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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10772
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 622 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10772 F Pourvoi n° M 15-22.932 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SKF France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Schamber, Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SKF France ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... M... de sa demande tendant à voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mise à disposition et d'avoir en conséquence limité à 1 080 euros, 6 229 euros et 227,63 euros les sommes dues respectivement à titre d'indemnité de licenciement, de prime d'été et d'hiver et de prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que sont visés par ce texte le non-respect des cas de recours à une mission intérimaire, ou de la durée maximale de la mission, ou de son échéance ou des conditions de son renouvellement, ou, enfin, le fait de recourir à un contrat de mission, quel que soit le motif, pour pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que M. M... soutient à titre principal que sa présence au sein de la société SKF France pour remplacer des salariés absents ou répondre à un surcroît d'activité sur un même poste d'agent de production au coefficient 170 entre octobre 2000 et octobre 2013 montre qu'il y occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la société SKF France le conteste, en soutenant qu'elle rapporte la preuve de l'exactitude des motifs de recours de chacune des missions, notamment de remplacement de salariés permanents dont le contrat de travail était suspendu, ce dont il résulte que l'emploi de M. M... ne pouvait pas être permanent ; que s'il est constant que M. M... a été mis à disposition de la société SKF France dans le cadre de missions d'intérim, dont la première remonte au 2 octobre 2000, il ressort du dossier que ces missions ne se sont pas succédées de façon régulière ; qu'ainsi, la société SKF France rétablit la chronologie suivante des séries de mission : - du 2 octobre 2000 au 20 décembre 2001, - du 7 octobre 2002 au 12 mars 2003, - du 7 avril 2006 au 29 juin 2007, - du 16 mars 2008 au 28 novembre 2008, - du 5 juillet 2010 au 30 septembre 2011, - du 5 avril 2012 au 30 octobre 2012, - du 18 avril 2013 au 31 octobre 2013 ; que les périodes d'interruption continue de plusieurs mois et de plusieurs années (9,5 mois en 2001/2002, trois ans en 2003/2006, 9 mois en 2007/2008, 19 mois en 2008/2010, et enfin 6 mois en 2011/2012 puis en 2012/2013) empêchent de constater que l'emploi occupé par M. M... présentait un caractère permanent ; qu'ainsi, sur la période de treize ans considérée et en ne tenant pas compte des interruptions de courte durée entre deux missions, il apparaît que M. M... a travaillé environ 70 mois sur un total de 156 ; que par ailleurs, s'il a effectivement été employé au même coefficient avec la même qualification, c'est que ceux-ci correspondent à la majorité des emplois ouvriers de SKF et cela n'a pas empêché le changement de fonction et d'unité de production, de sorte que cela ne confère pas un caractère permanent à un emploi, le plus souvent voué effectivement au remplacement ponctuel d'un salarié absent. En effet, l'organisation industrielle du travail chez SKF ne permet pas de laisser vacant un poste de travail au sein d'une chaîne ; que les seuls contrats produits sont ceux à compter du 7 avril 2006, avec les sociétés de travail temporaire Vediorbis puis Adecco, et M. M... ne conteste pas la régularité intrinsèque des contrats des périodes précédentes, notamment l'exactitude du motif du recours ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter de la première mission du 2 octobre 2000, au motif du caractère permanent de l'emploi, contredit par la discontinuité importante des périodes d'emploi, notamment une interruption de plus de trois ans du 12 mars 2003 au 7 avril 2006, pendant laquelle M. M... était employé notamment auprès d'une autre société, ST Microelectronics ; qu'ensuite, s'agissant du contrat de mission du 5 au 30 juillet 2010, faisant suite à une interruption de dix-huit mois, M. M... conteste la réalité du motif de recours à l'intérim, au vu des justificatifs apportés par la société SKF France ; en effet, le contrat est conclu en remplacement de M. B..., en arrêt de maladie du 1er au 10 juillet 2010 seulement ; que ce point n'est pas contredit par la société SKF France, qui n'apporte pas de justificatif supplémentaire d'une éventuelle prolongation d'absence de M. B..., de sorte que la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter de ce premier contrat irrégulier ; que le jugement sera confirmé sur l'indemnité de requalification allouée à M. M... et sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; qu'au regard d'une ancienneté totale de deux ans et demi, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sera fixé à 1 080 € ; QUE l'accord signé le 28 juin 2011 au sein de SKF France, applicable à son personnel salarié et aux intérimaires, prévoit l'attribution d'une prime de 1 550 € pour juillet 2011 et 1 100 € pour décembre 2011, sous condition de six mois de présence dans la période de référence ou de cumul de 120 jours travaillés s'agissant des intérimaires, les primes étant revalorisables annuellement ; qu'il pérennise lesdites primes, accordées auparavant unilatéralement à titre de gratification ; que la requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2010 ouvre droit au paiement de la prime de décembre 2010 à juillet 2013 ; que les primes ont été versées partiellement en juillet 2011 et décembre 2012 ; que la société SKF France reste devoir à M. M... à ce titre la somme totale de 6 229 €, outre congés payés afférents ; QUE selon la convention collective de la métallurgie applicable en l'espèce, les ouvriers ont droit à une prime d'ancienneté égale à 3% du minimum hiérarchique à partir de trois ans d'ancienneté, augmentée ensuite de 1% par année supplémentaire ; que vu la requalification ordonnée à compter du 5 juillet 2010, la société SKF France reste devoir à M. M... la somme de 227,63 € au titre de la prime d'ancienneté jusqu'à la fin du préavis, outre congés payés afférents. ALORS QUE le contrat de mission ne peut, quel que soit son motif, avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en déboutant M. M... de sa demande de requalification de l'intégralité de ses contrats en un contrat à durée indéterminée au motif que les successions de ces contrats avaient connu des périodes d'interruption, la cour d'appel qui a statué par un motif impropre à exclure que les contrats litigieux aient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a violé l'article L.1251-5 du code du travail. QU'en tout cas, en statuant ainsi sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'engagement de M. M... n'intervenait pas toujours pour le même poste d'agent de production coefficient 170, quel que soit par ailleurs le motif de recours invoqué par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1251-5 du code du travail. ALORS de surcroît QUE M. M..., qui soutenait que les différents contrats de mission conclus avaient servi à pourvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise utilisatrice, contestait ainsi la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail. ET ALORS QUE M. M..., qui soutenait que les différents contrats de mission conclus avaient servi à pourvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise utilisatrice, contestait ainsi la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de vérifier la réalité de ces motifs par référence aux données factuelles précises dont l'entreprise les déduisait ; qu'en retenant que M. M... n'aurait pas contesté la régularité intrinsèque des contrats antérieurs au 7 avril 2006 pour refuser de se prononcer sur la conformité aux exigences légales des motifs invoqués de recours aux contrats de travail temporaire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. C... M... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire se rapportant aux périodes écoulées entre deux contrats de mission et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE selon les obligations réciproques du contrat de travail, l'obligation de verser un salaire est la contrepartie de l'obligation de fournir un travail ou de se tenir à disposition de son employeur pour accomplir un travail à sa demande ; que vu la requalification en contrat à durée indéterminée, M. M... demande paiement de rappels de salaire pour les périodes d'interruption entre les différentes missions, où il n'a pas travaillé, au motif qu'il était à disposition de la société SKF pour le faire. Il en justifie par les notifications d'admission à une allocation de chômage, à partir du 21 mai 2010, du 21 juillet 2012, du 8 novembre 2012, enfin d'un refus le 24 septembre 2013 ; que cette unique donnée est insuffisante à démontrer que M. M... était effectivement à disposition de la société SKF France pour travailler au cours des périodes en demande, d'autant notamment que ces notifications Pôle Emploi ne recoupent pas exactement les périodes de non emploi chez SKF (quid par exemple d'une "reprise" d'allocation le 21 mai 2010 alors qu'il n'était pas en mission chez SKF de janvier 2009 à juillet 2010, quid de l'interruption de travail d'octobre 2011 à mars 2012, pour une reprise d'allocation en juillet 2012 seulement ?) et que ne sont pas produits les relevés de versement d'allocations de chômage ; qu'un droit ouvert n'est pas nécessairement un droit consommé, et M. M... a pu, soit effectuer des missions d'intérim ou autre, quand il n'était pas au service de SKF, cumulant le cas échéant dans les limites admises des indemnités de chômage et des rémunérations, soit encore ne pas pointer au chômage pour quelque raison que ce soit ; que M. M... ne démontre donc pas qu'il se tenait effectivement à disposition de la société SKF France dans l'intervalle entre deux contrats de mission avec Adecco, étant alors libre de vaquer à toute occupation personnelle ou professionnelle ; qu'il en résulte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SKF France à lui payer un salaire pour les périodes entre deux missions. ALORS QUE le salarié dont les contrats de mission successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée dès lors qu'il s'est, au cours de ces périodes, tenu à la disposition de son employeur ; que se tient nécessairement à la disposition de son employeur le salarié dont les périodes d'attente entre deux contrats sont trop brèves pour lui permettre de rechercher un autre emploi ; qu'en déboutant M. M... de ce chef de demande sans tenir aucun compte du fait que certaines périodes d'attente entre deux contrats étaient trop brèves pour permettre à M. M... de rechercher un autre emploi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10772
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel