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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10734
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 82 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10734 F Pourvoi n° B 15-12.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. S... J..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier d'O... J..., 2°/ Mme A... J..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'O... J..., 3°/ Mme W... G..., veuve J..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'O... J..., contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes , Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les consorts J... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts J... de leurs demandes tendant à voir juger que la procédure de licenciement était irrégulière et à voir condamner la CEAPC à leur verser à ce titre des indemnités à hauteur de 2.821 euros et 724,26 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts J... contestent d'abord la régularité de la procédure de licenciement, en faisant valoir un vice de procédure fondé sur les dispositions de l'article 26-1 de la convention collective applicable ; que ce texte stipule (pièce n° 10 des appelants) selon eux, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2004, que l'entretien préalable (en vue d'un licenciement) ne peut avoir lieu moins de 7 jours calendaires, sauf dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques, à compter de la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation ; qu'un délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires doit s'écouler entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre de notification du licenciement ; que, pour autant, les consorts J... omettent de considérer, et même de préciser dans leurs explications, que ces dispositions ne concernent que les licenciements pour motifs non disciplinaires ; or, qu'en l'espèce, M. J... a été licencié pour faute grave, c'est-à-dire pour un motif disciplinaire ; que l'appréciation éventuellement portée ultérieurement par une juridiction sur le caractère fautif des faits imputés au salarié ne serait en tout état de cause pas de nature à constituer rétroactivement une irrégularité de procédure ; que, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, les dispositions légales du code du travail ont été en l'espèce respectées, et la procédure de licenciement est régulière ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 26-1 de la convention collective qui impose à l'employeur de respecter un délai de sept jours entre la convocation et l'entretien puis entre l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, concerne les licenciements non disciplinaires ; que Monsieur O... C... a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; que l'employeur a respecté les délais prévus par l'article L. 1332-2 (L. 122-41 ancien) du code du travail ; que la procédure de licenciement est régulière ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur O... Pablo J... de sa demande à ce titre ; ALORS QUE la lettre notifiant au salarié son licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable au licenciement de M. J... s'est déroulé le mercredi 31 mars 2004 et que la lettre de notification de la sanction disciplinaire lui a été adressée le vendredi 2 avril suivant, soit moins de deux jours ouvrables après ; qu'en jugeant pourtant que les dispositions légales avaient été respectées quant à la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 641 et 642 du code de procédure civile et les articles L. 1232-6 et L. 1332-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. J... reposait sur une faute grave et débouté les consorts J... de leurs demandes tendant à voir condamner la CEAPC à leur verser différentes indemnités à ce titre ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 avril 2004 comporte les motifs suivants : « Fin janvier je vous informais en présence de X... B..., responsable d'agence de Bayonne Lormand, d'une réquisition judiciaire, pour un client de la banque, nous demandant de porter à la connaissance de la gendarmerie toute opération intervenant sur le compte dudit client. Le 25 mars 2004, à l'occasion d'une consultation fortuite des comptes dudit client nous avons constaté un manquement grave de votre part. Le 16 mars 2004, vous avez effectué, sans en informer ni votre hiérarchie ni les autorités de police compétentes, un retrait de 360.000 € à la demande de ce client. Ces agissements effectués au mépris de consignes impératives, engagent la crédibilité et la réputation de la banque, voire sa responsabilité tant pénale que civile. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 31 mars 2004, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave » ; que la réquisition judiciaire invoquée, en date du 9 janvier 2004 (pièce n° 4 de l'employeur), émanait de la Section des Recherches de Pau de la Gendarmerie Nationale, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bayonne, dans une affaire suivie contre X du chef de blanchiment de capitaux provenant d'un crime ou d'un délit commis de façon habituelle, et demandait au directeur de la banque de : « Nous informer immédiatement de tous transferts de fonds en provenance de l'étranger au crédit des comptes Q... R... et nous informer de toutes demandes de retraits desdits fonds en espèces » ; ( ) que les consorts J... contestent ensuite que M. J... ait commis la moindre faute ; que, pour autant, il apparaît et il est constant, comme l'a ici aussi relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, que M. J... ne contestait pas qu'il avait été informé par sa hiérarchie de l'existence de la réquisition judiciaire ci-dessus reprise, peu important que cette information n'ait pas été formalisée dans un écrit ; or, qu'il est tout aussi constant, et d'ailleurs non contesté, qu'il a effectué un retrait de la somme de 360.000 € pour le compte de cette personne le 14 mars 2004 sans en informer sa hiérarchie ; que ce n'est que le 24 mars suivant, que l'opération a été détectée par les salariés du "back office", chargés de la vérification a posteriori des opérations effectuées (compte-rendu de visite audit pièce n° 5 de l'employeur) ; que les appelants ne sauraient opposer que cette opération ne serait pas entrée dans les attributions de leur auteur, puisqu'il s'avère que M. J... était justement spécialement désigné pour traiter les opérations de ce client (même pièce), en raison de sa parfaite maîtrise de la langue espagnole ; que les explications, au demeurant contradictoires et non établies, présentées par les consorts J... sur l'absence ou la présence de membres de la hiérarchie le jour considéré ne sont pas de nature à ôter aux agissements de M. J... leur caractère fautif ; que, le cas échéant, et à supposer que le salarié n'ait trouvé à joindre personne physiquement ou téléphoniquement, ce qui n'est pas établi, il lui appartenait de surseoir à la demande de retrait jusqu'à ce qu'il puisse informer sa hiérarchie de la demande litigieuse ; que sont tout aussi inopérantes les objections liées au fait que M. J... a dû passer par le caissier pour commander les espèces, dès lors qu'il ne soutient même pas qu'il aurait avisé ce caissier du caractère pour le moins particulier de l'opération, et alors même qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ce caissier aurait été informé de la teneur de la réquisition judiciaire ; que, si la responsabilité de prévenir le service de gendarmerie ne reposait effectivement pas sur M. J... , le fait d'accepter de procéder à l'important retrait demandé, qui entrait bien dans ses attributions concernant le client en cause, sans même en aviser les responsables de la banque, et alors qu'il avait connaissance de la réquisition judiciaire ci-dessus, a constitué pour M. J... une faute grave au sens de la définition ci-dessus ; qu'en effet, le non-respect de la réquisition judiciaire régulièrement délivrée était susceptible d'avoir les plus graves conséquences pour l'établissement bancaire ; que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera intégralement confirmé, a débouté M. J... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. O... C... ne conteste pas qu'il avait été informé par sa hiérarchie de l'existence d'une instruction judiciaire qui faisait obligation à la banque d'informer l'autorité judiciaire de tout transfert et demande de retrait de fonds sur le compte du client Q... R... ; que dans ces conditions même si cette information n'avait pas été formalisée, Monsieur O... C... , en acceptant d'effectuer un retrait de 360.000,00 euros sur le compte de ce client qu'il savait suspecté, sans en informer l'autorité comptable ou sa hiérarchie a commis une faute grave qui justifie son licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire ; 1°) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que la réquisition judiciaire exigeait de la banque non qu'elle refuse ou sursoie aux retraits ou transferts de fonds sur le compte du client qui était l'objet de la surveillance, mais seulement la communication par la banque à la gendarmerie des informations relatives à ces opérations ; qu'en retenant que le licenciement de M. J... était justifié pour ne pas avoir, malgré sa connaissance de la réquisition judiciaire, sursis à la demande de retrait litigieux dans l'attente de la possibilité d'avertir les responsables de la banque, sans constater qu'aurait pesé sur le salarié cette obligation de sursoir à l'opération demandée par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant que le licenciement de M. J... était justifié pour avoir accepté de procéder au retrait de liquidités sur le compte signalé par la réquisition judiciaire sans en informer sa hiérarchie, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si la procédure imposée pour permettre le retrait de l'importante somme en liquide (360.000 euros), qui exigeait deux passages du client à l'agence, plusieurs jours de délai et la signature de la directrice de l'agence ou du caissier, n'excluait pas tout caractère fautif à l'absence de signalement par M. J... dès lors que l'information quant à l'événement était nécessairement connue ou aurait dû au moins être connue par ses supérieurs hiérarchiques seuls en charge, selon les constatations de l'arrêt, d'informer la gendarmerie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant encore que M. J... aurait commis une faute justifiant son licenciement en acceptant de procéder au retrait de liquide sur le compte signalé par la réquisition judiciaire sans en informer sa hiérarchie, en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de toute indication de la part de la hiérarchie sur les modalités d'exécution de la réquisition judiciaire par l'agence n'excluait pas le caractère fautif du manquement reproché à un salarié qui n'était pas spécialement désigné comme devant transmettre l'information, n'exerçait que les fonctions de conseiller en placement patrimonial et non de caissier, ne définissait pas les modalités de contrôle des retraits de liquide et ne s'occupait, à titre exceptionnel, du compte surveillé, selon les constatations de l'arrêt, que du fait qu'il parlait Espagnol comme son titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'à tout le moins, en l'absence de constatation d'une quelconque obligation pour M. J... de sursoir à l'opération de retrait, puisque la réquisition judiciaire ne le prévoyait pas, la cour d'appel, qui a considéré qu'il avait commis une faute grave en acceptant d'y procéder sans avertir ses supérieurs hiérarchiques, quand ce manquement ne pouvait être qualifié de grave dès lors que M. J... était un simple conseiller en gestion de patrimoine et n'était pas responsable de la définition et du respect des procédures de contrôles qui s'imposaient à la banque et qui auraient dû permettre la transmission hiérarchique dans un délai raisonnable de l'information concernant un retrait d'un montant très important à partir d'un compte qui devait faire l'objet d'une surveillance, a violé les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 26-1 de la convention collective qui imposarticle 26-1 de la convention collective applicablarticle L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10734
Données disponibles
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- Résumé officiel