Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10756
- Date
- 28 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10756 F Pourvoi n° W 14-29.722 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Roux Troostwijk Svv, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. W..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande tendant à voir constater la nullité d'un avertissement du 11 février 2010 et à voir condamner la société Roux Troostwijk au paiement de dommages-intérêts pour avertissement nul. AUX MOTIFS QUE dans son courrier du 11 février 2010, la société [...] Svv reproche à M. Y... W... des manquements essentiels à la gestion des projets dont celui-ci a la charge et son refus de suivre les directives, plus précisément au sujet de l'absence de rapport de visite pour la Laiterie d'Ancenis et de Fexmo et pour la semaine du 1er février 2010, ainsi qu'une absence de rapport de planification pour la gestion du projet Sodem ; que si M. Y... W... ne conteste pas qu'il devait adresser des rapports sur son activité, la société Roux Troostwijk Svv démontre qu'en ce qui concerne le dossier Fexmo, celui-ci n'a été créé informatiquement que le 26 février 2010, soit postérieurement à la délivrance de l'avertissement (pièce n°71) ; que même si M. Y... W... démontre par ailleurs que le client a été satisfait de la gestion de son dossier en versant aux débats un courriel daté du 22 décembre 2009 (pièce n°43), cela ne signifie pas pour autant que le respect des procédures internes à l'entreprise ont été respectées ; qu'aucune pièce produite par l'appelant n'atteste par ailleurs du respect des tâches énoncées dans l'avertissement ; que le conseil a donc décidé à bon droit de son bien-fondé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la SAS Roux Trootswijk a notifié à M. W... un avertissement le 11 février 2010 au motif que celui-ci n'adressait pas régulièrement à M. B..., directeur de la société, ses rapports de visites ainsi que son planning de travail et ce, pour lui permettre de suivre son activité et les actions commerciales engagées ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que M. W... a fait l'objet de nombreux rappels à l'ordre et de mises en garde concernant l'envoi de ses rapports d'activité et de ses plannings, notamment par courriels en dates des 29 octobre, 5 novembre et 23 novembre 2009 et lors d'entretiens avec le président et le vice-président de la société les 7 décembre 2009 et 11 janvier 2010 ; que les explications fournies par M. W... pour justifier ces manquements à ses engagements ne sont pas fondées ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes constate le bien fondé de cet avertissement et déboute M. W... de ses demandes d'annulation de cette sanction et de dommages-intérêts afférents. ALORS QUE si l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, infliger au salarié une sanction justifiée par un comportement qu'il estime fautif, il ne peut ni abuser de ce pouvoir, ni encore le détourner à des fins autres que de sanctionner une faute ; que M. Y... W... faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'avertissement qui lui avait été infligé n'avait pour autre but que de réprimer le refus qu'il avait opposé à une diminution de sa rémunération et de le contraindre à accepter cette modification de son contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas ainsi détourné son pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QU'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que pour justifier l'avertissement infligé à M. Y... W... le 11 février 2010, son employeur lui reprochait une multitude de griefs ; qu'en jugeant cet avertissement justifié au regard d'un seul fait isolé, la cour d'appel a violé l'article L.1333-1 du code du travail. ALORS surtout QUE la preuve de la réalité des faits fautifs incombe à l'employeur ; qu'en disant l'avertissement fondé au motif qu'aucune pièce produite par le salarié n'atteste du respect des tâches énoncées dans l'avertissement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. ALORS en tout cas QU'en s'abstenant de rechercher si la sanction infligée demeurait proportionnée au seul fait retenu par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1333-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... W... de ses demandes tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à voir constater que le motif de ce licenciement était économique, et à voir condamner la société Roux Troostwijk au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non présentation du congé de reclassement personnalisé, et de dommages-intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauchage. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement adressé à M. Y... W... le 26 mai 2010 est la suivante : "...nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour fautes graves, pour les motifs que nous vous rappellerons succinctement ci-après, pour satisfaire à la législation ; Depuis le mois d'octobre 2009, je vous ai demandé lors de différents entretiens et par de nombreux mails, de me tenir informé de votre activité; en effet compte tenu de votre localisation géographique à Nantes, nos contacts directs sont limités et à défaut de pouvoir obtenir de vous régulièrement les rapports de visite demandés (à supposer qu'ils soient détaillés et renseignés), nous sommes dans l'ignorance lapins totale de votre activité professionnelle et ce, d'autant plus, qu'il est extrêmement difficile de vous joindre au téléphone. En effet qu'il s'agisse de votre ligne fixe ou de votre portable, les appels que nous vous adressons sont quasi systématiquement renvoyés sur répondeur et vous ne rappelez que très tardivement, quel que soit le caractère d'urgence du message qui vous est laissé. Or, malgré mes demandes répétées et mises en garde, notamment en novembre 2009 et janvier 2010, vous n'avez nullement modifié votre façon de travailler et n'avez adressé que rarement et en général avec retard, lesdits rapports, dont le contenu est au surplus «indigent». En janvier 2010, nous avons eu une nouvelle réunion, cette fois ci en présence du Président de notre groupe, [...] , et du Vice-Président, I... H..., durant laquelle voire travail, vos résultats et vos perspectives pour 2010 ont été abordés. J'avais espéré que celte réunion avec les dirigeants du groupe, vous ferait prendre conscience de la nécessité de respecter les demandes et directives de votre hiérarchie, de vous soumettre à vos obligations contractuelles, plutôt que de continuer à travailler comme bon vous semble et quand bon vous semble (rarement, si l'on en juge par le peu de consistance de vos rapports d'activité) ; malheureusement il n'en a rien été. J'ai ainsi reçu des plaintes de clients mécontents (notamment litige GP Polymeri Sodem), faute d'obtenir des réponses et leurs demandes. J'ai donc été contraint de vous notifier un avertissement, par courrier du 11 février 2010 ; en outre je vous ai demandé de me transmettre le suivi hebdomadaire de votre activité (rapports d'activité et plannings), afin d'essayer de cerner la réalité et la «consistance» de votre activité professionnelle au bénéfice de notre société. Vous n'avez pas tenu compte de cette sanction puisque, dès le 19 février, vous vous êtes abstenu, sans motif de venir à une réunion au siège, alors que je vous avais personnellement demandé d'y venir afin de finaliser le dossier Fenwick. Face à cette insubordination manifeste, je vous ai notifié une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 30 et 31 mars 2010. Au lieu de vous excuser de votre conduite, vous avez contesté cette sanction en arguant de motifs inacceptables et mensongers. Depuis le mois de mars, vous persistez à adresser vos rapports et plannings, avec retard, sans leur donner aucun contenu réel, ou vous ne les adresser pas du tout ; je n'ai donc aucun détail sur vos déplacements, sur vos visites clients, vos prospects, malgré mes demandes réitérées. Le 29 mars 2010, je vous avais demandé de venir toute la journée au siège pour travailler sur une nouvelle vente BT ; si vous étiez présent le matin (vous vous êtes cependant contenté de remettre une clé USB à A..., au lieu de travailler effectivement avec l'équipe marketing et l'équipe business développement), vous êtes parti dès le début de l'après-midi sans y être autorisé et sans même me prévenir, alors que nous avions déjeuné ensemble !!! De même encore, vous étiez planifié au bureau du 13 au 16 avril ; le 14 avril, je vous ai demandé les raisons de votre visite chez Sicadab le 16, je n'cii eu aucune réponse ; à la lecture de voire compte rendu de visite, j'ai eu la surprise de constater que ce rendez-vous avait pour objet un litige avec ce client... or ce litige remonte à juin 2009 et depuis septembre 2009, je vous avais personnellement chargé de le régler, s'agissant d'une suite de la vente que vous aviez traitée. Ainsi en 7 mois, malgré mes demandes, vous n'avez rien fait pour solutionner ce problème qui concerne au surplus un client important et n'avez même pas jugé bon de m'avertir de ce rendez-vous, pour que nous puissions au besoin le préparer ensemble, voire me permettre d'y intervenir. Par ailleurs, alors que vous ne répondez pas aux appels téléphoniques de votre hiérarchie, vous trouvez le temps de passer de longs appels à d'anciens salarié et dirigeant de la société, qui n'ont de cesse de concurrencer notre activité, et par des moyens peu corrects. Depuis plusieurs mois, vous justifiez vos retards ou absences dans rétablissement des rapports et plannings, par de prétendues difficultés d'accès à nos systèmes informatiques ; or très curieusement, et malgré mes demandes expresses, vous n'avez jamais consulté notre prestataire informatique pour tenter de résoudre ces soit disant difficultés... Le 7 mai 2010, j'ai organisé une réunion au siège et notre prestataire informatique a testé votre ordinateur ; il n'y a aucun problème de connexion, ni de moi de passe; lors de cette réunion, vous avez été mis en situation et vous avez pu parfaitement vous connecter en TSE et à Vtiger !!! Ainsi vos prétendus problèmes avec les moyens informatiques mis à votre disposition, pour ne pas répondre aux demandes de votre hiérarchie étaient mensongers. Il est par ailleurs apparu à cette occasion que vous n'aviez jamais essayé d'utiliser le nouvel accès au serveur, mis en place depuis le 13 avril 2010, alors que vous n'auriez pas manqué de vous en servir pour pouvoir travailler normalement, si vous aviez eu réellement des difficultés avec les deux autres systèmes en place. Pour couronner le tout, le 7 mai, lorsque je vous ai demandé de laisser votre ordinateur au siège, vous avez refusé et êtes allé jusqu'à m'agresser physiquement devant vos collègues de travail, pour tenter de le reprendre ; j'ai dû vous menacer d'appeler la police, pour que vous mettiez un terme à votre violence et que vous partiez. Dans ces conditions je constate que depuis plusieurs mois, mes demandes réitérées, mes rappels à l'ordre, les demandes d'explications et les engagements que vous aviez pris envers notre Président et réitérés lors d'un entretien téléphonique avec le Vice-Président (vous vous étiez engagé auprès de lui à vous «remettre au travail»), sont restés sans effet. Vous ne respectez ni les consignes et directives qui vous sont données, ni vos obligations contractuelles (absence aux rendez-vous fixés, absence de réponse aux mails et appels téléphoniques ou réponse tardive et très sommaire etc ... ) ; vous n'assurez pas un suivi correct de vos dossiers, ce qui mécontente vos clients et nuit à notre société, et en réalité n'assurez pas le travail minimum que la société est en droit d'attendre de vous et pour lequel vous êtes payé. Vous vous moquez ouvertement de la société et de votre hiérarchie. La multiplicité et le caractère répété de vos manquements professionnels, votre non-respect réitéré des directives et de votre hiérarchie, tous ces derniers mois, nous laissent penser que vous avez tout simplement cherché à nous contraindre à vous licencier, ce en quoi vous êtes parvenu à vos fins; il n'est en effet pas possible de poursuivre notre relation professionnelle dans de telles conditions, malgré la patience dont nous avons fait preuve à votre égard, d'autant plus qu'à tout cela s'est ajouté dernièrement votre violence physique à mon égard. Dans ces conditions, vos dénégations durant notre entretien ne modifiant pas notre appréciation des faits, nous procédons à votre licenciement pour fautes graves..." ; ( ) ; que le premier grief invoqué par l'employeur consiste en l'absence de transmission des rapports d'activité conformément aux préconisations adressées aux salariés ; que la société Roux Troostwijk Svv a justifié que lors des réunions de janvier 2010, tous les salariés avaient bien été informés de la nécessité de rédiger un compte-rendu lors de chacune des visites effectuées et de ce que les informations transmises par M. Y... W... étaient insuffisantes dans la mesure où, notamment, l'ensemble des contacts n'était pas renseigné (courriels des 16 et 27 avril 2010) ; qu'il est donc établi que M. Y... W... n'a pas respecté les consignes qui lui avaient été transmises, ne permettant pas ainsi à la société Roux Troostwijk Svv de suivre son activité et l'évolution des dossiers qui lui avaient été confiés ; que l'absence de connexion au serveur informatique est également dénoncée par l'employeur. Pour tenter de justifier de la survenance de difficultés de connexion, M. Y... W... produit un courriel daté du 25 janvier 2010 et un courrier du 4 mai 2010 au cours duquel sont d'ailleurs évoqués les griefs reprochés par son employeur ; que ces deux pièces n'attestent pas de la permanence des difficultés de connexion au serveur pendant plusieurs mois alors même qu'aucun autre salarié n'a rencontré de telles difficultés (pièces n°21 et 48 de l'appelant) ; que dès lors, le comportement de l'appelant ne peut pas s'expliquer et il s'en déduit que ce grief est valablement invoqué par l'employeur ; que la société Roux Troostwijk Svv a reproché à M. Y... W... la gestion d'un litige survenu en juin 2009 avec un client dénommé U... ; que dans le compte rendu de réunion du 14 septembre 2009, il est précisé qu'il appartient à M. Y... W... de régler ce litige mais dans le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2009, il est indiqué que pour ce même litige, U... et l'acheteur doivent régler cela entre eux. La société Roux Troostwijk Svv ne pouvait donc pas reprocher à M. Y... W... son inertie dans la gestion de ce litige alors qu'elle lui avait clairement demandé en septembre 2009 de ne pas intervenir dans la résolution du différend ; que sur l'absence de M. Y... W... le 29 mars 2010 après-midi, l'existence d'un rendez-vous avec un client ressort de l'agenda de M. Y... W... ; que par courriel adressé le 30 mars 2010, M. B... a précisé avoir été informé par message reçu le matin du 29 mars de l'absence de l'intéressé ; que même si les pièces produites établissent que ce rendez-vous était prévu, il est également démontré que la présence de l'appelant était requise pour toute la journée du 29 mars 2010 ; que l'inscription dans l'agenda électronique du rendez-vous extérieur ne dispensait pas M. Y... W... de prévenir M. B... de son absence programmée pour l'après-midi antérieurement à la réunion ; que l'appelant ne peut pas non plus prétendre se dispenser de prévenir son employeur au motif qu'il a adressé un courriel pendant la réunion pour le prévenir de son absence l'après-midi ; que ce grief est dès lors retenu ; que la société Roux Troostwijk Svv a dénoncé l'agression physique de M. B... par M. Y... W... lors de la journée du 7 mai 2010 ; qu'un courriel en ce sens a été adressé le soir même au salarié dans lequel M. B... a précisé avoir été choqué par son attitude et déploré l'agression physique dont il a fait l'objet alors qu'il lui demandait de laisser son portable au siège ; qu'outre le démenti de M. Y... W... quant à l'existence de cette altercation, celle-ci n'est établie par aucune attestation autre que celle émanant de la personne qui précise en avoir été victime ; qu'en l'absence d'élément corroborant la réalité de cette accusation, ce grief n'est donc pas retenu ; que le premier grief invoqué par l'employeur constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de M. Y... W... dans la mesure où son comportement ne permettait pas à l'employeur d'être informé sur son activité et sur la gestion des dossiers qui lui avaient été confiés ; que s'y ajoute le défaut de prévenance de l'employeur au sujet de son absence un jour de réunion ; que la demande de dommages et intérêts formée par M. Y... W... à hauteur de 70.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc rejetée ; que la demande formée par M. Y... W... tendant à voir reconnaître le caractère économique du licenciement dont il a fait l'objet est rejetée, d'une part au regard de l'existence d'une motif réel et sérieux, d'autre part en l'absence de pièces probantes à l'appui de cette prétention ; que les demandes indemnitaires relatives à cette requalification sont également rejetées. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. W... considère que le véritable motif de son licenciement serait en fait un motif économique ; qu'à l'appui de sa demande, il n'apporte aucun élément permettant de confirmer ses dires ; que, vu l'article 9 du Code de procédure civile, le Conseil de Prud'hommes dit que le licenciement de M. W... ne repose pas sur un motif économique et le déboute de ses demandes de dommages-intérêts pour non présentation de congé de reclassement personnalisé et absence de mention de la possibilité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; que, vu l'article L.1235-3 du Code du travail, la lettre de licenciement adressée le 1er juin 2010 à M. W..., dont les termes fixent les limites du litige, est longuement motivée et fait état des reproches suivants : - les rapports et plannings sont soit adressés avec retard sans contenu réel, soit ne sont pas du tout communiqués, - lors d'une réunion se tenant au siège de la société le 29 mars 2010, M. W... a quitté la réunion en début d'après-midi sans y être autorisé, - absence de réactivité pour solutionner le litige existant avec la société Sicadab, - temps inutile passé au téléphone avec d'anciens salariés et dirigeants de la société qui n'ont de cesse de concurrencer l'activité de la société, - agression physique de son supérieur hiérarchique le 7 mai 2010 ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, sur le premier grief ; le contrat de travail de M. W... précise expressément qu'il doit rapporter "régulièrement les résultats de son activité à partir des priorités fixées par la Direction: Une analyse constante et permanente sera faite. Au minimum un contact quotidien avec la Direction devra avoir lieu, du fait de l'éloignement de M. W..." ; qu'il ressort des différents courriels échangés entre M. W... et sa direction que cette dernière lui réclamait sans cesse ses rapports d'activité et que lorsque ceux-ci étaient enfin transmis, il s'avérait qu'ils étaient particulièrement incomplets ; que de ce fait, la société était dans l'impossibilité de connaître réellement le travail effectué et le suivi des dossiers ; que, malgré les sanctions qui lui ont été notifiées et les différentes mises en garde de son supérieur hiérarchique, M. W... a persisté dans son refus de respecter ses obligations contractuelles en la matière ; que M. W... considère que ces manquements ne lui sont pas imputables mais sont la conséquence d'un dysfonctionnement de l'outil informatique mis à sa disposition ; qu'il est constaté que M. W... a pris contact avec le prestataire informatique seulement en avril 2010 alors qu'il prétend avoir été victime de divers dysfonctionnements de ce logiciel depuis plusieurs mois ; qu'il ressort également du relevé de ses connections au serveur informatique des mois de février, mars et avril 2010, que celles-ci sont pratiquement inexistantes, ce qui démontre une activité professionnelle très faible ; que, lors d'une réunion au siège de la société le 7 mai 2010 avec le prestataire informatique, il a été dûment constaté que l'ordinateur de M. W... n'avait aucun problème de connexion ; que le conseil de prud'hommes dit que force est de constater que M. W... a volontairement persisté durant plusieurs mois dans une attitude d'opposition à sa direction en ne respectant pas ses obligations contractuelles ; que ce grief constitue, à lui seul, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, sur le deuxième grief, la SAS [...] a reproché à M. W..., par courriel en date du 30 mars 2010, de ne pas être resté au siège de la société durant toute la journée du 29 mars alors que M. B... lui avait confirmé le 25 mars 2010 qu'il devait travailler avec l'équipe de vente ; que M. W... avait informé M. B..., par courriel du 29 mars 2010, qu'il serait absent l'après-midi du 29 mars puisqu'il se déplaçait chez le client BT ; que M. W... n'a donc pas abandonné son poste ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit que ce grief ne peut être retenu ; que, sur le troisième grief, M. W... considère que M. W... se serait désintéressé d'un litige qui existait avec la société Sicadab depuis le mois de juin 2009 alors qu'il avait été personnellement chargé de le résoudre ; qu'il était précisé dans le compte rendu de la réunion du 14 septembre 2009 que M. W... était en effet chargé de régler ce litige directement avec la société Sicadab ; que, par contre, dans le compte rendu de la réunion du 28 septembre 2009, il est indiqué que ce litige concernant la remise en état du toit que l'acheteur espagnol ne veut pas régler doit être traité par M. U..., dirigeant de la société Sicadab ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes dit qu'aucune faute ne peut être imputée à M. W... à ce titre ; que sur les quatrième et cinquième griefs, la SAS [...] ne communique, à l'appui de ses affirmations, aucun élément probant confirmant ses propos quant aux échanges téléphoniques de M. W... avec d'anciens salariés de la société et à l'agression physique dont aurait été victime M. B... de la part de M. W... ; que le Conseil de Prud'hommes dit que ces griefs ne sont donc pas fondés ; que vu ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes dit qu'il y a lieu de considérer que le licenciement de M. W... ne repose pas sur une faute grave, mais que le seul premier grief invoqué contre le salarié est constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute M. W... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'il incombe par ailleurs au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. Y... W... faisait valoir que son licenciement procédait d'une cause économique, ce qu'il étayait par la production de pièces propres à le démontrer ; qu'en reprochant au salarié de ne pas produire de pièces probantes à l'appui de cette prétention, la Cour d'appel qui n'a ni examiné ni même visé les pièces déterminantes qui lui étaient pourtant soumises, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur reprochait au salarié d'avoir justifié de prétendus retards et absences d'établissement de rapports et plannings par des difficultés informatiques qui n'auraient pas été avérées ; qu'en jugeant le licenciement de M. Y... W... justifié par l'absence de connexion au serveur informatique quand il ne s'agissait pas d'un motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du Code du travail. QU'en outre, M. Y... W... justifiait des difficultés de connexion au service informatique par la production de très nombreuses pièces dont un courriel du 25 janvier 2010 et un courrier du 4 mai 2010 ; qu'en affirmant que le salarié n'aurait produit que ces deux pièces pour justifier des difficultés qu'il invoquait, la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel et le bordereau de pièces communiquées y annexé et violé l'article 1134 du code civil. QU'en tout cas tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant d'examiner et même seulement de viser les pièces produites par M. Y... W... pour établir les difficultés de connexion au serveur informatique, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QU'en outre en retenant qu'il résulterait des pièces 21 et 48 de l'appelant qu'aucun autre salarié n'aurait rencontré de telles difficultés, quand il ne résultait aucunement de ces pièces qu'aucun autre salarié que M. Y... W... n'avait été confronté aux mêmes difficultés que lui, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces 21 et 48 en violation de l'article 1134 du code civil. QU'en toute hypothèse, la circonstance qu'aucun autre salarié n'ait été confronté aux difficultés dénoncées par M. Y... W... n'était pas de nature à exclure les difficultés qu'il soutenait avoir lui-même rencontrées ; qu'en fondant sa décision sur ce motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que s'agissant de la remise des rapports de visites et d'activité, M. Y... W... produisait aux débats une multitude de pièces dont il résultait qu'il tenait son employeur fidèlement informé ; qu'en lui reprochant de ne pas permettre à son employeur de suivre son activité et l'évolution de ses dossiers, sans examiner ni même viser les pièces déterminantes ainsi soumises à son examen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. QUE de surcroît nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que les juges du fond ne peuvent en conséquence rejeter la demande d'un salarié en retenant comme éléments de preuve des documents émanant de l'employeur ou d'un représentant de l'employeur ; qu'en se fondant sur deux courriers établis par l'employeur pour dire que M. Y... W... ne renseignait pas suffisamment ses contacts, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ensemble et l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à soimême ». QU'en outre, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge doit apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et si la sanction infligée est proportionnée à la faute reprochée ; que pour justifier le licenciement disciplinaire de M. Y... W..., son employeur lui reprochait une multitude de griefs dont la plupart ont été écartées par la cour d'appel ; qu'en jugeant établi le grief tiré du défaut d'information de l'employeur au regard du fait isolé tiré d'un défaut de précision quant aux contacts, qui n'avait de surcroît donné lieu qu'à deux demandes de précision de l'employeur dont rien n'indique qu'elles soient restées vaines, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement infligé demeurait proportionné à ce seul fait retenu par elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1333-2 du code du travail. QU'enfin en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que M. Y... W... faisait valoir dans ses écritures d'appel que ce grief avait d'ores et déjà été sanctionné en sorte qu'il ne pouvait donner lieu au licenciement contesté ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. ALORS encore QUE s'agissant du grief relatif à une absence lors d'une réunion du 29 mars 2010 dont il n'aurait pas informé son employeur au préalable, il a été relevé par la cour d'appel que le salarié était en rendez-vous client, que cette absence était à ce titre programmée, et que le salarié avait pris soin de rappeler à son employeur le jour même qu'il était en rendez-vous avec ce client ; qu'en jugeant fondé le licenciement disciplinaire prononcé à raison de ce grief, la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si le licenciement infligé demeurait proportionné à ce fait retenu par elle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1333-2 du code du travail. ET QUE M. Y... W... faisait valoir que ce grief avait également été sanctionné en sorte qu'il ne pouvait plus l'être ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel