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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10736
- Date
- 26 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10736 F Pourvoi n° Q 15-18.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Lamy Sénart, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés [...] ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2015 d'AVOIR dit que le licenciement de M. S... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celuici de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et doit se fonder sur des faits objectifs. Qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1235-1 du code du travail). Que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. Qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Que la lettre du 29 septembre 2011 reproche à M. S... de persister à ne pas répondre aux appels, courriels, courriers des copropriétaires, malgré leurs nombreuses relances écrites à votre égard. Elle cite à ce sujet, quelques exemples illustratifs ([...] , dossier I...). Il est imputé à M. S... le fait pour la Sas Nexity Lamy d'avoir perdu, depuis le début de l'année 2011, immeubles. Que ces faits sont précis et matériellement vérifiables. Qu'à l'appui de ses affirmations, la Sas Nexity Lamy produit aux débats de nombreux mails de copropriétaires mécontents, faisant état de l'absence de toute réponse de la part de M. S..., à leurs demandes ou de son manque de diligence (mail du 27 juin 2011 de M. O..., mail du 16 juin 2011 de M. P..., mail du 23 juin 2011 de M. Y...). Que M. S... ne conteste pas sérieusement les griefs ainsi relatés, alors que n'apparaissent pas pertinents l'argument du déménagement, en décembre 2010, et celui de l'absence de personnel depuis mai 2010, que le salarié n'étaye par aucun élément contemporain tendant à établir que la situation ainsi invoquée a alourdi sa charge, en en compromettant l'exécution. Que compte-tenu de ce que les faits reprochés, qui sont établis, font suite à un avertissement antérieur délivré pour des motifs similaires, le licenciement de M. S... pour insuffisance professionnel est fondé. Qu'il s'ensuit que M. S... ne peut qu'être débouté de sa demande » ; Et, AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. S... a été licencié par lettre recommandée AR en date du 29 septembre 2011 au motif suivant : « Cependant vos explications n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation de telle sorte qu'après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement au motif de votre insuffisance professionnelle. Ce licenciement est fondé sur des faits objectivement constatés depuis plusieurs semaines. Nous relevons la persistance et l'aggravation des dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions et ce malgré nos nombreuses observations orales et le courrier d'avertissement du 15 juin 2011. A cet effet, nous déplorons de votre part de graves manquements dans la gestion des résidences issues de votre portefeuille de copropriétés engendrant des conséquences préjudiciables pour l'agence NEXITY LAMY SENART à laquelle vous êtes affecté. S'agissant de la résidence « H... », nous relevons que malgré les nombreuses demandes de M. D..., copropriétaire et de surcroît représentant de la société EFIDIS, société en charge des travaux, vous n'aviez guère avancé sur le dossier relatif au renouvellement urbain nécessitant une modification du règlement de copropriété après les travaux de destruction du bâtiment. En effet, à la suite de l'assemblée générale du 18 mai 2011, Monsieur D... nous transmettait, par courriel du 16 juin 2011, un lien internet vous permettant de télécharger la dernière version de la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage qu'il convenait de renvoyer signée, en notre qualité de syndic, à la société EFIDIS. Ce lien restait actif une semaine. En l'absence de retour de la convention de votre part, M. D... n'a pas eu d'autre choix que de contacter votre directeur d'agence et responsable hiérarchique, M. X... W..., afin d'obtenir des informations complémentaires. Ainsi par courrier du 30 juin 2011, ce dernier vous demandait si vous aviez procédé au téléchargement de la convention en question. Vous avez alors répondu le lendemain par un simple « non » sans aucune explication, ce qui est particulièrement inacceptable. Il a fallu l'intervention en urgence de votre directeur d'agence et responsable hiérarchique, M. X... W..., afin de débloquer la situation et pour que vous daignez enfin transmettre le document définitif à M. D.... Vous ne pouvez pas ignorer que vos nombreuses carences dans la gestion de dossier ont porté gravement atteinte à l'image et à la crédibilité de notre société. Dans le prolongement, lors de la réunion d'assemblée générale du 05 juillet 2011 de la résidence « A... et B... », en présence de votre collègue de travail, M. E... M..., nous avons découvert avec stupéfaction que vous n'aviez pas communiqué aux membres du Conseil syndical et aux copropriétaires l'acte de scission du lot n°14. A cet égard, nous vous rappelons que lorsqu'une scission de lot s'effectue au sein d'une copropriété, les textes nous imposent – en qualité de syndic – de transmettre dans des délais rapides l'acte de scission aux copropriétaires pour délibération en assemblée générale et à tout le moins aux membres du conseil syndical. En outre, s'agissant de l'immeuble « ASL Château Melun », nous avons également relevé que 7 mois après sa demande initiale, vous n'aviez toujours pas adressé les comparatifs de devis relatifs à des travaux de serrurerie et de maçonnerie à Monsieur G... A titre subsidiaire, nous avons également constaté que vous avez été incapable de traiter de manière diligente le dossier de mutation de M. I..., copropriétaire au sein de la résidence située [...] de la Préfecture à Melun, qui ne présentait pourtant pas de difficulté majeure. En effet, dans le cadre de l'état daté à compléter et à retourner au notaire, Maître R..., vous vous êtes simplement contenté, après lecture du règlement de copropriété, d'indiquer à votre collègue comptable, Mme J... F..., que le lot n°25 correspondait à une partie commune à usage privatif sans aucune charge à payer. Or après vérification, il s'avère que ce n'était aucunement le cas et que ce lot n°25 constituait bien un lit à titre de propriété privative avec paiement de charges dans la limite de quatre millièmes. Outre le fait que vous n'avez pas su gérer correctement les copropriétés, nous avons également relevé que vous ne respectez pas les consignes de votre directeur d'agence et les procédures internes en vigueur. Ainsi, par courriel du 23 juin 2011, nous vous rappelions la nécessité d'être présent en agence les mercredis compte tenu de l'absence de Mme U... C..., assistante de copropriété Malgré cette ultime demande, vous avez de votre propre initiative pris des rendez-vous les mercredis, notamment le mercredi 13 juillet 2011 après-midi puisque vous avez quitté les bureaux à 16h15 pour un rendez-vous extérieur que vous auriez pu fixer à un autre moment Dans le même ordre d'idée, et sans que cet exemple ne soit exhaustif, nous constatons que vous continuez à adresser des télécopies (ex : courrier à la société DALKIA en date du 21 juin 2011) – malgré les demandes de votre hiérarchie – sur lesquelles est toujours indiquée l'ancienne adresse de l'agence, alors que cela fait plus de 6 mois que nous avons déménagé. » Que l'insuffisance professionnelle doit donc être fondée sur des faits précis, objectifs et vérifiables. Que l'incompétence professionnelle alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur. Qu'au regard des éléments versés aux débats et notamment des différents mails adressés par les copropriétaires à Messieurs S... et W..., il apparaît que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont bien réels. Que M. S... soutient que sa charge de travail avait augmenté de façon importante et inattendue, à compter de mai 2010 du fait du départ d'autres gestionnaires de portefeuille non remplacés et de l'arrêt de travail de Mme C.... Qu'il n'y a cependant aucune trace dans les éléments versés aux débats, ou dans les dires de M. S... qui tendrait à prouver que celui-ci avait averti son employeur d'une situation de travail impossible, ne lui permettant pas de mener à bien ses missions. Qu'en sa qualité de gestionnaire de portefeuille, M. S... était notamment responsable de la gestion de copropriétés sur le plan administratif, juridique, technique, comptable et commercial. Les griefs formulés dans la lettre de licenciement semblent relever de cette responsabilité, M. S... n'apportant pas d'éléments probants susceptibles de démontrer la responsabilité conjointe ou explicite de sa hiérarchie. Qu'en conséquence, le conseil ayant constaté que l'insuffisance professionnelle était fondée sur des faits précis, objectifs et vérifiables dit que le licenciement de M. S... repose sur une cause réelle et sérieuse et le déboute de l'ensemble de ses demandes » ; ALORS, de première part, QUE les juges du fond sont tenus de vérifier la cause exacte du licenciement et, le cas échéant, de requalifier les motifs de la rupture ; que, lorsque le licenciement est fondé sur des agissements considérés comme fautifs par l'employeur, il a un caractère exclusivement disciplinaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que la lettre de licenciement reprochait à M. S... « la persistance et l'aggravation des dysfonctionnements dans l'exercice de [ses] fonctions et ce malgré [les] nombreuses observations orales et le courrier d'avertissement du 15 juin 2011 », de « graves manquements dans la gestion des résidences issues de [son] portefeuille de copropriétés » et de ne pas avoir « respect[é] [ ] les consignes de [son] directeur d'agence et les procédures internes en vigueur » ; que, par motifs propres, elle a en outre relevé que M. S... « persist[ait] à ne pas répondre aux appels, courriels, courriers des copropriétaires » et que les faits reprochés faisaient « suite à une avertissement antérieur délivré pour des motifs similaires », ce dont il résultait que le licenciement reposait sur un motif disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins que le motif du licenciement de M. S... résidait dans son insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1331-1 du même code ; ALORS, de deuxième part, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, M. S... contestait, un à un, les griefs qui lui étaient reprochés par la société Nexity Lamy, comme il avait auparavant déjà contesté ces mêmes griefs fondant son avertissement ; qu'il expliquait ainsi d'abord son absence de responsabilité s'agissant des « prétendues plaintes de copropriétaires » (concernant la [...] ) lui reprochant de ne pas donner suite à leurs appels, courriels ou courriers et s'agissant de la perte de mandats par la société (2.3.2) ; qu'il relevait ensuite que le grief tenant au « prétendu traitement défaillant du dossier de mutation de M. I... » était à dessein inventé par la société puisqu'était réfuté par les faits (2.3.3) ; qu'il soulignait enfin la particulière mauvaise foi de la société Nexity Lamy s'agissant du troisième grief fondé sur « le prétendu nonrespect des consignes et procédures internes » (2.3.4) ; qu'en jugeant dès lors que M. S... ne contestait pas sérieusement les griefs qui lui étaient opposés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. S..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de troisième part, QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à démontrer la surcharge de travail qu'il a dû assumer de mai 2010 à janvier 2011, compromettant l'exécution constante de ses fonctions, M. S... produisait une lettre circulaire de son responsable du 10 mai 2010 (pièce n°33), deux courriels de celui-ci des 22 février et 2 août 2010 (pièces n°42 et 43), un courriel de Mme C... du 1er juin 2010 (pièce n°49) ainsi qu'une copie de son portefeuille en intérim du 1er mai 2010 au 17 janvier 2011 (pièce n°47) ; qu'en considérant que l'argument tenant à l'absence de personnel depuis mai 2010 n'était étayé par aucun élément contemporain tendant à établir que la situation invoquée alourdissait la charge de travail de M. S..., en en compromettant l'exécution, la cour d'appel a violé le principe sus visé et l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, de quatrième part, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans ses conclusions d'appel, M. S... affirmait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de son ancienneté dans la société, de son parcours professionnel singulier démontrant, sans équivoque, la satisfaction qu'il donnait à son employeur et de la volonté soudaine de ce dernier d'en faire son « bouc émissaire » ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions et en se bornant à affirmer, à tort, que M. S... ne contestait pas sérieusement les griefs qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, de cinquième part, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. S... avait versé aux débats les attestations de copropriétaires qui, loin de lui adresser des reproches, lui témoignaient leur reconnaissance pour ses diligences et sa rigueur et soulignaient son professionnalisme et sa disponibilité ; qu'en jugeant le licenciement de M. S... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, les attestations dument versées aux débats par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1232-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel