Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10754
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 13 176 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10754 F Pourvois n°S 15-14.013 E 15-14.301JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : I - Sur le pourvoi n° S 15-14.013 formé par l'association Solincite, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° E 15-14.301 formé par M. C... R..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Solincite, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-14.013 et E 15-14.301 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Solincite, demanderesse au pourvoi n° S 15-14.013 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits fautifs étaient prescrits, que le licenciement de Monsieur R... était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur R... les sommes de 5 147,73 euros au titre de la mise à pied, de 514,77 euros au titre des congés payés afférents, de 10 295,46 euros au titre du préavis, de 1 029,54 euros au titre des congés payés afférents, de 30 886,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « M. R... a participé à la création de l'association pour l'emploi et l'insertion des handicapés (AEIH), association visant à promouvoir l'accueil des handicapés, M. E..., homme politique de Lot-et-Garonne, en étant le président. En 1989, il a créé une seconde association portant sur les activités des handicapés en atelier protégé, l'AEIH2, également appelée Asphodèle, dont il devient le président. A la suite de tractations politiques dans le cadre de la succession de M. E..., la relation s'est tendue entre les deux hommes. Un contrôle fiscal de l'AEIH2 est intervenu et l'association a été liquidée en 1999. Parallèlement, un mandataire ad hoc, Me X... est désigné pour l'AEIH1, lequel a procédé au licenciement pour faute grave de M. R... le 5 novembre 2001, dans les termes suivants : "Vous êtes en charge depuis de nombreuses années des fonctions de directeur général de l'association AEIH et bénéficiez à ce titre dans la catégorie des cadres hors classe du coefficient 1210 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.Entre 1995 et 1999 vous avez cru pouvoir consentir à l'association ASPHODÈLE dont vous assuriez la présidence du conseil d'administration des avances de fonds considérables, ce jusqu'à la défaillance de cette dernière, sanctionnée par un redressement judiciaire, puis une liquidation judiciaire prononcés par le TGI de MARMANDE les 22 juillet 1999 et 19 octobre 1999.L'association AEIH est aujourd'hui créancière au passif de la liquidation judiciaire ASPHODÈLE à hauteur de 12 178 431 F outre la prise en charge de trois cautions fournies par l'AEIH à la BDPME et à la BFCC pour un montant total de 3 050 000 F. En agissant ainsi en votre double qualité de directeur général titulaire de la signature de l'association et de dirigeant d'ASPHODÈLE, vous avez gravement manqué à vos obligations et causé un préjudice lourd à votre employeur, la créance ci-dessus ayant dû au surplus être intégralement provisionnée ; Ces agissements sont directement à l'origine des difficultés auxquelles l'association AEIH est aujourd'hui confrontée, susceptibles de compromettre sa continuité ; Ces initiatives réitérées en parfaite connaissance de cause au bénéfice d'une personne morale dont vous assuriez le contrôle et dont vous ne pouviez ignorer la dégradation catastrophique de la situation sont constitutives d'une faute grave selon une jurisprudence constante, sans préjudice d'autre qualification ( ) ; ( ) Attendu qu'en application de l'article L. 1332-4 du Code du Travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu qu'il est constant que le délai de deux mois est interrompu par la mise en mouvement de l'action publique jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale, que l'action pénale ait été déclenchée sur l'initiative du ministère public, plainte avec constitution de partie civile, ou citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, à la condition toutefois qu'elles concernent le fait reproché au salarié et susceptible de justifier contre lui une sanction disciplinaire ; Mais attendu que les poursuites pénales n' interrompent le délai de prescription jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale que si elles ont été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif ; Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté que les poursuites pénales concernent, notamment, les faits reprochés à M. R... et susceptibles de justifier contre lui une sanction disciplinaire, ni que l'AEHI1 est partie à la procédure pénale ; qu'en effet, elle s'est constituée partie civile dans le cadre de l'information judiciaire ouverte à la suite du signalement des faits par les commissaires aux comptes des associations au Procureur de la République de Marmande ; que celui-ci a confié l'enquête au SRPJ de Toulouse par réquisitions du 1er juin 1999, qui a conduit à l'audition de M. R... le 3 mai 2000 puis sa mise en examen et placement sous contrôle judiciaire le 4 mai 2000 ; Que cependant, contrairement à ce que soutient l'intimée, la saisine des enquêteurs par le Procureur de la République le 1er juin 1999 ne constitue pas le déclenchement de l'action pénale, laquelle n'a été mise en mouvement que par la saisine du juge d'instruction sur réquisitoire introductif du 4 mai 2000, date à laquelle a donc été interrompu le délai de prescription ; Qu'en effet, si des réquisitions aux fins d'enquête peuvent constituer un acte interruptif de prescription en matière criminelle, cette règle n'est pas transposable en matière disciplinaire ; Qu'il convient d'examiner si l'employeur a eu connaissance des faits fautifs plus ou moins de deux mois avant cette date ; Qu'il est constant que la preuve de la connaissance comme d'un retard dans la connaissance des faits fautifs incombe à l'employeur ; que par ailleurs, lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié, c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois ; Qu'en l'espèce, l'AEIH soutient ne pas avoir eu connaissance des faits avant le 4 mai 2000, estimant que, même à cette date, elle n'était pas mieux informée qu'au mois de juillet 1999, la révélation du montant sur le compte courant de l'AEIH lors de la réunion du 2 juillet 1999 ayant été "masquée par le discours lénifiant des comptables sur la capacité de l'association à supporter ces fonctions de trésorerie" ; Attendu cependant qu'il importe de savoir à quelle date l'intimée a précisément eu connaissance des faits mentionnés dans la lettre de licenciement et reprochés à M. R..., en l'occurrence : - le fait que "l'association AEIH est créancière au passif de la liquidation judiciaire ASPHODELE à hauteur de 12 178 431 F outre la prise en charge de trois cautions fournies par I'AEIH à la BDPME et à la BFCC pour un montant total de 3 050 000 F." ; - le fait que "la créance ci-dessus ait du au surplus être intégralement provisionnée", causant un lourd préjudice financier à l'AEIH ; le fait que ces agissements soient susceptibles de compromettre la continuité de l'association ; qu'en l'espèce qu'il n'est pas contesté que l'association Asphodèle a déposé le bilan le 22 juillet 1999 et sa liquidation judiciaire ordonnée le 8 octobre 1999, le passif de l'association étant alors évalué à 1 000 000 francs par l'administrateur provisoire ; Que l'arrêt de relaxe de la cour d'appel de Bordeaux du 10 mai 2012 indique que "ce n'est que le 28 août 1999, donc après le redressement judiciaire du groupe Asphodèle que le bureau a demandé qu'aucune démarche engageant l'AEIH ne soit pris sans son avis, ce qui démontre certes que ce n'était pas le cas auparavant, mais le bureau après avoir étudié les avances faites par AEIH1 à Asphodèle a néanmoins confirmé à l'unanimité M. R... au poste de directeur général, reconnaissant par là même que les avances de l'association mère à Asphodèle étaient une pratique habituelle et entraient dans son objet social." Que cet arrêt ayant fait l'objet d'un pourvoi de l'association Solincité, déclaré non admis par la Cour de cassation, il est revêtu de l'autorité de la chose jugée, ainsi que l'admet l'intimée en page 11 de ses conclusions ; Attendu en outre que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'AEIH du 22 janvier 2000 mentionne les propos suivants de l'expert comptable, M. J..., au sujet du poste "dotations aux amortissements et provisions" : "l'augmentation de ce poste est directement liée aux avances faites à l'association Asphodèle qui a déposé le bilan. Aujourd'hui, on ne peut que constater ce fait et regretter qu'alors que nous avions appelé l'administration à l'aide, l'aide n'est pas venue" ; que le procès-verbal du conseil d'administration du 13 juin 2000 mentionne quant à lui que « la provision passée en 99 pour la perte de compte courant Asphodèle est de 3 568 KF qui correspond à ce qui avait été annoncé à la dernière assemblée générale", soit celle précitée de janvier 2000 ; Attendu que dès janvier 2000, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites pénales par le parquet, l'intimée avait donc connaissance des faits reprochés à M. R..., et de l'existence d'avances de l'AEIH à Asphodèle d'une ampleur déjà conséquente (passif de 1 000 000 francs), peu important que cette ampleur ait par la suite été revue à la hausse par le rapport de l'IGAS, saisie par le ministre du travail dès le 6 août 1999 ; Que ce rapport rappelle d'ailleurs à juste titre que "la liquidation judiciaire d'Asphodèle entraîne inévitablement l'activation de la caution, ce qui va contribuer à aggraver la situation de I 'AEIH" ; Qu'il rappelle également les différents engagements pris, sur demande de l'AEIH, par les pouvoirs publics et collectivités locales pendant la période comprise entre la déclaration de cessation des paiements et la liquidation judiciaire d'Asphodèle, afin de permettre la reprise de son activité par une nouvelle structure, I'APIHA ; que le montant de ces différents engagements, de l'ordre de 4 459 295 francs, correspondant en partie aux avances et cautions mentionnées dans la lettre de licenciement, était connu de l'employeur plus de deux mois avant le réquisitoire introductif du 4 mai 2000 ; Que le rapport de l'IGAS mentionne d'ailleurs que le caractère urgent de son intervention est motivé par l'obligation des inspecteurs "de contribuer à déterminer les conditions de la poursuite de l'activité des différents établissements concernés et de préserver au maximum les emplois des travailleurs handicapés" ; Que les inspecteurs rappellent ensuite que la procédure de redressement judiciaire a été étendue aux associations possédant des liens financiers avec Asphodèle, l'AEIH y échappant, "malgré ses liens étroits avec Asphodèle qui a pu conduire à l'inclure dans la procédure judiciaire" ; Qu'ils rappellent également (page 4 du rapport définitif) que dès le premier rapport d'étape, remis le 23 août 1999 au Préfet de Lot-et-Garonne, apparaît clairement le risque résultant des avances financières de l'AEIH à Asphodèle qui ne font plus l'objet de conventions depuis 1996 ; Attendu que le rapport indique enfin que "le conseil et le bureau paraissent ne pas avoir été tenus informés de l'évolution de la créance, jusqu'à la réunion extraordinaire du 2 juillet 1999, à l'exception d'une caution de prêt accordée en mars 1998" ; Que les inspecteurs soulignent que cette réunion s'est tenue à l'initiative de "Me Guérard, vice-président du conseil régional qui veut s'assurer que les avances consenties par l'AEIH à Asphodèle ne mettent pas en péril ; que dans leur compte-rendu, l'expert comptable, M. J..., et M. H..., le commissaire aux comptes, rappellent le montant du compte courant (11 000 KF), et répondent que l'AEIH peut subir une telle ponction, ces réponses étant jugées inexcusables par les inspecteurs de l'IGAS ; Que ce compte-rendu mentionne in fine que "M. W... se propose d'étudier avec le conseil régional une dotation qui permettrait à Asphodèle de reprendre du souffle. M. J... indique qu'à son avis c'est un montant de 10 millions de lianes qu'il conviendrait de mobiliser (subventions + prêts)" ; en conséquence que les faits fautifs reprochés à M. R... et figurant dans la lettre de licenciement étaient prescrits au moment de la notification du licenciement, le 5 novembre 2001 (la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable n'étant pas produite par l'employeur) ; Attendu que la lettre de licenciement ne visant pas d'autres faits, le licenciement pour faute grave de M. R... sera déclaré sans cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que M. R..., licencié pour faute grave, est bien fondé à solliciter le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 33 766,90 francs soit 5 147,73 euros bruts ; Qu'il ne fournit aucun détail de calcul des sommes sollicitées et ne répond pas à l'intimée qui soutient que ses demandes se fondent sur les dispositions d'un avenant à la convention collective qui n'a pas été étendu, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 étant seules applicables ; Attendu en conséquence qu'il convient d'allouer à M. R... les sommes suivantes, calculées sur la base des dispositions conventionnelles : - 5 147,73 euros bruts au titre de la mise à pied, outre 514,77 euros de congés payés y afférents, - 10 295,46 euros bruts au titre du préavis, outre 1 029,54 euros bruts de congés payés y afférents, en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en application de l'article 17 de cette même convention collective, M. R... est bien fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 30 886,38 euros bruts (6 mois de salaire) ; Attendu que M. R..., âgé de 58 ans au moment du licenciement et justifiant d'une ancienneté de 26 ans auprès d'un employeur comptant plus de 11 salariés, est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient de fixer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 50 000 euros » ; 1. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales ; qu'est constitutif de telles poursuites le réquisitoire d'ouverture d'enquête préliminaire ; qu'en considérant que la saisine des enquêteurs par le procureur de la République, intervenue le 1er juin 1999, n'interrompait pas la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2. ET ALORS en tout état de cause QUE si aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ce délai ne court qu'à compter du jour où l'employeur a pu avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits qu'il reproche au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à Monsieur R... d'avoir consenti des avances à l'association ASPHODELE à hauteur de 12 178.431 francs, ainsi que des cautions à hauteur de 3 050 000 de francs, sommes qui avaient dû être intégralement provisionnées, et étaient directement à l'origine des difficultés que connaissait l'association, mettant en péril sa continuité ; que, pour considérer que les faits étaient prescrits, la cour d'appel a retenu que, plus de deux mois avant l'engagement des poursuites pénales, l'exposante avait connaissance d'avances s'élevant à un million de francs, et avait demandé à des collectivités publiques de financer ASPHODELE à hauteur de 4 459 295 francs ; qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il s'infère nullement qu'avant que ne débute le délai de prescription, l'exposante avait connaissance, dans leur réalité, leur nature, et leur ampleur, des faits reprochés, à savoir l'engagement de sommes à hauteur de plus de quinze millions de francs ayant dû être provisionnées dans leur intégralité et propres à entraîner des difficultés pour l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; 3. ET ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait du rapport de l'IGAS que, lors d'une réunion du mois de juillet 1999, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes avaient déclaré que l'AEIH n'était pas mise en péril par les avances consenties à ASPHODELE, et que les inspecteurs de l'IGAS avaient considéré que ces déclarations étaient inexcusables ; que le rapport de l'IGAS avait en effet précisé que, si l'expert-comptable et le commissaire aux comptes avaient fourni des « réponses rassurantes », elles étaient « inexcusables », « particulièrement à la date où elles avaient été faites », et étaient susceptibles « d'engager la responsabilité de leurs auteurs » pour avoir « mis en péril les biens et la vie même de l'association » ; qu'il s'infère de ces motifs que, du fait des déclarations inexactes et « inexcusables » de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes, l'exposante ne pouvait avoir connaissance, avant que ne débute le délai de prescription, de ce que les sommes consenties au bénéfice d'ASPHODELE la mettaient en péril ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 4. ET ALORS en tout état de cause QUE l'exposante avait fait valoir qu'en raison des propos rassurants qui lui avaient été tenus tant par Monsieur R..., que par l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, elle avait été tenue dans l'ignorance complète de sa capacité à assumer les avances consenties sans se mettre elle-même en péril ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, à tout le moins, si l'exposante n'avait pas été effectivement tenue dans l'état d'ignorance qu'elle revendiquait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la date de la saisine du conseil de prud'hommes, le 31 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « (...) que M. R..., ( ) est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient de fixer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 50 000 euros ( ) ; il y a lieu de condamner l'association SOLINCITE au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE les créances indemnitaires ne produisent intérêts qu'à compter de la décision les prononçant ; qu'en fixant à la date de la saisine du conseil de prud'hommes le point de départ des intérêts légaux à valoir sur les condamnations à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1153-1 du code civil.Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. R..., demandeur au pourvoi n° E 15-14.301 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la régularité de la procédure de licenciement : Attendu que l'article 9 des statuts de l'AEIH prévoyait que 'le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Notamment, il nomme et révoque les agents employés par l'association.' » ; Que par ordonnance du 29 juin 2001, Me X... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d''administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, C... R..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts'. Que cette mission a été prorogée par ordonnance du 3 octobre 2001 jusqu'au 29 décembre 2001 ; Attendu en outre que par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen a confirmé que Me X... était bien investi des pouvoirs reconnus au conseil d'administration et aux dirigeants ; que le pourvoi formé, notamment par M. R..., à l'encontre de cette décision a été déclaré non admis par la Cour de cassation le 7 novembre 2006 ; Que le licenciement notifié le 5 novembre 2001 à M. R..., en sa qualité de directeur général, salarié de l'association, et non en sa qualité de membre de droit du conseil d'administration, l'a donc été pendant la période d'habilitation de Me X..., la procédure étant en conséquence régulière » ; 1°) ALORS QUE selon l'article 9 des statuts de l'AEIH, « le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale. Notamment, il nomme et révoque les agents employés par l'association » (cf. production n° 14) ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir que les statuts donnaient compétence au conseil d'administration pour licencier uniquement les « agent employé » mais pas les salariés de droit commun ; qu'en jugeant que la procédure du licenciement menée était régulière, Me X... ayant reçu, par ordonnances des 29 juin et 3 octobre 2001, une mission d'administration provisoire lui conférant les pouvoirs dévolus par les statuts au conseil d'administration, sans constater que le salarié relevait de la catégorie spécifique des « agents employés », ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 11 février 2004, devenu définitif suite au rejet du pourvoi formé à son encontre, par décision de non admission du 7 novembre 2006, se bornait à confirmer le jugement ayant constaté que le principe du contradictoire avait été respecté et que l'affaire était en état d'être jugée sans renvoi devant le juge de la mise en état, rejeté les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs, déclaré M. X..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de l'association AEIH recevable en ses demandes, prononcé l'annulation de l'assemblée générale du 25 octobre 2000 et subséquemment l'annulation des délibérations prises par cette dernière, prononcé, en tant que de besoin, l'annulation des délibérations prises par l'assemblée générale du 25 octobre 2000 relatives aux modifications statutaires ainsi que celle relative à l'admission de nouveaux membres, prononcé l'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 18 octobre 2001 relative à la constitution de partie civile de l'association AEIH à l'encontre de M. R..., débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes et prononcé l'exécution provisoire et y ajoutait une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en se fondant sur cette décision pour dire que le licenciement du salarié était intervenu conformément à la procédure statutaire en vigueur, la cour d'appel a conféré l'autorité de chose jugée à ce qui figurait seulement dans les motifs de cet arrêt et a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 28 et s.), oralement reprises (arrêt p. 3), M. R... faisait valoir, preuve à l'appui (cf. production n° 17), que le conseil d'administration étant statutairement subordonné à l'Assemblée générale extraordinaire, Me X... ne pouvait valablement révoquer M. R... dès lors que l'AGE avait, le 13 novembre 2001, refusé le licenciement envisagé, estimant qu'il reposait sur des reproches non fondés ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement était régulière dès lors qu'elle avait été menée pendant la période d'habilitation de Me X..., sans répondre au moyen pris de l'opposition de l'AGE au licenciement in fine prononcé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (p. 29 et s.), oralement reprises (arrêt p. 3), M. R... faisait valoir que faute de publication régulière auprès de la préfecture, la désignation de Me X... ne lui était pas opposable ; qu'en jugeant que la procédure de licenciement était régulière dès lors qu'elle avait été menée pendant la période d'habilitation de Me X..., sans répondre au moyen pris de l'absence d'opposabilité de cette désignation, la cour d'appel a violé les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de l'association Solincité, aux sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 31 juillet 2012, de 10 295,46 euros bruts au titre du préavis, outre 1 029,54 euros bruts de congés payés y afférents, 30 886,38 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement et 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que M. R..., licencié pour faute grave, est bien fondé à solliciter le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 33 766,90 francs soit 5 147,73 euros bruts ; Qu'il ne fournit aucun détail de calcul des sommes sollicitées et ne répond pas à l'intimée qui soutient que ses demandes se fondent sur les dispositions d'un avenant à la convention collective qui n'a pas été étendu, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 étant seules applicables ; Attendu en conséquence qu'il convient d'allouer à M. R... les sommes suivantes, calculées sur la base des dispositions conventionnelles : - 5 147,73 euros bruts au titre de la mise à pied, outre 514,77 euros de congés payés y afférents, - 10 295,46 euros bruts au titre du préavis, outre 1 029,54 euros bruts de congés payés y afférents, en application de l'article 16 de la convention collective du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en application de l'article 17 de cette même convention collective, M. R... est bien fondé à solliciter une indemnité de licenciement qui sera fixée à la somme de 30 886,38 euros bruts (6 mois de salaire) ; Attendu que M. R..., âgé de 58 ans au moment du licenciement et justifiant d'une ancienneté de 26 ans auprès d'un employeur comptant plus de 11 salariés, est bien fondé à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient de fixer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la somme de 50 000 euros » ; ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit vérifier, même d'office, que les conditions d'application de la loi ou des textes conventionnels invoqués sont remplies ; qu'en l'espèce, M. R..., cadre directeur, sollicitait la somme de 131 760 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 43 920 euros (outre 4 392 euros) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en application de l'annexe n° 6 relatif au cadre de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que pour faire application des seules dispositions de la convention collective, à l'exclusion de celles de l'annexe relatif au cadre, la cour d'appel s'est bornée à relever que le salarié ne fournissait aucun détail de calcul des sommes sollicitées et qu'il ne répondait pas à l'employeur qui soutenait que l'avenant fondant les demandes du salarié étant non étendu, les indemnités sollicitées devaient être appréciée au regard de la seule convention collective ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier elle-même si les conditions d'application du texte conventionnel invoqué étaient remplies, la cour d'appel qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les condamnations de l'association Solincité, au titre de la mise à pied, à la somme de 5 147,73 euros bruts, outre 514,77 euros de congés payés y afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 31 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « - Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Attendu que M. R..., licencié pour faute grave, est bien fondé à solliciter le paiement du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, du préavis et des congés payés y afférents, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 33 766,90 francs soit 5 147,73 euros bruts ; Qu'il ne fournit aucun détail de calcul des sommes sollicitées et ne répond pas à l'intimée qui soutient que ses demandes se fondent sur les dispositions d'un avenant à la convention collective qui n'a pas été étendu, les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 étant seules applicables ; Attendu en conséquence qu'il convient d'allouer à M. R... les sommes suivantes, calculées sur la base des dispositions conventionnelles : - 5 147,73 euros bruts au titre de la mise à pied, outre 514,77 euros de congés payés y afférents » ; ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'en l'espèce, tandis que le salarié sollicitait, sans être contesté, la somme de 5 744,57 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied, outre 574,45 euros au titre des congés payés afférents, la cour d'appel ne lui a alloué, à ce titre, qu'une somme de 5 147,73 outre 514,77 euros de congés payés ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments l'ayant conduite à minorer, dans de telle proportion, la demande du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié au titre de sa demande relative au caractère vexatoire de son licenciement ; AUX MOTIFS QUE « il n'établit pas les circonstances vexatoires de ce licenciement, intervenu dans un contexte particulier d'enquête pénale engagée par les autorités de contrôle et non par l'employeur, qui ne s'est constitué partie civile qu'en cours de procédure ; qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires » ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. R... faisait valoir et offrait de prouver (cf. productions n° 18 et 19) que son licenciement, pour des motifs mettant en cause son honnêteté et sa probité, était intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires compte tenu de la très large publicité dont il avait fait l'objet dans la presse ; qu'en jugeant que le salarié n'établissait pas les circonstances vexatoires de son licenciement, sans viser, ni analyser, serait-ce sommairement, les éléments produits par ce dernier faisant apparaître que la presse l'avait présenté, au moment des faits, « comme un dangereux personnage, ayant creusé un déficit abyssal, ayant détourné des fonds d'une association dédiée aux handicapés avec l'aide de la comptable de l'asso », le tout participant d'une mise en scène volontairement « infâmante », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait courir les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 31 juillet 2012 ; PAS DE MOTIF ALORS QUE la date d'introduction de l'instance, fût-ce en référé, constitue le point de départ des intérêts légaux, pour toutes les demandes, quelle que soit la date où elles sont présentées ; qu'en l'espèce, l'instance avait été introduite par la saisine en référé, du conseil de prud'hommes de Marmande, par requête reçu au greffe le 12 décembre 2001 ; qu'en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la saisine au fond du conseil de prud'hommes du 31 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 16 de la convention collective duarticle 455 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du Code du travailarticle 12 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du Code du Travailarticle 1153 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA