Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10737
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 219 092 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10737 F Pourvoi n° C 15-24.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. G... D..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société AA Trans, société à responsabilité limitée, 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. I... ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. I... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. I... ne rapporte pas la preuve d'un contrat de travail à compter du 19 décembre 2010 et D'AVOIR prononcé la nullité des contrats de travail conclus le 1er avril 2011 et le 30 avril 2011 avec la société AA Trans, D'AVOIR débouté M. F... I... de l'intégralité ses demandes, D'AVOIR condamné ce dernier à rembourser à l'AGS CGEA de Nancy les sommes que cet organisme lui a versées en exécution du jugement infirmé et à payer à la société AA trans en liquidation représentée par Me D... et à l'AGS CGEA une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une condamnation au titre des dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que l'existence d'un contrat de travail est indépendante de la qualification que les parties donnent à leur relation, qu'elle ne résulte que des conditions de fait dans lesquelles le travail est accompli ; qu'une relation salariale suppose réunies trois conditions cumulatives, soit l'existence d'une activité effective, le versement d'une rémunération se rapportant à cette activité et surtout l'accomplissement d'un travail en situation de subordination, c'est à dire sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à la société AA TRANS depuis le 19 décembre 2009, M. I... se réfère à un ensemble de documents en annexe n° 10 correspondant à ses plannings ; qu'il s'agit, à l'examen, de photographies de documents comportant ensemble ou séparément l'en tête de la société AA TRANS, l'intitulé suivant : "ordre de mission rapport d'activité", l'indication de la date dudit document, du nom du chauffeur M. I..., la signature de celui-ci et répertoriant des prises en charge de clients, trajets à effectuer et horaires prévus, notamment de prise de service et fin de service / retour maison, outre le kilométrage ressortant du compteur du véhicule ; que les documents produits font état de tâches exécutées le 21 mars 2010, le 21 avril 2010, entre le 19 décembre 2010 et le 13 mars 2011, et encore le 21 avril 2011, qu'il n'est produit aucun document se rapportant à des missions exécutées à compter du 22 avril 2011 et jusqu'au 12 juin 2011 ; que ces documents ne peuvent suffire à établir la réalité d'une activité salariée ayant débuté le 19 décembre 2010, ce alors que M. I... s'abstient de toute précision quant à l'exécution des missions antérieures au 19 décembre 2010, en mars avril 2010, que par ailleurs la pratique suivie démontre qu'avant l'établissement par la société AA TRANS des deux titres emploi service au bénéfice de M. I... pour une durée déterminée du 2 avril au 30 avril 2011 et du 1er mai au 31 mai 2011, aucune rémunération n'était convenue en rétribution des missions accomplies ; que ce n'est, au vu des pièces versées, que par un message du 16 août 2011, alors que la liquidation amiable de la société AA TRANS a pris effet à compter du 5 juin 2011, que M. I... a fait parvenir à M. P... gérant de AA TRANS "le fichier des heures effectuées et non payées ces six derniers mois", et évoqué sa "situation financière dramatique (du fait du non règlement de mes salaires) ", puis par un courrier recommandé du 2 novembre 2011 que M. I... a rappelé à M. P... qu'il ne lui avait pas payé "les salaires qui me sont dus depuis le mois de juin 2011", ce sans d'ailleurs fournir la moindre précision quant aux salaires dus ; qu'il s'ensuit que M. I... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation salariée à compter du 19 décembre 2010 ; QUE pour s'opposer aux prétentions de l'intimé l'AGS CGEA de Nancy et Me D... es qualités de liquidateur de la société AA TRANS concluent encore à la nullité du contrat de travail supposé, et à tout le moins des deux contrats à durée déterminée dont excipe M. I... signés le 1er avril 2011 et le 30 avril 2011 au visa de l'article L632-1 du code de commerce ; que l'article L632-1 stipule que "sont nuls, lorsqu 'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :...Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ..." ; que si en application de l'article L632-4 du code de commerce, l'action en nullité n'est pas ouverte à l'AGS, le liquidateur judiciaire a qualité pour agir ; que Me D... es qualités concluant en ce sens à la suite de l'appel de l'AGS CGEA de Nancy cet appel provoqué permet à la Cour de se prononcer sur le fondement de l'article L632-1 du code de commerce ; qu'il est constant que M. I... a perçu un salaire sur avance de l'AGS d'un montant de 2 190,93 € (brut) pour la période du 2 avril au 31 mai 2011, augmenté des congés payés afférents ; qu'en vertu de l'article L3253-19 du code de commerce, le mandataire liquidateur est tenu d'établir les relevés des créances mentionnées aux articles L3253-2 et L3253-4 du même code, ce qui vise les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que M. I... ne peut donc déduire de l'établissement en l'espèce par Me D... es qualités du relevé des créances salariales comme de l'avance que lui a consentie l'AGS à due concurrence, en l'absence de fonds disponibles, la renonciation du mandataire liquidateur à se prévaloir de la nullité, au visa de l'article L632-1 du code de commerce, du contrat de travail allégué, ce alors même que la Cour est saisie de sa demande formulée postérieurement en fixation de créances salariales à compter du 19 décembre 2010 et garantie des créances par l'AGS CGEA de Nancy; que d'après ses pièces en annexe, M. I... n'a effectué aucun transport entre le 22 avril et le 12 juin 2011 ; qu'un seul des documents qu'il produit en annexe n° 10 concernant la période du 1er avril au 12 juin 2011, est daté du 21 avril 2011 et se rapporte à des transports "à confirmer " ; que rien n'indique que ces transports ont été exécutés par M. I..., a fortiori sur instructions de la société AA TRANS ; que la société AA TRANS, en liquidation amiable à compter du 5 juin 2011, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2012 qui a fixé la date de cessation des paiements au 9 juillet 2010 ; que les contrats de travail qui ont été signés respectivement le 1er avril 2011 et le 30 avril 2011 pour une durée d'un mois, à raison de 40 heures en avril et de 70 heures en mai, au taux de 9,03 € l'heure, l'ont donc été alors que la société était en état de cessation des paiements depuis environ un an ; que la société AA TRANS a contracté vis à vis de M. I... des obligations nécessairement disproportionnées faute de prestation réelle et certaine du salarié ; qu'au surplus, M. I..., étant de son propre aveu en relation avec la société AA TRANS depuis plusieurs mois, n'ignorait pas au moment de la conclusion des contrats qu'il ne serait pas payé puisque les prestations qu'il invoque n'avaient jamais été payées ; que la conclusion des deux contrats de travail s'apparente à une démarche destinée à faire prendre en charge les salaires par l'organisme de garantie ; qu'il y a donc lieu après infirmation du jugement déféré de prononcer la nullité des contrats à durée déterminée signés le 1er avril 2011 et le 30 avril 2011 ; qu'en conséquence M. I... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, dont ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, indemnité de requalification, indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, indemnités et dommages-intérêts se rapportant à la rupture de la relation contractuelle, dommages-intérêts pour non-paiement de salaire ; 1°/ ALORS QUE l'exécution d'une prestation de travail au service d'un employeur qui a le pouvoir d'en contrôler l'exécution en donnant des ordres et des directives caractérise l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a relevé que pour preuve de l'existence d'un tel contrat, M. I... produisait des documents à l'en tête de la société AA Trans, intitulés « ordre de mission – rapport d'activité » indiquant le nom du chauffeur, M. I..., et répertoriant des prises en charge de clients, trajets à effectuer et horaires prévus, notamment de prise de service et de fin de service, que ces documents faisaient état de tâches exécutées [ ] entre le 19 décembre 2010 et le 13 mars 2011 et encore le 21 avril 2011, que des bulletins de salaires avaient été remis à l'exposant et qu'une rémunération lui avait été versée ; qu'il résultait de ces énonciations l'accomplissement, à compter du 19 décembre 2010, d'une prestation de travail en situation de subordination ; QU'en refusant néanmoins d'en conclure l'existence, à compter de cette date, d'un contrat de travail ayant uni de manière continue M. I... à la société AA Trans, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré conséquences légales de ses constatations a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail. 2°/ ALORS ensuite QUE de plus, outre ses bulletins de salaire correspondant aux mois d'avril et mai 2011, l'exposant produisait régulièrement aux débats la réponse que lui avait adressée le 17 août 2011 M. N... P..., gérant de la société à un courrier électronique du 16 août par lequel il lui adressait un récapitulatif des heures de travail effectuées « depuis 6 mois » aux fins de règlement, cette réponse lui indiquant que l'employeur ferait « le nécessaire pour que tout [lui] soit payé au plus vite » ; QU'en jugeant que M. I... ne faisait pas la preuve de l'existence d'une relation salariée à compter du 19 décembre 2010, motif pris de ce qu'aucune rémunération n'aurait été convenue en rétribution des missions accomplies, sans procéder à l'examen de cette pièce déterminante, dont il résultait que les parties avait convenu que le travail devait donner lieu à rémunération, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 3°/ QU'en outre, en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que M. I... n'aurait formulé aucune réclamation tendant au paiement de ses salaires avant le 16 août 2011, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'il était en l'espèce acquis aux débats – et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt - que deux contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus entre M. I... et la société AA Trans pour les mois d'avril et mai 2011 dont le salarié soutenait qu'ils n'étaient que la poursuite de la relation de travail qui avait débuté le 19 décembre 2010; que des bulletins de salaire correspondant à ces deux mois lui avaient été remis et qu'une rémunération lui avait été versée; que la Cour d'appel a par ailleurs relevé que les documents produits faisaient état de tâches exécutées notamment le 21 avril 2011, soit en exécution de l'un au moins de ces contrats ; qu'en décidant néanmoins que M. I... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une relation salariée à compter du 19 décembre 2010 alors qu'il résultait de ces éléments l'existence entre les parties d'un contrat de travail apparent dont il appartenait au représentant de l'employeur de démontrer le caractère fictif, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail 5°/ QUE de plus, s'agissant encore de la période située entre le 1er avril et le 12 juin 2011, la Cour d'appel a relevé que les ordres de missions – relevés d'activité, produits par le salarié, faisaient état de « tâches exécutées » le 21 avril 2011 pour ensuite énoncer que ce documents se rapportait à des transports « à confirmer » et que « rien n'indique que ces transports ont été exécutés par M. I... ; Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. 6°/ QU'en tous cas, l'absence d'accomplissement d'une prestation de travail n'est pas en soi exclusive d'une relation de travail salariée ; Que dans une telle hypothèse, il appartient au juge de rechercher si cette absence ne résulte pas d'un défaut de fourniture du travail laquelle caractérise tout au contraire une méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles ; en ne recherchant pas si cet éventuel défaut d'exécution n'était pas imputable à l'employeur qui n'aurait pas fourni le travail convenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil. 7°/ ET ALORS de surcroît QUE l'article L. 634-2 du code de commerce prévoit que « sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie » ; qu'il résulte de ces dispositions que seul doit être annulé le contrat commutatif conclu au cours de la période suspecte qui prévoit des obligations disproportionnées au détriment du débiteur, cette disproportion devant s'apprécier au regard des stipulations contractuelles et non de leur exécution ; qu'en prononçant la nullité des contrats de travail conclus entre M. I... et la société AA Trans les 1er et 30 avril 2011 dates auxquelles au motif qu'il ne serait pas justifié d'une prestation réelle et certaine du salarié, la Cour d'appel qui a apprécié la nullité des contrats au regard de leur seule exécution et non de leurs prévisions a violé le texte sus-visé 8°/ ALORS encore QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la conclusion des contrat de travail s'apparenterait à une démarche destinée à faire prendre en charge les salaires par l'organisme de garantie, moyen qui n'avait été invoqué par aucune des parties, sans avoir permis à celles-ci de faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 9°/ ALORS en toute hypothèse QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; la Cour d'appel, qui a constaté que des prestations de travail avaient été exécutées et n'avaient fait l'objet d'aucune rémunération ne pouvait, sans en justifier, débouter M. [...] de sa demande tendant à obtenir la réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'exécution d'un travail n'ayant pas donné lieu à rémunération ; Qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L632-4 du code de commercearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 634-2 du code de commerce prévoit quearticle L. 1221-1 du Code du travail.article L632-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile.article L3253-19 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10737
Données disponibles
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