Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10759
- Date
- 28 septembre 2016
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10759 F Pourvoi n° U 15-16.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sape Polytek, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. B... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, M. Betoulle, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sape Polytek, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F... ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sape Polytek aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sape Polytek PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Sape Polytek à payer à son ancien salarié M. F... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 14 octobre 2009, et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' il est donc reproché à M. F... d'avoir mis sur le marché du matériel défaillant ainsi que son comportement avec la messagerie ; que ce second grief est très général et n'impute à M. F... aucun fait précis, il ne répond donc pas aux exigences de précision qui s'attachent à la motivation de la lettre de licenciement en ce qu'il ne permet pas au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux ; ALORS QUE constitue un motif de licenciement suffisamment précis, dès lors qu'il est matériellement vérifiable, le grief ainsi formulé "Je vous ai interrogé sur votre comportement avec votre messagerie : « - Concernant l'utilisation de mon matériel personnel, (MSN, webcam) je l'ai repris, et son utilisation était limitée en dehors des heures de travail, et après 17h ou lors des pauses. Après avoir recueilli les témoignages et explications de vos collègues et par la présente, je vous notifie votre licenciement pour faute grave" ; qu'en écartant ce grief au motif erroné de son imprécision, la cour d'appel a violé l'article L.1232-6 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE le licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent, D'AVOIR CONDAMNE la société Sape Polytek à payer à son ancien salarié M. F... diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 5 au 14 octobre 2009, et des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE contrairement au Conseil, la Cour considère que le premier grief est, lui, suffisamment précis ; l'exécution défectueuse de la prestation de travail n'est susceptible d'être sanctionnée sur le terrain disciplinaire que si elle est due à l'abstention volontaire du salarié ou à sa mauvaise volonté délibérée ; l'employeur ne peut donc valablement licencier son salarié pour motif disciplinaire si les griefs invoqués ne relèvent que de la mauvaise qualité de son travail ; la SAS Sape Polytek reproche à M. F... d'avoir mis sur le marché du matériel défaillant et expose que ce dernier n'a pas rempli les objectifs fixés, qu'il s'est révélé incapable de mener à bien le projet de pompes à Rotor, qu'il n'a pas réalisé les coudes décanteurs dans les délais et que des fuites sont apparues entraînant l'annulation des livraisons ; les termes employés de défaillances et de carences démontrent que le grief invoqué relève de la mauvaise exécution du contrat de travail et la Cour observe qu'il n'est nullement argumenté sur le terrain de l'inexécution fautive qui suppose un comportement délibéré du salarié, la Cour constate que la SAS Sape Polytek reproche à M. F... d'avoir failli dans l'exécution des missions qui lui avaient été confiées; dès lors, estimant que le grief tiré du comportement avec la messagerie est imprécis et équivaut à une absence de motif et que d'autre part la SAS Sape Polytek qui a prononcé un licenciement pour faute grave ne fait état à l'appui de cette sanction que d'une exécution défectueuse de la prestation de travail de son salarié, indépendamment de tout comportement fautif, le licenciement pour faute grave de M. F... doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, alors que l'arrêt mentionne que M. F... a soutenu ses conclusions à l'audience (arrêt p. 4 al.4), il résulte desdites conclusions que M. F... s'est borné à contester la matérialité du grief tiré de l'exécution défectueuse de ses fonctions, sans soutenir que ce grief n'était pas fautif et ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire (conclusions de M. F... soutenues à l'audience pp.8 à 15) ; qu'en relevant ce moyen d'office pour écarter le grief tiré de l'exécution défectueuse de la prestation de travail, sans l'avoir soumis aux observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 al.3 du Code de procédure civile et les droits de la défense ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige ; que cette lettre, en reprochant au salarié, directeur technique, la mise sur le marché sous sa responsabilité de matériels défaillants, due selon le salarié au non-respect des plans et à la non-réalisation de tests, l'absence d'établissement de rapports de contrôle et le défaut de remplacement par de nouvelles pièces conformes, énonce des faits fautifs justifiant un licenciement disciplinaire ; 2. QU'en considérant que l'employeur à l'appui du licenciement, ne faisait état que de l'exécution défectueuse de la prestation de travail de son salarié, indépendamment de tout comportement fautif, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ; 3. QU'elle a ainsi violé également, l'article 1232-6 du code du travail ; 4. ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 4 al.1er), la société Sape Polytek a invoqué le caractère fautif de l'exécution défectueuse de ses fonctions par M. F..., en faisant valoir que bien qu'ayant bénéficié de deux périodes d'observations et malgré un rappel à l'ordre le 30 septembre 2008, il ne gérait pas le bureau d'études qu'il était censé diriger (conclusions p.20), « loin de se mettre au travail, M. B... F... ne supervisait plus rien, ne vérifiait plus rien ( ) (conclusions p.14), l'employeur soutenant que M. F... ne pouvait s'étonner d'être « licencié pour une absence totale de travail au sein du bureau d'étude dont il avait la responsabilité ( ) car en réalité il « passait son temps à faire une utilisation totalement dévoyée du poste informatique mis à sa disposition » (conclusions p.24) ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement disciplinaire non justifié, que l'employeur n'invoquait pas l'inexécution fautive de ses fonctions par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1232-6 du code du travail.article 4 du code de procédure civile.article 1232-6 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA