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Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10766
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10766 F Pourvoi n° E 15-26.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Aéroports de Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] , contre les jugements rendus le 18 septembre et 23 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... E..., domicilié [...] , 2°/ à l'union départementale CFE-CGC du Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroports de Lyon ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Lyon à payer la somme globale de 1 500 euros à M. E... et à l'Union départementale CFE-CGC du Rhône ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Lyon Il est fait grief au jugement attaqué (23 avril 2015) D'AVOIR rejeté la demande de la société Aéroports de Lyon tendant à l'annulation de la désignation par l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône, en date du 6 juillet 2015, de M. T... E... en qualité de représentant de section syndicale. AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une section syndicale Cfe-Cgc au sein de l'entreprise, qu'aux termes de l'article L2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents clans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 ; que selon l'article L 2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. T... E... a signé un bulletin d'adhésion à l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône le 2 juillet 2015 et qu'il a payé sa cotisation par un chèque n° 4611524 en date du même jour libellé à l'ordre de ce syndicat ; que la production du relevé de compte de M. E... confirme que le chèque n'a pas été antidaté pour les besoins de la cause dès lors que le chèque portant le n° 4611527, qui par hypothèse a été émis postérieurement au 2 juillet 2015, a été encaissé le 10 juillet 2015 ; que la seule circonstance que ce chèque n° 4611524 a été encaissé postérieurement est indifférente relativement à la date d'adhésion ; qu'il résulte encore des pièces produites non contradictoirement afin de ne pas divulguer d'information nominative sur les salariés adhérents, qu'un autre salarié de l'entreprise a signé le 1er juillet 2015 un bulletin d'adhésion à ce même syndicat accompagné d'un chèque en date du même jour portant un numéro se terminant par 646 ; qu'il est établi qu'il s'agit bien d'un salarié de l'entreprise comme cela ressort du bulletin de paye produit et que ce chèque n'a pas été antidaté pour les besoins de la cause puisque le chèque portant le numéro suivant se terminant par 647, par hypothèse émis postérieurement, a été encaissé le 9 juillet 2015 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est démontré qu'à la date de la désignation contestée, soit le 6 juillet 2015, l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône avait pu constituer une section syndicale dans l'entreprise dès lors qu'elle disposait d'au moins deux adhérents à jour de leur cotisation ; que sur le caractère frauduleux allégué de la désignation ; qu'il convient de rappeler, d'une part, qu'est frauduleuse la désignation d'un représentant syndical dans l'unique but d'assurer à ce dernier une protection contre une menace de sanction et sans que le représentant n'ait la velléité d'utiliser ce mandat dans l'intérêt collectif des salariés, et d'autre part que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, il est constant que M. T... E... n'a jamais eu d'activité syndicale ou de représentation des salariés au sein de l'entreprise dans laquelle il travaille depuis l'année 1992 ; que cependant, M. T... E... verse aux débats, tout d'abord, un courrier qu'il a adressé au président de l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône le 25 mars 2015, portant la mention "reçu le 30 mars 2015" dans lequel il sollicite la création d'une section syndicale aux Aéroports de Lyon en évoquant les doutes qu'exprimeraient les salariés quant aux réorganisations à venir ; qu'il produit ensuite le compte rendu signé le 30 avril 2015 du conseil d'administration du syndicat s'étant déroulé le 10 avril 2015 dans le cadre duquel l'autorisation lui a été accordée de créer une section syndicale en l'absence de représentation de ce syndicat dans cette société ; qu'il a été rappelé en outre ci-dessus que M. T... E... avait adhéré le 2 juillet 2015 à l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône ; qu'il ressort encore des explications du syndicat à l'audience que les adhésions ont eu lieu début juillet 2015 car, comme cela ressort des bulletins d'adhésion, la cotisation est à mi-tarif à compter du 1er juillet de chaque année, et que ce faisant, une adhésion en juin était apparue inopportune ; que cette antériorité de démarches effectives et motivées par la réorganisation à venir de l'entreprise de M. T... E... auprès du syndicat pour la mise en place d'une section syndicale par rapport aux premiers reproches qui lui ont été personnellement adressés à l'occasion d'un courrier de recadrage en date du 28 avril 2015 et par un courriel du 19 juin 2015 évoquant des dysfonctionnements répétés du service, permet de caractériser de manière certaine une volonté d'agir dans l'intérêt collectif des salariés ; que dans ces conditions, le fait que M. T... E... ait pu sentir son avenir menacé le 3 juillet 2015, dès lors qu'il ne conteste pas qu'a été évoqué ce jour là une rupture conventionnelle avec son employeur, est insuffisant pour caractériser le caractère frauduleux de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale de l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône le 6 juillet 2015 ; que de la même manière, à supposer que la Société Aéroports de Lyon ait rapporté la preuve qu'elle a souhaité remettre, le 3 juillet 2015, une convocation à M. T... E... pour un entretien préalable au licenciement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cet élément n'aurait pas suffit à modifier l'appréciation de la régularité de la procédure de désignation pour les raisons précédemment évoquées ; que la circonstance selon laquelle la société Aéroports de Lyon a dispensé M. T... E... de revenir travailler dans l'entreprise le 3 juillet 2015 comme cela ressort des échanges de courriels entre les parties corroborent ce qui est constant, à savoir qu'il a été question ce jour là entre les parties d'une rupture conventionnelle, mais elle ne modifie pas non plus l'appréciation qu'il convient de porter relativement à la régularité de la désignation querellée ; qu'au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que la désignation de M. T... E... en qualité de représentant de section syndicale a eu pour unique objectif de lui assurer une protection contre une menace de licenciement lorsqu'il a effectivement initié les démarches de mise en place d'une section syndicale dans l'entreprise postérieurement à la date à laquelle il a pu sentir son avenir personnel menacé au sein de celle-ci ; que dans ces conditions, la demande d'annulation de la désignation par l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône en date du 6 juillet 2015 de M. T... E... en qualité de représentant de section syndicale sera rejetée. 1) ALORS QU'un syndicat ne peut justifier de l'existence d'au moins deux adhérents nécessaire à la constitution d'une section syndicale lui permettant de procéder à la désignation d'un représentant de section syndicale que si au jour de cette désignation les cotisations de ces adhérents ont été effectivement encaissées ; qu'en l'espèce, M. E... a été désigné, par l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône, en qualité de représentant de section syndicale le 6 juillet 2015 ; que, cependant, le tribunal a expressément constaté que le chèque de paiement de la cotisation de M. E..., qui n'avait adhéré à ce syndicat que le 2 juillet 2015, n'avait été encaissé que postérieurement à cette désignation ; qu'en retenant néanmoins qu'il était démontré qu'à la date de cette désignation contestée, soit le 6 juillet 2015, l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône disposait d'au moins deux adhérents à jour de leur cotisation et qu'en conséquence elle avait pu constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section en la personne de M. E..., le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail ainsi que l'article 1315 du code civil. 2) ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur des pièces produites non contradictoirement, pour établir l'existence d'au moins deux adhérents à un syndicat qu'autant que ce syndicat s'est prévalu du refus opposé par les salariés à la révélation de leur adhésion ; que, pour considérer qu'un autre salarié de l'entreprise avait adhéré à l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône le 1er juillet 2015, le tribunal s'est fondé sur un bulletin d'adhésion ainsi que sur un chèque l'accompagnant qui n'ont pas été produits contradictoirement ; qu'en ne constatant pas, pour justifier de l'absence de caractère contradictoire de la production de ces pièces, que l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône aurait invoqué le refus du salarié concerné de révéler son identité, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure ainsi que les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil. 3) ALORS QUE revêt un caractère frauduleux, la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale intervenue après que ce dernier, qui n'a jamais eu d'activité en faveur du personnel de l'entreprise en dépit de son ancienneté, ait reçu un courrier de son employeur faisant état de reproches et d'une menace de sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement ; qu'il importe peu que ce salarié ait pu solliciter peu avant ce courrier la création d'une section syndicale ; qu'en l'espèce, dans sa requête (p. 6, deux derniers alinéas), la société Aéroports de Lyon avait fait valoir que M. F..., directeur commercial et marketing, avait conclu le courrier de recadrage qu'il avait adressé le 28 avril 2015 à M. E... en précisant qu'il attendait de ce dernier « une réaction immédiate de votre part, à défaut, je serai inévitablement amené à en tirer les conséquences qui s'imposent » et qu'à partir de cette date, M. E... savait que son avenir au sein de la société n'était plus assuré ; que, cependant, pour écarter toute désignation frauduleuse de M. E... en qualité de représentant de section syndicale intervenue le 6 juillet 2015, le tribunal d'instance s'est essentiellement contenté de retenir que le fait que M. E..., « ait pu sentir son avenir menacé le 3 juillet 2015, dès lors qu'il ne conteste pas qu'a été évoquée ce jour là une rupture conventionnelle avec son employeur, est insuffisant pour caractériser le caractère frauduleux de sa désignation en qualité de représentant de section syndicale de l'Union départementale CFE-CGC du Rhône le 6 juillet 2015 » ; qu'en ne recherchant pas si, comme il y avait été invité, M. E..., qui, avant le courrier du 28 avril 2015, avait simplement sollicité la création d'une section syndicale mais n'avait jamais eu aucune activité en faveur de la collectivité des salariés depuis son engagement en 1992 et n'avait adhéré à l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône que le 2 juillet suivant, ne se sentait pas menacé dès ce courrier, et non uniquement à partir du 3 juillet 2015, d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement de sorte que sa désignation ultérieure en qualité de représentant d'une section syndicale dont il avait lui-même pris l'initiative de la création n'avait eu pour seul but que de lui procurer une protection contre un licenciement qu'il savait inévitable en cas d'échec d'une rupture négociée de son contrat de travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1-1 du code du travail et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article L2142-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.article 16 du code de procédure ainsi que les ararticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel