Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10735
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 1 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10735 F Pourvoi n° S 15-18.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ITEM études & conseils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... D..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ITEM études & conseils ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ITEM études & conseils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ITEM études & conseils IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de M. N... D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la société ITEM études & conseil à lui payer la somme de 17 200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté la société ITEM études & conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. N... D... une indemnité de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement de M. N... D... : L'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis qu'il a énoncés dans la lettre de licenciement conformément à l'article 1232-6 du code du travail et que le juge peut ainsi contrôler. En l'espèce, il est constant que par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2010, la SARL. ITEM études & conseil a licencié M. N... D... pour insuffisance professionnelle, lui reprochant : - une insuffisance de suivi dans les études, - un manque d'investissement dans la recherche de marchés et dans le temps consacré ainsi que dans la qualité des réponses apportées aux appels d'offres, notamment par des réponses inadaptées soit au niveau du fond soit au niveau du coût ou par des réponses trop tardives ou en inéquation avec le cahier des charges, - un manque d'investissement, - un manque de rentabilité, - une justification trompeuse de l'investissement et de qualité de travail. a - sur l'insuffisance de suivi dans les études : La SARL. ITEM études & conseil reproche à M. N... D..., sur le dossier relatif à l'étude « PMAV », d'avoir confié une partie de son travail au géomaticien de la SARL. ITEM études & conseil alors que celui-ci n'avait pas les acquis et les compétences nécessaires. Comme le conseil de prud'hommes, la Cour constate que ce grief reste vague, l'employeur n'expliquant pas en quoi le comportement allégué constitue une faute et a causé un préjudice à la SARL. ITEM études & conseil. Il est également reproché à M. N... D... un retard de facturation de l'étude pour la commune d'Avallon. Or, il ressort du courrier du maire de la commune produit par M. N... D... que le retard est dû à une suspension temporaire de l'étude pour raisons électorales si bien que là encore le grief allégué n'est pas constitué. b - sur le manque d'investissement dans la recherche de marchés et dans le temps consacré ainsi que dans la qualité des réponses apportées aux appels d'offres notamment par des réponses inadaptées soit au niveau du fond soit au niveau du coût ou par des réponses trop tardives ou en inéquation avec le cahier des charges : La Cour constate que ce grief, particulièrement vague, n'est étayé par aucune pièce précise. En effet, il n'est pas explicité par l'employeur en quoi consistent les réponses inadaptées, ni en quoi M. N... D... faisait preuve d'un désintérêt total pour ramener des contrats. De même, il est reproché à M. N... D... d'avoir rendu impossible la candidature de la SARL. ITEM études & conseil à un appel d'offres de la commune de Chalon-sur-Saône en raison d'une réponse trop tardive au cahier des charges. Or, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, ce dossier a été confié à M. N... D... un lundi à midi alors qu'il partait à 13 heures pour la Suisse, que tous les jours de la semaine étaient occupés par d'autres tâches ou par des déplacements avec retour tardif si bien que le salarié n'avait matériellement pas le temps d'exécuter le travail demandé pour le vendredi. La SARL. ITEM études & conseil se plaint également de la réponse insatisfaisante de M. N... D... à l'appel d'offres du PDU de la ville de Grenoble. Toutefois, la lettre de licenciement n'indique pas en quoi consistaient les insuffisances alléguées, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ce projet représentait un enjeu important pour la SARL. ITEM études & conseil et qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. N... D... ait disposé des moyens et du temps nécessaires pour le mener à bien. c - sur le manque d'investissement : Ce grief est identique à celui déjà examiné en b. d - sur le manque de rentabilité : La SARL ITEM études & conseil reproche à M. N... D... de consacrer un temps de travail trop élevé par rapport à la difficulté des missions qui lui étaient confiées. Or, à défaut de précision, ce grief ne peut être retenu dans la mesure où la Cour n'est pas mise en capacité de vérifier si le degré de complexité des études confiées à M. N... D... nécessitait le temps que celui-ci y a consacré. e - sur la justification trompeuse de l'investissement et de qualité du travail : La SARL. ITEM études & conseil fait grief à M. N... D... de lui avoir laissé croire à tort que sa prestation excellente lui permettait d'espérer de remporter les appels d'offres des communes de Dombes et de Parthenay. Or, toute procédure d'appel d'offres comporte nécessairement un aléa dès lors au surplus que plusieurs candidats y répondent, ce que ne peut ignorer l'employeur. Eu égard aux observations ci-dessus, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une quelconque insuffisance professionnelle de M. N... D... et qu'il a en conséquence dit que le licenciement de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. 2º ) Sur l'indemnité due à M. N... D... suite au licenciement abusif : En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés doit correspondre au préjudice subi. En l'espèce, il est constant que M. N... D... avait une ancienneté de 3 ans et demi et qu'il a retrouvé un travail similaire pendant le délai de préavis. Eu égard à cette observation et au fait que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 868,80 € par mois, il y a lieu de dire que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de M. N... D... en lui octroyant la somme de 17 200 €. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dans la mesure où le caractère abusif du licenciement a été confirmé, la SARL. ITEM études & conseil devra supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles. En revanche, l'équité commande de faire application au bénéfice de M. N... D... des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 € » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Sur le licenciement: Plusieurs griefs sont invoqués par l'employeur au soutien du licenciement de M. D...: Il est constant que la cause du licenciement doit être objective en ce sens qu'il doit procéder de griefs matériellement vérifiables, que cette cause doit exister, ce qui signifie que le fait allégué, le motif invoqué doivent être établis et enfin que la cause doit être exacte, ce qui veut dire que les faits invoqués, les motifs articulés doivent être la véritable raison du licenciement. Il s'ensuit que les motifs évasifs et imprécis ne peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. - Insuffisance de suivi dans les études C'est avec juste raison que M. D... précise que ce grief généraliste n'évoque qu'un seul dossier, l'étude PMAV datant d'avril 2009 pour lequel l'employeur n'apporte pas d'indication de reproches effectués en temps voulu. L'employeur développe longuement dans ses écritures qu'il réprouve la façon dont M. G... se serait procuré des renseignements dans le système informatique de l'entreprise, ce développement apparaît au conseil comme sans emport sur le grief exposé. Il n'apparaît pas que les manquements allégués sur la conduite du dossier PMAV aient causé un tort quelconque à l'entreprise. Ce grief tel que présenté ne saurait constituer un motif précis et sérieux de licenciement. - Défaut de suivi administratif et financier Ce reproche, également d'ordre général, s'appuie sur le dossier dit "Avallon" et manque de précision sur les manquements supposés et les conséquences pour l'entreprise. Le courrier du Maire d'Avallon indique un retard dû à une suspension temporaire de l'étude pour raisons électorales. Ce document est sans équivoque sur la satisfaction du client. S'il n'était pas dans les attributions de M. D... d'adresser lui-même les facturations, il n'en demeure pas moins que ce ne pouvait être que lui qui les initiait. Pour autant il ne ressort pas que les indications données par la SARL ITEM études & conseil indiquent clairement que le projet Avallon se serait déroulé de façon insatisfaisante pour l'entreprise du fait de manquements de M. D.... Le déroulement des différentes phases n'est pas sans équivoque. Ce grief ne constitue en rien une cause réelle et sérieuse de licenciement. - Manque d'investissement dans la recherche et dans le temps consacré ainsi que dans la qualité des réponses apportées aux appels d'offre Comme le précise la SARL ITEM études & conseil, il est expressément reproché à M. D... un manque de temps d'implication professionnelle dans la rédaction des appels d'offre ce que l'intéressé aurait reconnu dans un mail du 7 janvier 2010 (pièce 14 - défendeur). Cette affirmation sortie de son contexte ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d'une insuffisance de travail. Ce grief s'appuie essentiellement sur les dossiers de Chalon-sur-Saône et de Grenoble. La SARL ITEM études & conseil ne peut contester que le dossier de Chalon-sur-Saône fût confié à M. D... en dernière minute soit le lundi 6 septembre à midi alors qu'il partait à l3 heures pour la Suisse. Tous les jours de la semaine étaient occupés par d'autres tâches et des déplacements avec retour tardif. Il ne peut être sérieusement dit que M. D... n'aurait pas fait diligence. L'argument d'avoir dû « travailler » le dossier durant les temps de transport ne saurait être considéré comme sérieux, loin s'en faut. S'agissant de Grenoble, M. D... aurait réalisé un travail de qualité insuffisante. La SARL ITEM études & conseil n'apparaît pas en mesure de contester que ce projet d'un enjeu important au regard du potentiel de l'entreprise et du chiffre d'affaires était à réaliser dans les 3 jours et que M. D... disposait des moyens nécessaires notamment en matière de temps pour le mener à bien. Il n'est pas donné non plus de précision sur les négligences ou fautes qu'elle impute à son salarié. Il n'est pas davantage établi que les chiffres indiqués par le salarié dans son projet n'étaient pas dans le marché, connu pour être d'une grande volatilité, ni exposé de façon précise que M. D... disposait, outre du temps, des éléments techniques pour parvenir à un chiffrage proche du montant attribué au final. Il est en outre surprenant que le gérant n'ait pas eu connaissance plus tôt du projet, les annonces ou avis de publicité ne se faisant pas avec des délais aussi courts. Ces deux dossiers, pris individuellement ou en accumulation ne peuvent constituer, au regard des éléments communiqués, une cause suffisamment sérieuse de licenciement. - Manque d'investissement et investissement différencié selon les études en fonction de la position prétendument occupée; et - Qualité trompeuse des auditions aux appels d'offres. Ces deux derniers griefs apparaissent comme surabondants et manquant manifestement de pertinence. Il n'est pas établi que les ratios invoqués concernent des personnes placées dans des situations identiques et il n'échappera à personne qu'une perte commerciale fait partie des risques inhérents à toutes professions. Sur la base des éléments communiqués et tenant compte: - du fait que M. D... reconnait avoir trouvé du travail mais sans donner d'indication sur sa rémunération; - de la revalorisation du salaire évoquée précédemment; - du fait que l'entreprise compte moins de 1l salariés. Le Conseil dira que le licenciement de m. N... D... par la SARL ITEL études et conseil, le 21 octobre 2010, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence la SARL ITEM études et conseil sera condamnée à payer à M. N... D... une indemnité que le conseil fixe à la somme 17 200,00 euros » ; 1°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur constitue le motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi ; qu'en jugeant que les différents griefs constituant l'« insuffisance professionnelle au sein du Bureau d'Etudes » invoquée dans la lettre de licenciement (cf. production n° 4) étaient trop vagues et d'ordre général, lorsque la lettre de licenciement faisant état d'une telle insuffisance et donc d'un grief matériellement vérifiable, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'insuffisance professionnelle est un motif de licenciement non disciplinaire ; que pour écarter le grief pris d'une insuffisance de suivi dans les études, la cour d'appel a reproché à l'employeur, par motifs propres, de ne pas expliquer en quoi le comportement du salarié, dans la conduite du dossier PMAV, constituait une faute et, par motifs adoptés, de ne pas établir de reproches qui auraient été effectués « en temps voulu » sur cette étude datant d'avril 2009 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la caractérisation d'une faute ou le respect de la prescription disciplinaire étaient inapplicables au licenciement du salarié motivé par une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L. 1332-4 et L 1331-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'invocation d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice par l'employeur ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de ce que le comportement du salarié, dans la conduite du dossier PMAV, avait causé un préjudice à l'employeur, pour écarter ce grief et exclure que le licenciement subséquent soit fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'afin d'établir qu'elle avait formulé à l'encontre du salarié des reproches concernant la conduite du dossier PMAV, la société ITEM produisait l'attestation de Mme O... indiquant que « plusieurs points ont été effectués sur cette étude au cours de l'année 2009 entre M. D..., les autres membres de l'équipe d'ITEM et la gérance. Lors de ces réunions, des reproches en vue d'amélioration ont été fait à plusieurs reprises à M. D... sur son travail effectué sur ce PMAV (méthodologie employée, critères des grilles de relevés des sections et carrefours, temps passé, sur le fait de confier des critères d'évaluations au géomaticien ce qui n'était pas son rôle » (cf. production n° 6) ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juge ayant retenu que l'employeur n'établissait pas que des reproches avaient été adressés au salarié sur l'étude PMAV, sans examiner cette attestation produite en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'au soutien du grief pris de l'insuffisance de suivi dans les études, la société ITEM produisait les mails adressés par le salarié, à la Ville d'Avallon (cf. productions n° 10 et 11), attestant que les phases 1 et 2 de ce dossier étaient effectivement finalisées (respectivement en juillet et septembre 2009) lorsqu'il avait émis, 6 mois plus tard (le 31 mars 2010), la facturation correspondant à ces deux phases (cf. production n° 8), tandis que l'article 12.23 du cahier des charges, également produit (cf. production n° 9), imposait que 30% du montant de la prestation finale soit facturé dès la validation de la phase 1 par le comité de pilotage et que 30% soit facturé dès validation de la phase 2 ; que l'employeur versait en outre aux débats, les mails de validation des différentes phases de l'étude d'Avallon présentant clairement le déroulement de celles-ci (cf. production n° 7) ; qu'en jugeant ce grief non établi et en retenant, par motifs adoptés, que le déroulement des différentes phases n'était pas sans équivoque, sans examiner ces pièces dont il ressortait qu'indépendamment du retard qu'avait pu connaître l'étude elle-même pour raisons électorales, il s'était écoulé un délai de six mois, imputable au salarié, après la fin de la phase 2 et la facturation correspondant aux phases 1 et 2, contrairement aux règles prescrites à l'article 12.23 du cahier des charges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE constitue un aveu, le fait pour une partie de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire à son encontre, des conséquences juridiques; que dans son mail du 7 janvier 2010, M. D... reconnaissait avoir « conscience qu[‘il avait] la capacité d'abattre plus de travail » et qu'il avait manqué jusque-là de motivation (cf. production n° 15) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, que cette affirmation ne pouvait être interprétée comme valant reconnaissance d'une insuffisance de travail au prétexte qu'elle serait sortie de son contexte quand il en ressortait la volonté claire et non équivoque du salarié de reconnaître un manque d'investissement de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du code civil, ensemble l'article 1134 de ce même code ; 7°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; que pour écarter le grief pris d'une réponse trop tardive au cahier des charges ayant rendu impossible la candidature de la société ITEM, à un appel d'offres de la commune de Chalon-sur-Saône, la cour d'appel a retenu que ce dossier avait été confié au salarié un lundi à midi tandis que le salarié partait à 13heures pour la Suisse, que tous les jours de la semaine étaient occupés par d'autres tâches ou par des déplacements avec retour tardif, ce dont elle a déduit que le salarié n'avait, en une semaine, pas disposé d'un temps suffisant pour mener cette tâche à bien ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où elle tirait ces « constatations » qui étaient contestées par l'employeur, celui-ci soutenant que le temps pour réaliser la réponse technique à un appel d'offres était de 48 heures et que le salarié avait attendu, le dernier moment, pour lire le cahier des charges contenant 7 pages soit un temps estimé de lecture ne dépassant pas 15 minutes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8 °) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent ni accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'afin de justifier les ratios de rentabilité invoqués dans la lettre de licenciement et donc le grief pris du manque de rentabilité du salarié, l'employeur versait aux débats les fiches d'évaluations de plusieurs chargés d'étude dont M. D..., pour les années 2009 et 2010 (cf. productions n° 13 et 14), détaillant la situation de chacun d'eux en termes de nombre d'appels d'offres, de déplacement, de travaux réalisés et de rentabilité financière, ceux-ci faisant apparaitre un taux de rentabilité du salarié très largement inférieur à celui de ses collègues; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différentes pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9 °) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que M. D... avait été licencié notamment pour avoir fait une présentation trop favorable de sa prestation dans le cadre des appels d'offres des communes de Dombes et de Parthenay, en faisant croire à son employeur qu'elle s'était « magnifiquement passée et qu'ils n'avaient jamais vu cela » alors que ses auditions avaient recueilli une réponse négative bien que le prix proposé soit 20 à 25% inférieur à celui des autres candidats retenus ; qu'en retenant, pour exonérer le salarié, que la procédure d'appel d'offres comportait nécessairement un aléa, lorsque le salarié ayant été licencié pour présentation erronée de ses auditions aux appels d'offres et non pour non-obtention des marchés en cause, cette circonstance étant inopérante, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et larticle 1232-6 du code du travail et que le juge peuarticle L.1232-6 du code du travail.article 700 du code de procédure civile Dans la marticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel