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Cour de Cassation · soc — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10784
- Date
- 6 octobre 2016
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10784 F Pourvoi n° P 15-15.965 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Adventure Line productions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. E... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Adventure Line productions ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adventure Line productions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Adventure Line productions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié la convention liant M. E... F... à la SAS Adventure Line Productions de contrat de travail, dans le cadre de sa participation à l'émission télévisée « H... I... 2008 » ; AU MOTIF QUE : « Sur la qualification des relations contractuelles relatives à l'émission « H... I... 2008, l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; [ ] ; qu'il résulte de ce qui précède que M. E... F... a participé au programme « H... I... 2008 » en étant placé sous un lien de subordination, la SAS Adventure Line Productions ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de ses prestations, de déterminer librement et unilatéralement son temps de travail, ainsi que ses horaires de tournage et de repos, de déterminer unilatéralement et quotidiennement les conditions d'exécution de ses prestations, dans le cadre d'une organisation dans laquelle intervenaient les autres candidats concurrents, et enfin de sanctionner ses manquements ; qu'en contrepartie, M. E... F... a perçu une rémunération, peu important la qualification donnée à cette rémunération par la SAS Adventure Line Productions ; que la SAS Adventure Line Productions ne peut invoquer la conclusion d'un contrat de jeu, tel que défini à l'article 1964 du code civil, ce type de contrat étant exclusif de tout lien de subordination ; qu'il y a lieu de dire que M. F... avait la qualité de salarié et que les différends relatifs aux activités qu'il a développées dans le cadre de l'émission télévisée « H... I... 2008 » relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code de travail ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, qu'elles relèvent de l'une des neuf catégories d'activités limitativement énumérées à l'article R. 4122-26, d'autre part, qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service, qu'elles soient compatibles avec les principes de discipline, de disponibilité, de loyauté et de neutralité énoncés à l'article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu'avec le principe de discrétion professionnelle énoncé à l'article L. 4121-2 et qu'elles ne portent pas atteinte à l'image de l'institution, ni à celles de ses militaires et enfin que les militaires qui entendent les exercer, disposent d'une autorisation préalable du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur pour les gendarmes ; qu'en l'espèce , la Société Adventure Line Productions faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p. 25-26), qu'en l'espèce, la requalification en contrat de travail était impossible dès lors que l'activité en cause ne relevait pas de la liste de celles permettant un cumul d'activité et que M. F..., malgré les sommations qui lui avaient été faites, n'avait jamais produit l'autorisation de son autorité de tutelle ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié la convention liant M. E... F... à la SAS Adventure Line Productions de contrat de travail, dans le cadre de sa participation à l'émission télévisée « H... I... – La revanche des héros » de 2012 ; AU MOTIF QUE : « Sur la qualification des relations contractuelles relatives à l'émission « H... I... – La revanche des héros » de 2012, M. E... F... produit le contrat à durée déterminée, conclu au titre de l'article L.1241-2-3° du code de travail, de Mme S... N... qui a, comme lui, participé au tournage de l'émission « H... I... – La revanche des héros » en 2012 ; que M. E... F..., qui a accompli les mêmes prestations que Mme S... N... dans le cadre du tournage de l'émission « H... I... – La revanche des héros » de 2012 et qui était soumis aux mêmes contraintes qu'elle pour l'exécution de ses prestations, dans le cadre du tournage d'une émission dont les modalités étaient unilatéralement et quotidiennement fixées par la SAS Adventure Line Productions notamment pour y intégrer les prestations des autres candidats concurrents, aurait dû, lui aussi signer un contrat de travail en 2012 ; que la SAS Adventure Line Productions reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures, qu'elle a demandé à tous les participants de l'émission de 2012 de signer un contrat de travail à durée déterminée, mais que M. E... F... s'y est opposé, ce que ce dernier ne conteste pas, car selon elle son statut de fonctionnaire rendait impossible la signature d'un tel contrat ;que le fait que Monsieur E... F..., qui avait le statut de gendarme, aurait été confronté à des difficultés vis-à-vis de sa hiérarchie militaire, s'il avait signé un contrat de travail en 2012, est sans incidence sur la qualification de ses relations contractuelles avec la SAS Adventure Line Productions, celle-ci l'ayant néanmoins embauché et placé, de facto, dans une relation de travail, étant rappelé qu'un contrat de travail n'est pas obligatoirement un contrat écrit ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur E... F... a participé au programme « H... I... 2012 – La revanche des héros » en étant placé sous un lien de subordination, la SAS ayant le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de ses prestations, de déterminer librement et unilatéralement son temps de travail, ainsi que ses horaires de tournage et de repos, de déterminer unilatéralement et quotidiennement les conditions d'exécution de ses prestations, dans le cadre d'une organisation dans laquelle intervenaient les autres candidats concurrents, et enfin de sanctionner ses manquements ; qu'en contrepartie, Monsieur E... F... a perçu une rémunération, peu important la qualification donnée à cette rémunération par la SAS Adventure Line Productions ; que la SAS Adventure Line Productions ne peut invoquer la conclusion d'un contrat de jeu, tel que défini à l'article 1964 du code civil, ce type de contrat étant exclusif de tout lien de subordination ; Qu'en conséquence, il y a lieu de dire que M. E... F... avait la qualité de salarié et que les différends relatifs aux activités qu'il a développées dans le cadre de l'émission télévisée « H... I... – La revanche des héros » de 2012 relèvent de la compétence du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L.1411-1 du code de travail. » ALORS, D'UNE PART, QUE la loyauté est un principe directeur du procès civil et que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que, sauf à manquer à son devoir élémentaire de loyauté, celui qui refuse délibérément de signer un contrat de travail, en raison de l'incompatibilité d'un tel contrat avec certaines règles, d'ordre public, dont il relève par ailleurs, ne saurait ensuite valablement saisir la juridiction prud'homale pour obtenir finalement la requalification de la convention qu'il a signée en un contrat de travail ; qu'en affirmant que M. F... pouvait solliciter la requalification de la convention de jeu conclue avec la Société Adventure Line Productions en un contrat de travail quand il résulte de ses propres constatations qu'un tel contrat lui a été à l'origine proposé, comme à tous les autres candidats, et que celui-ci l'a refusé, en raison notamment de l'incompatibilité de celui-ci avec son statut de gendarme, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, et le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, si toute activité accessoire n'est pas interdite aux militaires et notamment aux gendarmes, c'est à la condition, d'une part, qu'elles relèvent de l'une des neuf catégories d'activités limitativement énumérées à l'article R. 4122-26, d'autre part, qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance et à la neutralité du service, qu'elles soient compatibles avec les principes de discipline, de disponibilité, de loyauté et de neutralité énoncés à l'article L. 4111-1 du code de la défense, ainsi qu'avec le principe de discrétion professionnelle énoncé à l'article L. 4121-2 et qu'elles ne portent pas atteinte à l'image de l'institution, ni à celles de ses militaires et enfin que les militaires qui entendent les exercer, disposent d'une autorisation préalable du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur pour les gendarmes ; qu'en affirmant que le statut de militaire de M. F... était « sans incidence » sur la qualification du contrat liant celui-ci à la Société Adventure Line Productions quand au contraire ce statut s'opposait à la conclusion, et donc à la reconnaissance, d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 4122-25 à R.4122-27 du code de la défense, ensemble l'article 12 alinéa 1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1964 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1411-1 du code de travail.article L. 4111-1 du code de la défensearticle 12 alinéa 1 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.1411-1 du code de travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10784
Données disponibles
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