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Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10742
- Date
- 22 septembre 2016
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F-D Pourvoi n° J 15-17.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... R..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Caen ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président, et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné, par confirmation, la société [...] à payer à Monsieur R... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts de droit à compter de la mise à disposition de la décision, et ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limité de six mois, condamnant en outre, la société des [...] à payer à Monsieur R... des indemnités de frais irrépétibles au titre de la première instance et de l'instance d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. T... R..., atteint d'une maladie professionnelle, a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à compter du 4 août 2005 ; qu'au terme des arrêts de travail en lien avec sa maladie professionnelle, ainsi qu'il résulte du certificat final établi par le médecin-traitant du salarié, une première visite de reprise a été effectuée le 21 septembre 2011, à l'issue de laquelle le médecin du travail, M. I..., a déclaré le salarié "apte à un poste sans port de charges, sans station debout prolongée, sans exposition aux vibrations, de type emploi administratif et inapte à la reprise au poste de manutentionnaire" ; qu'à l'issue de la seconde visite du 5 octobre 2011, M. T... R... a été définitivement déclaré "inapte au poste de manutentionnaire et apte pour un poste de type administratif', les restrictions décrites lors de la première visite étant reprises ; que par lettre du 7 novembre 2011, l'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude au poste de manutentionnaire, avec impossibilité de procéder à un aménagement de celui-ci et sans possibilité de reclassement tant dans l'entreprise que dans les entreprises du groupe ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-(10) du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un emploi adapté à ses capacités, cette proposition devant prendre en compte les conclusions du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existantes au sein de l'entreprise ; que l'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles notamment transformations de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur de justifier tant au niveau de l'entreprise que du groupe des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement, lequel doit être recherché dans les postes disponibles ; que pour satisfaire à l'obligation de reclassement, les possibilités doivent être recherchées à l'intérieur du groupe de reclassement composé des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, sans qu'il soit nécessaire que ces entreprises aient entre elles des liens capitalistiques ; qu'il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement ; qu'en l'espèce, la SAS [...] appartient à un groupe composé des entreprises suivantes : - ENTREPOTS GODFROY : 31 réceptionnaires, caristes, préparateurs de commandes et 2 postes administratifs, - ENTREPOTS DU PLATEAU DE COLOMBELLES : 7 réceptionnaires, caristes et préparateurs de commandes, - ENTREPOTS DE L'OCEAN AU HAVRE : 3 réceptionnaires, caristes, préparateurs de commandes et un poste administratif, - les TRANSPORTS W... : 97 chauffeurs routiers, 3 chefs de quai et réceptionnaires, 12 personnels aux ateliers et 19 postes administratifs ; que ces sociétés ont été acquises par le groupe japonais NICHIREI CORPORATION le 1er juillet 2010, spécialiste du secteur agroalimentaire et de la logistique en grand froid, présent en Pologne, Allemagne et aux Pays-Bas ; que lors de la réunion des délégués du personnel de la SAS [...] en date du 14 octobre 2011, ont été actés que le poste de chauffeur n'était pas adapté en raison de l'exposition aux vibrations, qu'aucun poste administratif n'était disponible et que l'activité actuelle de l'entreprise ne permettait pas la création d'un nouveau poste ; que pour corroborer ses dires, l'employeur a communiqué les registres uniques du personnel des ENTREPOTS DU PLATEAU et des ENTREPOTS DE L'OCEAN et un extrait de celui de la SAS [...] dont l'examen ne révèle pas que dans la période contemporaine au licenciement, un poste compatible avec les avis du médecin du travail ait été disponible ; qu'en revanche, l'employeur ne communique pas celui des [...] , alors qu'il s'agit en France de l'entreprise dénombrant le plus de postes administratifs susceptibles d'être compatibles avec l'avis du médecin du travail ; qu'ainsi, il ne met pas la cour en mesure de vérifier la disponibilité éventuelle de postes dans cette société au moment du licenciement ; que par ailleurs, si le 7 octobre 2011, l'employeur a adressé un courrier au directeur général de NICHIREI HOLDING HOLLAND BV afin de rechercher des possibilités de reclassement dans les filiales du groupe et qu'une réponse lui a été apportée par lettre du 17 octobre 2011, ce fait s'inscrit dans l'accomplissement d'une démarche de pure forme, exempte de loyauté, puisque dépourvue de donnée sur les langues étrangères maîtrisées par le salarie, de sorte que la société n'a pas véritablement mis en oeuvre une recherche effective de reclassement; ALORS QUE, premièrement, l'employeur respecte son obligation de reclassement du salarié lorsqu'il adresse ou fait adresser aux sociétés du groupe, des correspondances les invitant à lui communiquer la liste des postes à pourvoir mais qu'aucun poste disponible ne peut être proposé au salarié ; de sorte qu'en décidant que l'employeur n'avait pas exécuté avec loyauté son obligation de reclassement au sein des filiales du groupe tout en constatant que le 7 octobre 2011, l'employeur avait adressé un courrier au directeur général de NICHIREI HOLDING HOLLAND BV afin de rechercher des possibilités de reclassement dans les filiales du groupe et qu'une réponse lui avait été apportée par lettre du 17 octobre 2011 précisant qu'aucun poste administratif, à savoir aucune poste susceptible d'être occupé par le salarié, n'était disponible au sein des filiales du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour inaptitude physique, l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement dans un poste aussi comparable que possible à l'emploi occupé par le salarié dans les strictes limites des préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il est acquis qu'au regard des préconisations du médecin du travail, seuls les postes de type administratif pouvaient être proposés à Monsieur R... ; qu'en décidant que la société n'avait pas mis en oeuvre avec loyauté une recherche sérieuse de reclassement, après avoir constaté que le 7 octobre 2011, l'employeur avait adressé un courrier au directeur général de NICHIREI HOLDING HOLLAND BV lui demandant de rechercher des possibilités de reclassement dans les services administratifs des filiales du groupe et qu'une réponse négative lui avait été apportée par lettre du 17 octobre 2011, au motif inopérant selon lequel il s'agirait « d'une démarche de pure forme, exempte de loyauté, puisque dépourvue de donnée sur les langues étrangères maîtrisées par le salarié », bien qu'il résultait des termes très clairs de la lettre de réponse du 17 octobre 2011 qu'à la suite des recherches effectuées au sein du groupe, il s'avérait que tous les postes de type administratif au sein de la société mère et des filiales étrangères, à savoir EUROFRIGO BV, EUROFRIGO VENLO BV, THERMOTRAFFIC GROUP, HIWA ROTTERDAM PORT COLD STORES, FRIGO LOGISTICS SP Z.O.O. étaient pourvus, ce qui privait d'objet et de tout intérêt un examen des capacités du salarié en matière de langues étrangères, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1226- 10 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, l'employeur n'est pas tenu de créer un poste pour les besoins du reclassement d'un salarié déclaré inapte au poste qu'il occupait antérieurement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement sans rechercher s'il ne résultait pas des termes de la lettre du 17 octobre 2011 que tous les postes de type administratif au sein du groupe étaient pourvus, de sorte que seule une création de poste aurait permis un reclassement de Monsieur R..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail et 1134 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement au motif que l'employeur n'avait pas communiqué le registre unique du personnel des [...] , sans rechercher si cette entreprise, dont l'activité est différente de celle de l'employeur, était l'une de celles dont les activités permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-10 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel