Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10758
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° K 15-12.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Panoramic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. V... B..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Panoramic, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Panoramic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Panoramic et condamne celle-ci à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Panoramic IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur B... était nul, d'AVOIR condamné la société PANORAMIC à verser au salarié les sommes de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, occasionné pour la rupture illicite du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 5.106,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, 510,63 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'à l'appui de sa demande de nullité de licenciement, M. B... affirme avoir été victime d'un harcèlement moral qui est à l'origine de son inaptitude ; qu'il dénonce « des pressions constantes aux fins d'obtenir le maximum de travail, dépassant les relations normales du travail de la part » de son supérieur hiérarchique ; Attendu que selon l'article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié qui soutient avoir subi un harcèlement moral d'établir des faits qui pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que les faits établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que M. B... justifie que son supérieur hiérarchique, M. N..., lui avait reproché dans un e-mail du 15 juillet 2009 d'avoir « refusé d'aller à Marseille » le lundi précédent et manqué de souplesse alors qu'il allait bénéficier de 6 jours de repos sur la période du 9 au 20 juillet et réaliser deux reportages « pas (...) très intéressants », alors même qu'il était de repos ce jour-là ; Attendu qu'il démontre également que M. N... portait un jugement peu élogieux sur son travail ; qu'en effet dans un e-mail du 25 mai 2010, celui-ci lui reprochait de ne pas « se remettre en cause » et d'insister sur ses « 2 photos de 'merde' de Faccioli » ; qu'il stigmatisait également la remarque de M. B... selon laquelle il se trouvait en repos ce jour-là, dans les termes suivants : « Il me semble que ton statut est loin d'être celui de tes petits copains » ; que M. B... qui rétorquait que « rien ne l'oblige(ait) à ouvrir (ses) mail un jour de repos », recevait peu après la réponse suivante : « Je ne peux accepter çà de la part d'un journaliste qui est censé travailler n'importe quand à n'importe quelle heure quand il y a une actualité... Mon discours a la réunion a été clair, on se doit d'être à 300 % ... donc prendre la mouche dès qu'on vous reproche un truc, pour nous C'EST FINI ! On a plus 20 ans pour prendre des pincettes. » Attendu que ces échanges attestent de ce que M. N... exigeait de M. B... et de ses collègues une grande disponibilité et une hyperactivité, au mépris, si besoin est, de leur santé physique ; Attendu que dans une attestation datée du 30 mai 2011, le docteur M... a indiqué suivre M. B... pour un « syndrome anxio-dépressif secondaire à un surmenage professionnel » et que ce patient avait « présenté un véritable 'burn out' » ; Attendu que M. B... avait exécuté de nombreuses heures de déplacement et heures supplémentaires depuis le début de l'été 2010, notamment durant la Coupe du monde de football ; que ses plannings montrent qu'il travaillait et voyageait fréquemment dans la soirée et de nuit pour assister à des rencontres sportives et transmettre rapidement ses photographies ; que de tels horaires étaient peu compatibles avec une vie familiale ; que de telles conditions de travail sont de nature à expliquer l'épuisement diagnostiqué par le docteur M... ; Attendu que le 17 mai 2011, M. B... a été déclaré « inapte à tous postes dans l'entreprise » par le médecin du travail ; Attendu que ces éléments, pris dans leur ensemble, sont suffisamment précis et concordants pour faire présumer que M. B... a subi des pratiques persécutrices qui ont contribué à la dégradation de son état de santé et qu'il a donc été victime d'un harcèlement moral ; Attendu que la société Panoramic ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'aucun des faits dénoncés ne relevait d'un harcèlement ; que notamment, rien ne justifiait les termes injurieux utilisés par M. N... dans son message précité du 25 mai 2010; que le harcèlement moral est donc établi ; Attendu qu'une indemnité de 6.000 € assurera une juste réparation du préjudice occasionné par le harcèlement, compte tenu de la nature et de la durée des agissements fautifs Attendu que l'inaptitude de M. B... étant la conséquence du harcèlement moral, son licenciement est nul en application de l'article L 1152-3 du code du travail ; Attendu que M. B... ne sollicite pas sa réintégration ; qu'il a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Attendu que M. B... était âgé de 47 ans à la date du licenciement ; que son ancienneté était de quatre ans ; que son salaire de base était de 2.917,85 € à la date du licenciement ; que l'intéressé percevait également une indemnité de 265,85 € au titre de son droit d'auteur ainsi qu'une prime de treizième mois ; que la société Panoramic employait moins de 11 salariés ; qu'au vu de ces éléments, le préjudice occasionné par la rupture illicite du contrat de travail sera indemnisé par un montant de 30.000 € ; Attendu que M. B... soutient, sans être démenti par la société Panoramic, qu'il n'a pas perçu la moindre indemnité compensatrice de préavis ; que l'article 25 de la convention collective nationale du travail des employés des agences de presse fixant à deux mois la durée du délai-congé auquel a droit un employé ayant plus de deux ans d'ancienneté, l'appelante est en droit de réclamer une indemnité 5.106,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 510,63 € au titre des congés payés afférents ; Attendu que M. B... réclame un montant de 2.925 € au titre de l'indemnité compensatrice du solde de congés payés ; qu'il résulte des bulletins de paie de mai et juin 2011 que la société Panoramic lui a réglé des congés payés pour la période du 18 au 31 mai 2011 puis pour celle du 1er juin au 16 juin 2011 ; que M. B... a été rempli de ses droits ; qu'il sera débouté de ce chef de demande ; Attendu que la société Panoramic supportera les dépens de première instance et d'appel et réglera, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité que l'équité commande de fixer à 2.000 € » ; 1°) ALORS QUE des reproches faits à un salarié ne peuvent laisser présumer un harcèlement moral qu'à la condition d'être injustifiés ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société PANORAMIC portait un jugement peu élogieux sur le travail du salarié et lui avait reproché d'avoir réalisé deux reportages pas très intéressants, sans constater que ces reproches étaient infondés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE lorsque le salarié établit des faits qui permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur peut établir que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver que le salarié n'avait jamais alerté son employeur sur une quelconque dégradation de ses conditions de travail (productions n°15 et 17), que si son supérieur hiérarchique avait reproché au salarié par courriel du 15 juillet 2009 de ne pas s'être rendu à Marseille, cela relevait en réalité d'une simple erreur de communication sur le planning, dont le supérieur hiérarchique de Monsieur B... avait reconnu en partie la responsabilité (production n°11), que les demandes de son supérieur hiérarchique en 2010 s'adressaient à tous les photographes sans exception et étaient des directives normales sollicitées dans le cadre des fonctions et missions des photographes (production n°7) dans un contexte économique particulièrement difficile pour l'entreprise qui subissait une importante baisse d'activité mettant en cause sa pérennité (productions n° 5 et 7) et que la prétendue surcharge de travail de Monsieur B... était due à un événement exceptionnel, i.e la Coupe du Monde de Football ; qu'en se bornant à relever que la société PANORAMIC ne rapportait pas la preuve que les faits dénoncés ne relevaient pas d'un harcèlement, sans à aucun moment examiner les éléments objectifs invoqués par l'employeur, preuves à l'appui, pour les justifier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que Monsieur B... n'avait été victime d'aucun harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur N..., la société PANORAMIC produisait aux débats un courriel du 23 décembre 2010 aux termes duquel le salarié souhaitait à son supérieur de passer de « bonnes fêtes de fin d'années » (production n°4), ainsi qu'un courriel du 16 novembre 2010 adressé à l'épouse de Monsieur N..., également salariée de l'entreprise et se terminant par « bisous » (production n°3); qu'il en résultait que les rapports entre Monsieur B... et les époux N... ne se situaient pas sur le terrain du harcèlement ; qu'en s'abstenant d'examiner ces pièces, pourtant déterminantes quant à l'issue du litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en tout état de cause QUE le harcèlement moral ne rend nul le licenciement pour inaptitude du salarié que si un lien de causalité est établi entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, offres de preuve à l'appui, que le salarié n'avait jamais formulé aucun reproche quant à une prétendue dégradation de ses conditions de travail, qu'il avait connu des problèmes personnels, que la CPAM de l'Isère avait refusé de prendre en charge sa maladie au titre des risques professionnels et qu'aucun lien n'était établi entre la maladie à l'origine de l'inaptitude et l'activité professionnelle du salarié ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que « l'inaptitude de Monsieur [...] était la conséquence du harcèlement moral », sans à aucun moment préciser d'où résultait le lien entre le harcèlement et l'inaptitude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1152-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 1152-3 du code du travailarticle 25 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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