Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10748
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 308 333 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10748 F Pourvoi n° M 15-16.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... F... épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société IEG Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société IEG Consulting ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et, en conséquence, de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme T... fait valoir qu'à partir du mois de décembre 2008, son employeur, après avoir cherché à connaître le motif de ses arrêts de travail, les lui a reprochés et lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, que par ailleurs, il lui a demandé d'effectuer son travail pendant ses inter-contrats, non pas à son domicile, mais au siège de la société et ce, à la seule fin de la pousser à quitter volontairement son emploi, que de tels agissements sont à l'origine de la dépression réactionnelle qui a été constatée tant par son médecin traitant que par le médecin du travail, qu'enfin, la société a continué à la harceler pendant son arrêt de travail en s'abstenant d'assurer le maintien de son salaire, en établissant avec retard les attestations de paiement de salaire destinées à la CPAM, en décidant brutalement de la payer par chèque alors qu'elle procédait jusque-là par virement, en la laissant sans rémunération pendant 4 mois au prétexte de la récupération d'un tropversé antérieur, en lui réclamant à de multiples reprises des documents et des renseignements inutiles et en exécutant de façon incorrecte la condamnation à paiement prononcée par le jugement dont appel du 28 mars 2012 ; que les documents versés au dossier n'apportent pas la preuve que le gérant de la société a effectué des investigations pour connaître l'affection dont souffrait la salariée, ni qu'il lui a reproché ses arrêts maladie, ni qu'il lui a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que son pouvoir de direction lui permettait, en l'absence d'une stipulation contraire du contrat, d'exiger qu'elle exécute son travail en inter-contrat au siège de la société ; qu'il n'est pas établi que celle-ci n'a pas respecté son obligation de maintien de salaire pendant les 3 mois prévus par la convention collective, ni qu'elle a établi volontairement avec retard les attestations de paiement destinées à la sécurité sociale, ni qu'elle a réclamé malicieusement à la salariée des documents et des renseignements inutiles ; que les explications de la société intimée démontrent que le trop versé sur salaires a été remboursé par des prélèvements régulièrement effectués ; que par ailleurs, la modification du mode de paiement des salaires n'est pas significatif de harcèlement ; qu'une exécution incomplète du jugement du 28 mars 2012 ne saurait participer à un quelconque harcèlement alors que le contrat de travail était rompu depuis le 1er septembre 2011 ; que les certificats médicaux attestant la pathologie de la salariée font foi du ressenti de celle-ci tel qu'elle a pu leur exprimer mais ne sauraient établir la réalité des agissements dont elle se plaint, commis au sein de l'entreprise ; qu'en l'absence de démonstration d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de la salariée, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a estimé que les griefs invoqués par la salariée ne pouvaient en aucun cas constituer un harcèlement moral au sens du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la partie défenderesse reconnaît que depuis son embauche Mme T... n'a jamais connu que des arrêts de travail de courte durée ; que le conseil n'a pas connaissance s'ils sont liés à un « stress » dû à ses conditions de travail, il prendra en considération les faits reprochés à compter de décembre 2008 à janvier 2009 ; que les arrêts de travail portent sur une durée allant du 3 décembre 2008 au 7 janvier 2009 ; qu'elle n'a pas repris son travail puisque le 13 janvier 2009 à l'issue de la visite de reprise le médecin du travail lui a conseillé d'aller voir son médecin traitant ; que la lettre du docteur B... du 13 janvier 2009, médecin traitant dit: « Cher consoeur, je reçois ce jour Mme L... T... à sa reprise de travail. Suite à son hospitalisation à l'hôpital de Tours, elle a été en arrêt de travail du 3 décembre 2008 au 10 janvier 2009. Elle me dit que son employeur prétend qu'il n'a pas reçu l'arrêt de travail et qu'il aurait téléphoné à l'hôpital de Tours pour vérifier et savoir pourquoi elle était hospitalisée. A son retour elle me dit qu'il lui reproche son absence et veut mettre fin à sa mission. Refusant sa proposition de licenciement il lui propose une rupture conventionnelle que Mme T... ne peut accepter. Par la suite il lui aurait été demandé de venir tous les jours au siège où il n'y a apparemment rien à faire en intermission. Plusieurs attitudes de son employeur laissent supposer qu'il veut la pousser à bout. Dans ce contexte, je préfère la déclarer inapte et demande à ce qu'elle vienne vous consulter. Merci de la prendre en charge » ; que le 28 mai 2009, le docteur B... écrit au docteur P... le courrier suivant: « Cher confrère, je reçois ce jour Mme L... T... en consultation. Elle a, sur mes conseils, consulté en pathologie au travail - souffrance au travail à l'hôpital S... Q.... Il lui est conseillé de ne surtout pas retourner dans son entreprise pour le moment et ce jusqu'au mois de septembre. Vous serait-il possible de lui prolonger son arrêt de travail jusque là. Merci de ce que vous ferez pour elle » ; que ce qui est écrit est la version que relate la demanderesse et en aucun cas il n'y a "j'ai constaté" ; que le terme "laisse supposer" ne marque pas de certitude ; que le 2 mars 2009, le docteur B... écrit : « Je soussigné Dr W... B..., certifie avoir vu ce jour en consultation de pré - reprise Mme L... T.... Compte-tenu du contexte professionnel avec son employeur, son état de santé ne lui permet pas pour le moment de reprendre son travail. Elle a rendez-vous en consultation de pathologie professionnelle le 9 avril 2009 à I 'hôpital S... Q... » ; que le fait que Mme T... a des problèmes est certain mais la causalité entre son environnement professionnel et son « mal être » n'est pas avéré ; qu'il faut d'une façon chronologique rappeler les événements permettant éventuellement de dire qu'il y a harcèlement de la part de l'employeur: - avant le 3 décembre 2008, pas de problème du moins aucun évoqué par la partie demanderesse ; - du 3 décembre 2008 au 7 janvier 2009, arrêt de travail pendant lequel la demanderesse subit une opération, - du 7 janvier au 13 janvier 2009, plus en arrêt ; - 13 janvier 2009, le médecin du travail préconise à Mme T... d'aller voir son médecin traitant ; - 2 mars 2009, déclarée inapte temporaire ; - 16 septembre 2009, déclarée inapte temporaire ; que le harcèlement moral se serait produit pendant les arrêts de travail dont le premier à prendre en compte est le 13 janvier 2009 ; que les agissements seraient les suivants : - absence de maintien du salaire pendant la période d'arrêt de travail ; qu'il est avéré que ces salaires ont été maintenu ; qu'elle a perçu : du 1er au 31 décembre 2009: 1.326,41 euros nets ; du 1er au 31 janvier 2010: 1.326,41 euros nets ; du 1er au 28 février 2010: 1.244,88 euros nets ; du 1er au 30 mars 2010: 1.333,80 euros nets ; du 1er au 30 avril 2010: 1.333,80 euros nets ; que ses sommes sont supérieures au RMI ou RSA ; que l'employeur n'était pas subrogé dans les droits de la demanderesse ; que les sommes retenues étaient dans les limites permises ; que ce moyen ne sera pas retenu ; que l'établissement en retard des attestations de paiement de salaires n'est avéré par aucune pièce ; que le changement de mode de rémunération est du ressort de l'employeur et ne peut à lui seul être considéré comme un manquement ; que tous les autres griefs invoqués ne démontrent pas une volonté particulière de nuire ; que si le conseil comprend la situation de la demanderesse, l'ensemble de ces griefs ne peuvent en aucun cas constituer un harcèlement moral dans le sens du code du travail ; que ces problèmes sont du domaine d'une gestion « pas parfaite aux yeux de la salariée » mais non constitutifs d'agissements coupables ; que le conseil déboutera la demanderesse de l'ensemble de ses demandes concernant un harcèlement moral ; 1°) ALORS QUE , lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu « qu'en l'absence de démonstration d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits ou à la dignité de Mme T..., d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, c'est à raison que le conseil de prud'hommes a estimé que les griefs invoqués par la salariée ne pouvaient en aucun cas constituer un harcèlement moral au sens du code du travail » ; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE , lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en procédant à une analyse séparée des faits établis par Mme T..., pour la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE l'employeur ne peut opérer une retenue sur salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié que dans la limite de la portion saisissable du salaire, laquelle est fixé au vingtième de la rémunération, lorsque celle-ci est inférieure à 3.460 euros mensuels ; qu'en retenant que la société IEG Consulting démontrait que le trop versé sur salaires avait été remboursé par des prélèvements régulièrement effectués dans les limites permises, dans la mesure où Mme T... avait bénéficié sur les mois de décembre 2009 et janvier à mars 2010 de sommes supérieures au RMI ou au RSA, pour dire que les retenues en question ne laissaient pas présumer le harcèlement moral invoqué, quand l'employeur ne pouvait procéder à la retenue d'une fraction de son salaire que dans la limite du vingtième de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 3251-1, L. 3252-1, L. 3252-2, L. 3252-5, R. 3252-2 en sa rédaction alors applicable et R. 3252-5 du code du travail en sa rédaction alors applicable ; 4°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE Mme T... versait aux débats ses bulletins de salaires des mois de décembre 2009 et janvier, février et mars 2010 indiquant que sa rémunération nette, pour ces quatre mois, s'élevait à la somme de zéro euro ; qu'en estimant que le trop perçu par Mme T... avait été remboursé par des prélèvements effectués dans les limites permises, sans analyser, même sommairement, ces éléments de preuve démontrant que l'employeur avait nécessairement retenu une fraction de son salaire supérieure à la portion légalement saisissable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement ; qu'en relevant que le pouvoir de direction de l'employeur lui permettait, en l'absence d'une stipulation contraire du contrat, d'exiger de Mme T... qu'elle exécute son travail en inter-contrat au siège de la société, pour dire que ce fait établi ne laissait pas présumer le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur ; qu'en relevant, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que l'employeur ait établi « volontairement » les attestations de paiement destinées à la sécurité sociale avec retard ni qu'il ait « malicieusement » réclamé à la salariée des documents et renseignements inutiles, et par motifs adoptés, que les griefs invoqués par la salariée ne « démontraient pas une volonté particulière de nuire » et ne constituaient pas des « agissements coupables », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 7°) ET ALORS, plus-subsidiairement, QU' en affirmant que Mme T... ne démontrait pas que l'employeur avait établi avec retard les attestations de paiement destinées à la sécurité sociale lui permettant de continuer de percevoir des indemnité journalières pour maladie, sans analyser, même sommairement les courriers de réclamation que la salariée avait adressée à plusieurs reprises à l'employeur lui demandant de lui envoyer d'urgence ces documents et l'attestation envoyée par l'employeur, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2008, datée du 31 décembre 2008 et reçue par la salariée le 18 mars 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme T... repose sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de sa lettre du 1er septembre 2011, la société IEG Consulting motive le licenciement de Mme T... par son inaptitude au poste d'ingénieur d'études et l'impossibilité de la reclasser à tout autre poste dans la mesure où elle n'a plus que 6 salariés et que ses effectifs réduits sont composés exclusivement d'ingénieur d'études ; que la salariée a été examinée successivement le 4 juillet, puis le 19 juillet 2011, par le médecin du travail qui a émis deux avis successifs d'inaptitude au poste d'ingénieur d'études ; que l'avis d'inaptitude après le double examen du médecin du travail autorise l'employeur à prononcer le licenciement du salarié inapte, à condition toutefois d'avoir préalablement satisfait à son obligation de reclassement ; que la société IEG Consulting déclare sans être contredite que ses effectifs ont été réduits et ne sont plus constitués que d'ingénieurs d'études ; que dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges considérant que le licenciement est fondé et déboutant la salariée de ses demandes liées à la rupture ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre du 1er septembre 2011 dit: « La présente fait suite à l'entretien préalable du 22 août 2011 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Je regrette cette absence qui ne nous aura pas permis d'échanger sur votre situation résultant de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Cette absence est d'autant plus regrettable que l'arrêt de travail n'était pas incompatible avec la tenue de l'entretien auquel vous avez été régulièrement convoquée. Ceci posé, je vous rappelle que vous avez effectué, en date du 4 juillet 2011 et du 19 juillet 2011, deux visites médicales auprès des services de la médecine du travail dont dépend notre société, dans le cadre de la reprise de votre travail consécutive à votre arrêt de travail. Suite aux observations faites sur les possibilités d'assurer votre reclassement depuis le poste d'ingénieur d'études dans l'entreprise, celles-ci se sont avérées nulles, compte tenu de la nature de nos activités, la petite taille de notre entreprise et la réitération des réserves défavorables de la médecine qui a conclu à votre inaptitude totale à l 'ensemble des postes de travail de l'entreprise. Bien sûr et malgré la position de la médecine du travail, nous l'avons consultée concernant les éventuelles possibilités de reclassement interne et l''avons prié de formuler ses propositions. Nous avons ainsi été amenés à préciser que la société IEG, laquelle ne déploie plus qu'une activité très résiduelle, comporte des effectifs réduits exclusivement d'Ingénieurs d'études (nous n'avons aucun poste pouvant vous être alternativement proposé, ni de type commercial, ni administratif, même subalterne en tant qu'assistante administrative, standardiste etc.) qui interviennent comme consultants dans le cadre de prestations de services informatiques. En effet, pour les besoins de ces prestations, les consultants se déplacent et travaillent directement auprès des clients, ce qui rendait la suggestion d'un éventuel télétravail totalement irréalisable. Ainsi, compte tenu de l'incapacité dans laquelle nous nous trouvons de vous proposer un poste, nous sommes contraints, après avoir vainement tenté de vous reclasser, de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude totale et définitive. La date de première présentation de cette lettre fixera alors le point de départ de votre préavis (non payé) pendant lequel votre contrat demeurera suspendu. Également, conformément aux dispositions du code du travail relatives au DIF (Droit Individuel à la Formation), nous vous informons que vos droits acquis et non utilisés au titre du DIF (120 heures) pourront, le cas échéant, servir à financer tout ou partie d'une formation auprès d'un organisme habilité. Si vous ne formuliez pas de demande avant la fin de votre préavis, sachez que vous conserverez la possibilité de mobiliser vos droits ultérieurement, soit durant la période de chômage indemnisé, soit à l'occasion d'un nouvel emploi. Enfin, à la date de la fin de votre contrat de travail, en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pourrez conserver le bénéfice des garanties complémentaires mutuelle et/ ou prévoyance en vigueur au sein de l'entreprise pendant la période de chômage, auprès de l'organisme Malakoff Médéric. La durée sera égale, en mois entiers, à la durée de votre contrat, dans la limite de 9 mois. Pour cela vous devrez nous fournir impérativement le justificatif initial de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Nous vous précisons que le maintien de votre couverture sera financé selon les modalités arrêtées avec l'organisme d'assurance. C'est pourquoi, nous vous rappelons que vous pouvez renoncer à cette couverture dans les 10 jours qui suivent la date de cessation de votre contrat de travail. Concrètement et sauf dispositions particulières, votre cotisation salariale serait réglée par prélèvement sur votre solde de tout compte de la totalité due au titre de la période de maintien à laquelle vous aurez droit. Bien sûr, si vous deviez reprendre une activité professionnelle pendant la période de portabilité, vous pourrez, sur simple demande, obtenir le remboursement du trop versé. Nous établirons et vous communiquerons dans les délais d'usage les documents qui vous sont légalement et réglementairement dus (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte). Regrettant d'avoir à prendre une telle décision, X... agréer, Mme, l'expression de nos salutations distinguées. » ; que le 4 juillet 2011 et le 19 juillet 2011 Mme T... a passé deux visites médicales ; que le 3 août 2011, l'entreprise écrit la lettre suivante au médecin du travail: « Mme, M. le médecin du travail, J'ai bien pris note de votre deuxième avis médical, rendu après les deux visites réglementaires dans le cadre d'une procédure d'inaptitude, déclarant Mme L... T... définitivement inapte au poste d'Ingénieur d'études dans l'entreprise. Je tiens à préciser que la société IEG, laquelle ne déploie plus qu'une activité très résiduelle, comporte des effectifs extrêmement restreints. Ceux-ci sont composés exclusivement d'ingénieurs d'études qui interviennent comme consultants dans le cadre de prestations de services informatiques. Pour les besoins de ces prestations, les consultants se déplacent et travaillent directement auprès des clients. Je n'ai aucun autre type de poste pouvant être alternativement proposé à Mme T..., ni de type commercial, ni administratif, même subalterne (assistante administrative, standardiste etc.). Je ne prévois en outre aucun recrutement à court ou moyen terme. Enfin le télétravail n'est aucunement envisageable sur le poste d'Ingénieur d'études occupé par Mme T..., car celui-ci nécessite une présence sur site afin de pouvoir assurer la prestation informatique sollicitée par le client et les tâches que les missions requièrent ne peuvent être effectuées à distance. » ; que le 5 août 2011, l'entreprise écrit le courrier suivant au médecin: « Chère Mme, J'ai bien reçu votre courrier en date du 3 août, concernant Mme L... T... qui a été déclarée inapte à son poste d'Ingénieur d'études dans l'entreprise le 19 juillet 2011. Concernant un éventuel reclassement, les préconisations restent identiques: Mme T... serait apte à un poste en télétravail, sans contraintes de temps et sans sollicitation extérieure. Restant à votre disposition pour d'autres informations, je vous prie, chère Mme, d'accepter l'expression de mes sincères salutations » ; qu'à la vue des pièces et des explications données à la barre, le conseil estime que le licenciement est fondé et déboutera la demanderesse de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il établissait que les effectifs de l'entreprise avaient été réduits et n'étaient plus constitués que d'ingénieurs d'études ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, sans vérifier si, postérieurement au second avis médical d'inaptitude du 19 juillet 2011, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaisse de ce fait ; qu'en relevant dès lors que « la société IEG Consulting déclare sans être contredite que ses effectifs ont été réduits et ne sont plus constitués que d'ingénieurs d'études », pour en déduire que l'employeur avait loyalement exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en affirmant, par motifs adoptés, « qu'à la vue des pièces et explications données à la barre, le conseil estime que le licenciement est fondé », sans autrement motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'avis du médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en décidant au contraire, par motifs adoptés, qu'au vu des échanges entre le médecin du travail et l'employeur, ce dernier avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé L. 1226-2 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés incidents au titre de la position 3, coefficient 210, de la convention collective Syntec ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son contrat de travail du 6 janvier 2006, Mme T... a été engagée en qualité d'ingénieur d'études relevant du statut cadre, position 3, coefficient 210, tel que prévu par la convention collective nationale SYNTEC, pour effectuer notamment des études et des développements de programmes, moyennant une rémunération annuelle brute de 37.000 €, soit 3 083,33 € par mois ; qu'il n'est pas contesté que la salariée a perçu un salaire brut mensuel fixe de 2 896,14 euros ; que la société IEG Consulting soutient en effet qu'elle a commis une erreur en lui attribuant un positionnement au niveau 3 et le coefficient 210, qu'elle s'en est aperçue immédiatement et que le montant du salaire a été réduit à 2 896,14 €, minimum conventionnel s'appliquant à la position 2.2, coefficient 130, correspondant à la situation réelle de Mme T... qui n'a jamais exercé de fonctions de commandement ; que la classification attribuée à la salariée dans son contrat de travail doit correspondre aux fonctions et aux responsabilités qu'elle a effectivement exercées ; que l'annexe II de la convention collective SYNTEC positionne - au niveau 3.2 correspondant au coefficient hiérarchique 210, « les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature », - au niveau 2.2 correspondant au coefficient hiérarchique 130, les ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession qui, « partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution ... mais sans fonction de commandement » ; que Mme T... a été affectée, de janvier 2006 à mai 2007, à la BNP PARIBAS où elle a été adjointe de la responsable du service, de mai 2007 à juillet 2008, au sein de STERIA sur le projet CANAL PLUS, et d'octobre au 3 décembre 2008, au sein de la MGEN / NORSYS ; qu'elle ne produit aucun élément justifiant qu'elle a exercé dans ces entreprises des fonctions de commandement ; qu'un courriel émanant de G... N... démontre au contraire que ses prestations pour STERIA ont consisté dans la rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques, sans fonction d'encadrement ; qu'il en résulte que sa situation justifiait son positionnement au niveau 2.2 coefficient 130 ; que ses bulletins de paie montrent qu'elle a été régulièrement rémunérée sur la base du salaire de 3.083,30 euros fixé par son contrat de travail ; que son salaire contractuel étant supérieur au salaire minimum conventionnel, le rejet par le conseil de prud'hommes de sa demande de rappels doit être confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE de janvier 2006 au mois de mai 2007, la demanderesse a eu une mission au sein de BNP Paribas ; que cette mission l'a été en qualité d'adjointe de la responsable ; que de mai 2007 au mois de juillet 2008 Mme T... a eu une mission au sein de Canal Plus; que du mois d'octobre 2008 au 3 décembre 2008, Mme T... a eu une mission au sein de MGEN/NORSYS (project management office) ; que par la suite Mme T... a toujours été en arrêt maladie jusqu'au jour de son licenciement pour inaptitude ; qu'il est produit un courriel de M. G... N... daté du 2 mai 2011 qui dit : "Je vous confirme que L... T... a effectué une prestation pour la société Steria « projet Canal + » du 15 mai 2007 au 1er août 2008 en tant qu'ingénieur d'études rédigeant des spécifications fonctionnelles et techniques et sans fonction d'encadrement d'aucune sorte ; que cette mission a été la plus longue ; que le conseil se doit d'être objectif ; que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'un commandement quelconque lors des deux autres missions ; que le conseil retiendra que Mme T... n'avait pas de fonction de commandement ; que dès lors la demanderesse ne peut se prévaloir d'un poste de commandement ; que la position 3 ne peut lui être octroyée ; que si il figure bien sur son contrat de travail position 3 coefficient 210 ; la position 3 n'existe pas l'on est 3.1 - 3.2 ou 3.3 ; que la partie demanderesse prétend qu'il doit lui être attribué la position 3.2 coefficient 210 ; que la position 3.2 précise: ingénieurs ou cadres ayant à prendre dans l'accomplissement de leurs fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que force est de constater en l'espèce que la demanderesse sur les 3 missions n'apporte pas la preuve d'un quelconque commandement, au contraire de l'entreprise qui apporte la preuve pour la deuxième mission la plus longue qu'il n'y avait pas de commandement ; que le conseil estime souverainement que le coefficient appliqué réellement était le bon c'est-à-dire le 2.2 coefficient 130 qui dit: « Remplissant les conditions de la position 2.1 et en outre partant d'instructions précises de leur supérieur doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, étudiant des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d études et de recherches, mais sans fonction d'encadrement » ; que l'arrêt de travail qui a débuté le 14 janvier 2009 marque la fin définitive de travail effectif ; que du 16 janvier 2006 au 21 avril 2009 aucune demande n'est formulée par la demanderesse pour réclamer le salaire qu'elle aurait dû percevoir à la vue des documents qu'elle a (contrat de travail et bulletins de salaire) ; qu'il est clair aux yeux du conseil que la rémunération perçue par Mme T... était bien l'intention des parties ; 1°) ALORS QUE le salarié à droit à la rémunération correspondant à la qualification mentionnée dans son contrat de travail et sur ses bulletins de paie ; qu'en retenant que, faute d'exercer des fonctions de commandement, Mme T... ne pouvait prétendre au salaire minimum conventionnel des cadres position 3, coefficient 210, de la convention collective Syntec et qu'au regard des fonctions réellement exercées sa situation justifiait son positionnement au niveau 2.2, coefficient 130, quand elle constatait que la société IEG Consulting avait embauché Mme T... en qualité de cadre, position 3, coefficient 210, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU' en affirmant que Mme T... ne produisait aucun élément justifiant qu'elle ait exercé au sein de la société Steria et de la MGEN/Norsys des fonctions de commandement, sans analyser, même sommairement, les curriculum vitae établis conjointement par une commerciale et l'employeur versés aux débats par la salariée, lesquels mentionnaient expressément, tant dans la rubrique « compétence » que dans celle intitulée « expérience », l'encadrement d'équipes au sein des sociétés BNP Paribas et Canal +, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS QU' en retenant, d'une part, qu'« il n'est pas contesté que la salariée a perçu un salaire brut mensuel fixe de 2.896,14 euros », d'autre part, que « ses bulletins de paie montrent qu'elle a été régulièrement rémunérée sur la base du salaire de 3.083,30 euros fixé par son contrat de travail », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel