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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10777
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 483 343 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10777 F Pourvoi n° V 15-19.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Référence, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Référence ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme O... de sa demande tendant au paiement de la somme de 4.833,43 euros à titre de complément de salaire prévu au contrat de travail, outre 483,34 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « le versement de la somme prévue au contrat de travail au titre de la clause de non-concurrence pouvait faire débat, dans la mesure où elle avait été relevée de la clause de non-concurrence par la lettre de licenciement » ; que, sur la clause de non-concurrence, l'article 13 du contrat de travail stipule : « Compte tenu de la nature de ses fonctions, et des informations confidentielles dont il dispose et du marché très concurrentiel sur lequel intervient le salarié, celui-ci s'engage, en cas de rupture du contrat à l'issue de la période d'essai, pour quelque cause que ce soit et à quelque époque que ce soit, - à ne pas entrer au service d'une société concurrente, - à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une activité identique similaire à la sienne dans le secteur d'activité de l'employeur. Cette interdiction est limitée à une durée de trois ans à compter du départ du salarié et géographiquement aux départements de province ou aux arrondissements de Paris où le salarié sera amené à intervenir. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il percevra, pendant la durée de son contrat, une indemnité mensuelle brute de 10 % du salaire brut de base. » ; qu'il convient de remarquer qu'aucune contrepartie financière n'a été prévue, l'indemnité versée pendant le contrat ayant la nature d'un complément de salaire et non d'une contrepartie à la clause de non-concurrence, ce qui rend à elle seule, la clause nulle ; qu'en outre, elle n'a pas été limitée dans l'espace et de fait, l'espace peut couvrir tout le territoire français, second motif de nullité ; que la lettre de licenciement a explicitement libéré Mme O... de son obligation de non-concurrence ; que cependant, l'article 13 ne prévoit pas la faculté pour l'employeur de renoncer à l'application de la clause, stipulée aussi bien en sa faveur qu'en celle du salarié ; que, de fait, du 30 mai 2011 au 20 août 2013, celle-ci s'est interdite d'envisager une reconversion professionnelle dans le même secteur et dans l'espace géographique où la société évoluait, alors que celle-ci lui imposait contractuellement une clause nulle ; que ces anomalies ont généré un préjudice incontestable pour elle qui doit être compensé par de justes dommages-intérêts qui seront fixés à 4833,43 euros, par référence à la somme initialement prévue par l'article 13 du contrat de travail, eu égard à la durée de 29 mois de celui-ci » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la demande de complément de salaire prévu par le contrat de travail et les congés payés afférents, cette demande correspond à la clause de non-concurrence ; que la lettre de licenciement fait apparaître que cette clause a été levée par la société Référence ; que sur la lettre de licenciement figure la ligne suivante : « Conformément à l'article 13 de votre contrat, nous vous libérons de votre obligation de non concurrence » ; ALORS QUE le paiement pendant la période d'exécution du contrat de travail de la contrepartie financière prévue par une clause de non-concurrence nulle s'analyse en un complément de salaire non dénué de cause ; que l'employeur a, dès lors, l'obligation de verser cette somme au salarié, nonobstant l'irrégularité de la clause de non-concurrence et peu important qu'il ait ultérieurement, au moment de la rupture du contrat, relevé le salarié de son obligation de non-concurrence ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formée à ce titre après avoir relevé que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie financière devant être payée au fur et à mesure de l'exécution du contrat par l'employeur, qui n'avait jamais respecté cette obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme O... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Référence ; AUX MOTIFS QUE Mme O... fonde sa demande de résiliation judiciaire uniquement sur les faits de harcèlement sexuel et moral ; que comme ceux-ci ont été rejetés, cette résiliation judiciaire ne pourra pas prospérer ; qu'à cet égard, il convient de relever que celle-ci n'a pas revendiqué le paiement des heures supplémentaires effectuées avant son licenciement en sorte qu'elle ne peut en faire grief à son employeur et le versement de la somme prévue au contrat de travail au titre de la clause de non-concurrence pouvait faire débat, dans la mesure où elle avait été relevée de la clause de non concurrence par la lettre de licenciement ; ALORS, 1°), QUE Mme O... avait invoqué, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, des griefs autres que ceux tenant au harcèlement sexuel et moral et notamment le non-paiement d'heures supplémentaires, grief dont la cour d'appel a constaté la matérialité, ainsi que le non-paiement du complément de salaire prévu au contrat de travail à hauteur de 10 % de la rémunération contractuelle ; qu'en affirmant que Mme O... fondait sa demande exclusivement sur le harcèlement sexuel et moral qu'elle avait subi, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées constitue un manquement de l'employeur aux obligations du contrat de travail dont les juges du fond doivent tenir compte, pour apprécier le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, quand bien même le salarié n'en aurait pas réclamé le paiement avant la rupture du contrat ; qu'en se fondant, pour refuser d'examiner si le manquement de l'employeur, dont elle constatait la réalité, n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, sur la circonstance que la salariée n'avait pas formulé de demande en paiement avant son licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ; ALORS, 3°), QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation devra s'étendre, en application de l'article 624 du code de procédure civile, à l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme O... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE la circonstance que l'employeur ait relevé la salariée de la clause de non-concurrence au moment de la notification du licenciement ne pouvait être de nature à atténuer la gravité du manquement à l'obligation de payer, tout au long de l'exécution du contrat de travail, le complément de salaire qualifié à tort de contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; qu'en se fondant néanmoins sur cette circonstance, inopérante, pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme O... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de D'AVOIR, en conséquence, déboutée celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; AUX MOTIFS QUE, sur les mérites du licenciement du 19 août 2013, l'insuffisance professionnelle peut être définie comme l'incapacité objective, non fautive et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce que l'on est fondé d'attendre d'un salarié moyen, ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification ; qu'en effet, la lettre de licenciement n'ayant trait qu'à un laisser-aller de sa part dans l'exécution de ses missions et au non-respect général des consignes, doit s'analyser comme relevant d'une insuffisance professionnelle même si ces deux mots n'ont pas été utilisés dans la lettre de licenciement ; qu'elle ne peut donc se réfugier derrière la prescription de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail, puisque celle-ci n'est pas applicable au licenciement pour insuffisance professionnelle qui, en tant que tel, n'est pas disciplinaire ; que huit reproches sont articulés à son encontre : - le point sur l'état des facturations n'avait pas été fait pour le mois de juin, et elle a dû être relancée le 3 juillet suivant, - le compte rendu de réunion de la semaine précédente n'avait pas été fait entre le 18 juin et le 27 juin, ce qui a contraint sa supérieure à lui adresser une relance, - celle-ci lui a demandé début juin 2013 de fixer un rendez-vous avec M. B... un client, or le 26 juin 2013 aucun rendez-vous n'avait été prévu par elle-même, alors que ce client estimait indispensable de rencontrer rapidement Mme H..., - elle ne tient pas compte des demandes concernant les commandes de factures, d'où un courriel de relance le 19 juillet 2013, - elle a transmis un planning de congés payés aux services sans l'avoir fait valider au préalable par sa responsable, en outre, celui du mois de juin est erroné, - Il lui avait été confié la recherche d'un fournisseur pour la création d'une valise que la société souhaitait offrir aux directeurs d'agence Citya et il lui avait été demandé une nouvelle démonstration que ses supérieurs ont attendue en vain, - Le 2 juillet 2013, elle a communiqué des dates de livraisons à la société Red Bull totalement erronées, ce qui a troublé la compréhension de ce fournisseur, - Elle a négligé de résilier le contrat de prestation de services entre la société Prévisible et la société Citya immobilier, alors que cela lui avait été demandé au début de l'année 2013 et le courrier n'avait toujours pas été posté le 9 juillet 2013, en sorte que la première de ces sociétés continuait de facturer ses prestations alors que celles-ci n'étaient plus du tout utilisées par la cliente, ce qui coûtait à l'entreprise, tous les mois, la somme de 180 euros ; que c'est un ensemble de diligences qu'elle devait accomplir et qui dénote un manque de sérieux de sa part dans l'exécution de ses missions ; qu'à cet égard, le dernier reproche doit être considéré comme le plus important de tous, en sorte que la société a considéré qu'elle devait dorénavant se passer des services de cette salariée ; que ces faits sont établis par des pièces produites aux débats pour chacun d'entre eux et la cour est en mesure d'établir qu'elle n'a pas accompli correctement sa prestation de travail conformément à ce que l'on est fondé d'attendre d'une assistante commerciale moyenne pour le même type d'emploi et avec la même qualification ; qu'en conséquence, le licenciement du 19 août 2013 sera validé ; ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, s'est bornée à affirmer que les faits mentionnés par la lettre de licenciement, qui étaient chacun contestés par la salariée, étaient « établis par des pièces produites aux débats » ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour déclarer établis les faits mentionnés par la lettre de licenciement et contestés par la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 13 du contrat de travail stipulearticle L. 1221-1 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 13 du contrat de travail
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- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10777
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