentionnés parmi les compétences à développer "meilleure écoute" "rédactionnel" "paramétrage lié au domaine prestations" "apprendre à se poser pour analyser les choses dans leur ensemble" et, parmi les compétences à acquérir, "sens relationnel" ; écouter les autres/empathie" "connaissance autres domaines" "formalisation, modélisation" "suivi et organisation projets confiés dans le cadre des méthodes" ; que le compte rendu de l'entretien du 2 décembre 2010 avec Madame F... faisait encore état de difficultés récurrentes et fixait trois objectifs principaux en constatant que des progrès avaient été réalisés depuis un an mais qu'il existait encore de nombreuses difficultés et que plusieurs objectifs n'avaient pas été atteints ; que le compte rendu d'entretien se concluait par la phrase suivante "W... C... n'est pas à l'aise dans la fonction de chargé de mission méthode et les compétences effectivement requises ne lui semblent pas être atteignables ; qu'elle admet qu'elle a eu initialement une mauvaise compréhension de la fonction et qu'elle ne souhaite plus l'exercer maintenant qu'elle connaît mieux l'activité, la nature exacte des tâches qui lui incombent et le rôle qu'elle est censée occuper dans le service et à l'extérieur du service" ; qu'il est donc avéré que W... C... a rencontré dans son poste d'importantes difficultés auxquelles n'a pas pu remédier et pour lesquelles elle invoque un manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation ; qu'à cet égard, W... C... a indiqué à l'audience du 13 septembre 2013 qu'elle remplissait elle-même les tableaux produits par la société Smatis et qui récapitulent l'activité du salarié ; que ces tableaux indiquent un total de 3,5 jours de formation pour les mois de novembre et décembre 2009, de 23, 25 jours de formation pour l'année 2010 et de 5 jours de formation pour l'année 2011 ; Que W... C... se plaint de ce que ces jours de formation qui apparaissent dans ces tableaux récapitulatifs et dont elle évaluait la durée par elle-même consistaient en de l'autoformation réalisée seule sur des outils informatiques ; que néanmoins, elle occupait des tâches bien spécifiques pour lesquelles il n'est pas établi que des formations externes au groupe pouvaient être proposées ; que dans un tel contexte, l'autoformation ne peut pas être considérée comme une absence de formation d'autant que ses responsabilités laissaient présumer qu'elle était en capacité d'apprendre par elle-même au moyen d'outils informatiques ; que d'autre part, il est démontré que Madame S..., qui avait formé sa chef de service, Madame F..., à l'arrivée dans le service, a accompagné W... C... dans sa prise de fonction pendant les deux années où elle a occupé ce poste, ce que confirme Madame T... qui indique pour sa part avoir accepté avec plaisir de transmettre à W... C... qu'elle connaissait bien ses connaissances sur le paramétrage des formules de prestations et autres activités ; qu'en effet, l'accompagnement qui pouvait être proposé à W... C... en complément de son autoformation ne pouvait par principe émaner que de personnes n'occupant pas exactement le même poste que le sien mais travaillant dans des domaines techniques qu'elle connaissait mal ; Qu'il est exact que lors de l'entretien du 2 décembre 2010, si W... C... n'a pas à proprement parler refusé de suivre une formation, le compte rendu indique qu'elle n'a pas souhaité "suivre les actions de formation pour tenter de réduire l'écart entre le niveau constaté de ses compétences et le niveau requis pour la fonction au vu de l'écart important qu'il lui faudrait couvrir ; Que dès lors, il ne peut être reproché à la société Smatis un manquement à son obligation d'adaptation" ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions devant la Cour d'appel, Madame C... soutenait que l'insuffisance professionnelle n'était pas suffisamment réelle et sérieuse pour justifier un licenciement, relevant notamment qu'à trois exceptions près, les 44 emails produits par l'employeur pour tenter de justifier son insuffisance professionnelle dataient de l'année 2010, période où elle était en formation, et que son licenciement lui avait été notifié le 22 juillet 2011 ; qu'ainsi la Cour d'appel en affirmant que Madame C... ne contestait nullement son insuffisance professionnelle mais en rendait responsable son employeur qui ne l'aurait pas suffisamment formée à la fonction de chargée de mission/méthodes AMOA, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si en l'état du peu de reproches formulés par l'employeur à Madame [...] pour le premier semestre 2011, l'insuffisance professionnelle par laquelle l'employeur avait motivé son licenciement n'était pas suffisamment réelle et sérieuse pour justifier un licenciement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L.1232-1 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail, et veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à cette obligation ; qu'en écartant le grief formulé par la salariée à l'encontre de son employeur, pris de ce qu'aucune formation extérieure à son nouveau métier ne lui avait été proposée alors qu'elle la réclamait, aux motifs adoptés qu'il n'était pas établi que des formations externes au groupe pouvaient être proposées, la Cour d'appel a violé les articles L.321-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle L.1232-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10722
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