Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10728
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 758 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10728 F Pourvoi n° E 15-20.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... R..., épouse P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sarp Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarp Centre Est ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la transaction du 15 mai 2012 et d'avoir, en conséquence, débouté Madame V... P... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail; Aux motifs que Mme V... P... demande la nullité du protocole transactionnel en date du 15 mai 2012 faute de concessions réciproques, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvant être qualifiés de faute grave et que de surcroît, ils étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que la société SARP CENTRE EST s'y oppose ; qu'il résulte de l'application des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoque l'existence d'une faute grave liée à un refus de mutation à Gagnes sur Mer ainsi qu'à un refus d'effectuer des déplacements professionnels à Gagnes sur Mer ; que les faits invoqués dans la lettre de licenciement relèvent d'un licenciement pour motif disciplinaires et sont susceptibles d'être qualifiés de faute grave ; que la salariée soutient que les faits reprochés étaient prescrits, lors de l'engagement des poursuites ; ce que conteste la société SARP CENTRE EST ; qu'en l'espèce, il est reproché à Mme V... R... épouse P... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas regagné sa nouvelle affectation en janvier, mais également d'avoir persisté dans ce refus et d'avoir refusé d'effectuer des déplacements ; que dès lors, les faits litigieux s'étant poursuivis à compter du mois de janvier 2012, la prescription de l'article L1332-4 du code du travail n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que dans ces conditions, la société SARP CENTRE EST en versant en exécution de la transaction une somme brute de 7589€, supérieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, qui s'élevait selon les calculs de la salariée à la somme de 5433€ brut, outre 543,30€ au titre des congés payés afférents afin d'indemniser la salariée du « préjudice moral et financier, qui lui cause selon elle la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de (sa) carrière professionnelle » a consenti une concession suffisante ; que la transaction est donc régulière et il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ; que la transaction étant revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties relativement aux conséquences de la rupture du contrat de travail de la salariée, les demandes pécuniaires faites à ce titre par la salariée sont irrecevables en application de l'article du code de procédure civile ; ( ) que la cour relève que la prime dont la salariée demande le règlement était habituellement payée avec le salaire du mois de janvier ; que dès lors, lors de la conclusion de la transaction, les droits éventuels de Mme V... R... épouse P... au paiement de cette prime pour l'année 2011, existaient, et l'objet de la transaction relatif à «l'exécution du contrat de travail » englobait cette demande ; qu'en conséquence, Mme V... R... épouse P... ne peut dans le cadre de la présente instance former une demande à ce titre ; Alors, d'une part, que selon l'article 2054 du Code civil, il y a lieu à l'action en rescision contre une transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité ; qu'est entachée de nullité la clause par laquelle un salarié accepte par avance un changement d'employeur ; que la Cour d'appel a relevé que le contrat de travail de Madame P... contenait une clause intitulée «mobilité géographique », aux termes de laquelle la salariée prenait « l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail dans un autre établissement et/ou une autre société du groupe en France, nécessité par l'intérêt du fonctionnement du groupe », « cette mutation » s'accompagnant de son «adhésion obligatoire aux régimes de retraite et de prévoyance de l'établissement ou entreprise » qu'elle rejoindrait ; qu'elle a décidé que le refus de mutation de la salariée constituait une faute grave justifiant son licenciement disciplinaire ; qu'en se prononçant en ce sens, alors que la clause par laquelle la salariée accepte par avance un changement d'employeur est nulle, de sorte que le refus opposé par cette dernière à sa mise en oeuvre ne constitue pas une faute justifiant son licenciement, la Cour d'appel a violé l'article 2054, ensemble l'article L.1222-1 du Code du travail ; Alors, d'autre part, en toute hypothèse, que pour décider que la transaction du 15 mai 2012 était valable, la Cour d'appel a retenu que les faits invoqués dans la lettre de licenciement relevaient d'un licenciement pour motif disciplinaire, et que la société SARP CENTRE EST, en versant en exécution de la transaction une somme brute de 7.589 euros, supérieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, afin d'indemniser la salariée du préjudice moral et financier, avait consenti une concession suffisante ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la salariée concluait à la confirmation du jugement, et sans en réfuter les motifs retenant que la mutation à plus de 400 km n'était pas couverte par une clause de mobilité valable, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 5 du même code ; Alors, en outre, en tout état de cause, que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il peut rendre son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas, à lui seul, une faute grave ; que partant, en énonçant que les faits invoqués dans la lettre de licenciement relevaient d'un licenciement pour motif disciplinaire et étaient susceptibles d'être qualifiés de faute grave, la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du travail ; Alors, subsidiairement, que la faute grave suppose une faute d'une importance telle qu'elle rend impossible la présence du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'il est établi que la salariée, mutée à Cagnes-sur-Mer à compter du 2 janvier 2012, a refusé cette mutation et a continué à travailler à Rilleux-la-Pape jusqu'à la notification de son licenciement pour faute grave le 27 avril 2012 ; que la présence de la salariée au siège de Rilleux-la-Pape ayant été tolérée plus de trois mois après la date arrêtée par l'employeur pour sa mutation effective à Cagnes-sur-Mer, il s'en déduisait que son refus d'accepter cette mutation, qualifié de fautif par l'employeur et justifiant selon lui son licenciement, ne rendait pas impossible sa présence dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que par conséquent, en se bornant à énoncer que « les faits invoqués dans la lettre de licenciement relèvent d'un licenciement pour motif disciplinaire et sont susceptibles d'être qualifiés de faute grave », la Cour d'appel a violé l'article L.1234-1 du Code du travail, ensemble les articles 2048 et 2054 du Code civil ; Alors, enfin, qu'ayant décidé que l'objet de la transaction relatif à «l'exécution du contrat de travail » englobait la demande de la salariée en paiement de la prime de résultat, la Cour d'appel aurait dû nécessairement inclure, dans son évaluation de la concession réalisée par l'employeur, la somme de 2.800 euros réclamée à ce titre par la salariée ; qu'en se bornant à énoncer que la société SARP CENTRE EST avait consenti une concession suffisante en versant « en exécution de la transaction une somme brute de 7589€, supérieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, qui s'élevait selon les calculs de la salariée à la somme de 5.433€ brut, outre 543,30€ au titre des congés payés afférents », sans y ajouter le montant de la prime de résultat qu'elle jugeait pourtant englobée par la transaction, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 2048 et 2054 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame P... ne pouvait former de demande en paiement d'un rappel de salaire à titre de prime dans le cadre de l'instance, Aux motifs que Mme V... R... épouse P... sollicite le paiement d'une prime de résultat au titre de l'exercice 2011 et indique que la transaction ne visait pas ce litige, la société SARP CENTRE EST s'oppose à cette demande en excipant à titre principal de la transaction et à titre subsidiaire soutient qu'aucune somme n'est due à ce titre ; qu'aux termes de l'article 2049 du code civil, « les transactions ne règlement (sic) que les différents qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que l'article 2 de la transaction stipule que : « ce règlement intervient à titre de solde de tout compte. A compter de la date de signature des présentes, la salariée déclare qu'elle renonce irrévocablement à tous droits, demande, prétention et indemnité de quelque nature que ce soit et, à exercer toute action devant toute juridiction au titre de ses activités professionnelles au sein de la société et, plus généralement, au titre de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail liant les parties » ; que la cour relève que la prime dont la salariée demande le règlement était habituellement payée avec le salaire du mois de janvier ; que dès lors, lors de la conclusion de la transaction, les droits éventuels de Mme V... R... épouse P... au paiement de cette prime pour l'année 2011, existaient, et l'objet de la transaction relatif à « l'exécution du contrat de travail » englobait cette demande ; qu'en conséquence, Mme V... R... épouse P... ne peut dans le cadre de la présente instance former une demande à ce titre ; Alors, d'une part, que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le second moyen, en ce qu'il a décidé que l'objet de la transaction relatif à « l'exécution du contrat de travail » englobait la demande de la salariée en paiement de la prime de résultat au titre de l'exercice 2011 et qu'en conséquence, Madame P... ne pouvait dans le cadre de la présente instance former une demande à ce titre ; Alors, d'autre part, en tout état de cause, qu'en dépit de l'insertion d'une formule très générale, la transaction ne faisait état que d'un litige portant sur la rupture du contrat de travail ; que par conséquent, le rappel de salaire au titre de la prime allégué n'était pas inclus dans cette transaction ; qu'il en résulte qu'en énonçant que l'objet de la transaction relatif à « l'exécution du contrat de travail » englobait la demande en paiement de la prime de résultat au titre de l'exercice 2011 et qu'en conséquence, Madame P... ne pouvait dans le cadre de la présente instance former une demande à ce titre, a violé l'article 2048 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel