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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10779
- Date
- 6 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° J 15-16.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. J... E..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à l'association Service de santé au travail de l'arrondissement de Guebwiller, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association Service de santé au travail de l'arrondissement de Guebwiller ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Colmar le 20 décembre 2013 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par Monsieur J... E... et d'AVOIR renvoyé Monsieur J... E... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE: « Aux termes de l'article L1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie sous réserve du respect de la liberté du consentement des parties et l'article L1237-14 du code précité dispose que tout litige concernant une telle rupture conventionnelle relève de la compétence du Conseil de prud'hommes. L'article 1237-15 du même code prévoit toutefois en précisant «par dérogation aux dispositions de l'article L123 7-14 du code du travail » que la rupture conventionnelle des salariés protégés est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail en vertu d'un formalisme précis et afin de lui permettre un contrôle d'une part de la liberté du consentement du salarié concerné, par la tenue au moins d'un entretien, la signature de la convention de rupture, le contrôle de l'indemnité spécifique de rupture, la date envisagée de la rupture et le respect du droit de rétractation mais aussi de l'absence de toute pression exercée par l'employeur sur le salarié signataire. Or, tout recours contre la décision de l'inspecteur du travail doit par application de l'article R2422-1 du code du travail être introduit devant le ministre chargé du travail ou devant le Tribunal administratif dans le ressort de l'établissement auquel est rattaché le salarié. En l'espèce, il est acquis aux débats que Monsieur J... E..., médecin du travail, avait la qualité de salarié protégé et que l'employeur a régulièrement saisi en date du 10 janvier 2012 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de la rupture conventionnelle signée entre eux en date du 21 décembre 2011. Il est établi que l'inspecteur du travail a, tout en suivant la procédure prescrite en vue d'une autorisation , pris une décision en date du 26 janvier 2012 aux termes de laquelle elle a homologué et non autorisé la rupture conventionnelle. S'il est constant que le terme d'homologation est effectivement employé dans le cadre de la procédure prévue en cas de rupture conventionnelle d'un salarié ordinaire qui est alors soumise à la DIRECCTE, il convient de remarquer que ces termes d'autorisation et d'homologation sont proches voire synonymes dans le langage courant et à ce titre employés l'un pour l'autre dans la circulaire DGT 07/2012 du 30 juillet 2012 relatives aux décisions administratives en matière de rupture conventionnelle du contrat de travail des salariés protégés. Au vu de la procédure préalablement menée par l'inspecteur du travail il n'est pas douteux que c'est bien une décision d'autorisation qu'il entendait prendre. En tout état de cause, il convient d'admettre que la décision émanant d'un inspecteur du travail ne pouvait faire l'objet que d'un recours prévu à l'article R2422-1 du code du travail. De plus, il est désormais acquis, qu'en l'état d'une décision administrative autorisant le recours à une rupture conventionnelle, le juge judiciaire ne peut sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs apprécier la validité de cette rupture y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement. (Cass.Soc 26 mars 2014 12-21.136). Il convient d'en déduire que c'est à tort que le Conseil de prud'hommes de COLMAR s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Monsieur E... tendant à l'annulation de la rupture conventionnelle intervenue, il sera infirmé donc sur ce point. En conséquence, il convient d'inviter Monsieur E... à mieux se pourvoir. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimé qui succombe supportera l'ensemble des frais et dépens ». 1) ALORS QU'en application de l'article L. 1237-15 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-14 du code du travail imposant une homologation auprès de la DIRECCTE, la rupture conventionnelle des salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et s. du Code du travail est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre 1er du livre IV, à la section I du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie du même Code; qu'en retenant que la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 janvier 2012 valait autorisation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. E..., salarié protégé, quand elle constatait pourtant que dans ladite décision, l'inspecteur du travail avait seulement indiqué que « la rupture conventionnelle du contrat du Docteur J... est homologuée » sans jamais pour autant l'autoriser, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ensemble les articles L.1237-14 et L.1237-15 du Code du travail ; 2) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en retenant que cette décision constituait une décision d'autorisation, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes pourtant clairs et précis de la décision de l'inspecteur du travail en date du 26 janvier 2012, a violé l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause.
Articles de loi cités
article L1237-11 du code du travailarticle L.1237-14 du code du travail imposant une homolarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1237-15 du Code du travail et par dérogationarticle L1237-14 du code précité dispose que tout litiarticle 700 du Code de procédure civile. Larticle 4 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel