Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10778
- Date
- 6 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10778 F Pourvoi n° W 15-15.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Com VD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme T..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Com VD ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme T.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme T... de sa demande en paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; Aux motifs que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail est rédigée en ces termes : « Dans le cas de rupture du contrat pour quelque motif que ce soit, le salarié s'interdit pendant une durée de deux ans d'exercer en son nom personnel ou pour le compte de toute entreprise, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation d'articles susceptibles de concurrencer ceux faisant l'objet de l'activité de l'employeur. Toutefois, l'employeur aura la faculté de délier le salarié de cette obligation ou d'en réduire la durée. En ce cas, l'indemnité compensatrice ne sera pas due ou sera réduite, en fonction de sa durée d'application. Pendant la durée de cette interdiction, et en cas de rupture du contrat après trois mois (45 jours en cas de démission), l'employeur versera au salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à deux tiers du salaire mensuel apprécié sur la moyenne des douze derniers mois. (...) Sous condition de le prévenir dans les quinze jours suivant la rupture de ce contrat, l'employeur pourra dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée » ; que la référence à une rupture du contrat « pour quelque motif que ce soit » incluant a priori la rupture pendant la période d'essai est cependant contredite par la référence dans le même article à « une rupture du contrat après trois mois » comme condition d'obtention de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; qu'en raison de l'ambiguïté des termes employés dans l'article 16 du contrat, il convient de rechercher la volonté commune des parties de manière globale quant à l'économie de l'engagement de non-concurrence ; qu'en l'espèce, la référence comme condition d'obtention de la contrepartie financière à un délai de 3 mois, correspondant exactement à celui de la période d'essai fixée par le même contrat auquel il renvoie nécessairement, ne peut s'entendre que comme l'intention commune des parties de ne faire prendre effet à la clause de non-concurrence qu'à l'expiration de la période d'essai ; que cette interprétation est confortée par le comportement de la salariée qui a attendu près de six mois avant de réclamer en justice la contrepartie financière à la clause de non-concurrence dont elle savait ne pas remplir les conditions d'obtention ; que cette interprétation est également conforme à ce que la raison commande, dès lors qu'un engagement de non-concurrence a pour objet de protéger un employeur contre l'utilisation qui pourrait être faite par un salarié passé à la concurrence d'outils et de données, confidentielles ou non, appartenant à l'entreprise dont Mme U... T... n'a pu avoir une pleine connaissance en moins de trois mois de présence dans l'entreprise du fait de ses arrêts de travail ; Alors 1°) que la clause de non-concurrence applicable en cas de rupture du contrat de travail « pour quelque motif que soit » a vocation à s'appliquer sans restriction en cas de rupture de la période d'essai ; qu'en décidant le contraire et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil ; Alors 2°) et en tout état de cause, que lorsque l'employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation et d'exportation du 18 décembre 1952 n'exige pas une durée de travail effectif de trois mois pour le versement de la contrepartie financière ; qu'en déduisant des stipulations du contrat de travail que le droit pour la salariée d'obtenir le versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était subordonné à une présence du salarié d'au moins trois mois dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 du code du travail et 8 bis de la convention collective précitée ; Alors 3°) et en tout état de cause qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme T... faisant valoir que le contrat de travail ne pouvait comporter des dispositions moins favorables pour le salarié que celles figurant dans la convention collective et que le bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'était, dans la convention collective, pas subordonné à une durée de travail de trois mois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) qu'en n'ayant pas répondu aux conclusions de Mme T... faisant valoir qu'une durée d'emploi de 19 mois devait d'autant plus être retenue au regard des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail alinéa dernier selon lequel « la durée des périodes de suspension pour accident du travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10778
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel