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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10733
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10733 F Pourvoi n° Z 15-12.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Merck Serono, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. S... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Merck Serono, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Merck Serono aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Merck Serono IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Merck Serono à verser à M. Y... la somme de 4000 euros nette de CSG et de CRDS au titre de l'occupation de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « M. S... Y... sollicite une indemnité au titre de l'occupation de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle au titre des 5 dernières années de travail. Le contrat de travail de M. S... Y... et ses avenants ne portent pas mention d'un travail à domicile. Il n'est pas contesté par l'employeur que le salarié effectuait un travail administratif à son domicile et qu'il mettait pour cela à sa disposition un téléphone, un ordinateur portable et une imprimante, réglait la moitié de l'abonnement internet, les cartouches d'encre et le papier. L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile. La sujétion représentée par l'occupation d'une pièce du domicile de M. S... Y... à usage de bureau pendant 5 ans sera indemnisée par l'allocation de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt » 1/ ALORS QUE l'occupation par le salarié de son domicile à des fins professionnelles ne constitue une immixtion dans sa vie privée n'entrant pas dans l'économie générale du contrat de travail justifiant que l'employeur l'indemnise de cette sujétion particulière et des frais engendrés par cette occupation à titre professionnel, que lorsqu'elle a lieu à la demande de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que M. Y... effectuait un travail administratif à son domicile et que la société Merck Serono mettait à sa disposition un téléphone, un ordinateur portable et une imprimante, réglait la moitié de l'abonnement internet, les cartouches d'encre et le papier ; qu'il résulte en outre de ses propres constatations que le principe même de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles par M. Y... n'était pas prévu par son contrat de travail ; qu'en jugeant que la société Merck Serono devait indemniser M. Y... de cette sujétion sans cependant caractériser que c'est à la demande de son employeur que ce dernier avait opté pour l'exécution à son domicile des tâches administratives annexes à ses fonctions itinérantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel l'employeur doit prendre en charge les frais professionnels ; 2/ ALORS subsidiairement QUE l'indemnisation de la sujétion particulière que constitue l'occupation du domicile à des fins professionnelles doit être déterminée à proportion du temps consacré à cette occupation; que la société Merck Serono faisait valoir que l'occupation de son domicile pour y effectuer les tâches administratives annexes aux fonctions itinérantes de M. Y... était très limitée, représentant une quarantaine de jours par an (conclusions d'appel de l'exposante p 31), ce dont les premiers juges avaient déduit que l'occupation à titre professionnel du bureau par le salarié à son domicile ne représentait que 20 % de son temps d'occupation total pour limiter le montant de l'indemnité due par l'employeur à 20 % de la valeur locative et des charges afférentes à ce bureau; qu'en condamnant la société Merck Serono à verser au salarié la somme forfaitaire de 4000 euros à ce titre, sans préciser les éléments qu'elle avait pris en compte pour aboutir à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail, ensemble le principe selon lequel l'employeur doit prendre en charge les frais professionnels.
Articles de loi cités
article L. 1121-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel