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Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10794
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 2 895 070 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10794 F Pourvois n° W 15-19.468 et X 15-50.036 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° W 15-19.468 et X 15-50.036 formés par la société Luca Saint-André, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... C..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Réunion, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Luca Saint-André, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 15-19.468 et X 15-50.036 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Luca Saint-André aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Luca Saint-André à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits aux pourvois par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Luca Saint-André. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Luca Saint André à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de salaire pour la période de mise à pied et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice distinct, de dommages et intérêts pour la perte du droit individuel à la formation ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. C... dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la société Luca Saint André verse aux débats six pièces : la lettre de convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement, la lettre d'avertissement, le mail de la banque du 17 février 2011, le récépissé ( et non la déposition) de déclaration de plainte déposée le 17 février 2011 pour escroquerie commise entre le 2 septembre 2010 et le 8 décembre 2010 et, en pièce 6, huit bordereaux de remise de fonds ; que l'avertissement notifié à M. C... le 24 janvier 2011 pour le motif du non- respect des procédures, fait état des faits suivants : « Depuis la découverte de la disparition d'enveloppes de dépôts d'espèces, votre directeur réseau vous a demandé, d'une part, de composter chaque bordereau de dépôt avant la remise en banque, d'autre part de réaliser les dépôts d'espèce quotidiennement à partir du 1er décembre, ce qui n'a jamais été fait. Les dépôts d'espèces doivent être déposés à la banque dans des enveloppes et sacs sécurisés que vous n'utilisez pas. Nous vous rappelons qu'en tant que Directeur de magasin, vous êtes tenu de respecter les procédures internes » ; que la lettre de licenciement du 14 mars 2011 expose : « Nous avons constaté fin octobre 2010 que des enveloppes d'espèces correspondant à des recettes journalières n'avaient pas été prises en compte par notre banque, la Banque de la Réunion. Nous avons fait les démarches nécessaires auprès de cette dernière afin qu'elle puisse faire des recherches pour retrouver cet argent disparu. Pendant cette période de recherches, qui s'est finalement avérée infructueuse, d'autres versements ont disparus. Nous avons constaté que les bordereaux de remise d'espèces n'ont jamais été compostés, malgré les multiples demandes qui vous ont été faites. Le premier versement d'espèces, qui n'a pas été pris en compte par la Banque de la Réunion en date du 2 septembre 2010 s'élève à un montant de 1071,45 €. S'en sont suivis huit autres versements qui n'ont pas été crédités sur le compte de notre entreprise, dont voici les montants : Le 09/10/2010 : 2478,63 €, le 27/10/2010 : 977,15 €, le 04/11/2010 : 1004,87 €, le 11/11/2010 : 1861,64 €, le 17/11/2010 : 2073,46 €, le 26/11/2010 : 3292,31 €, le 05/12/2010 : 7059,25 €, le 08/12/2010 : 9130,96 €. Le préjudice pour l'entreprise est de 28 950,70 €. Ces agissements d'une particulière gravité sont constitutifs d'une faute lourde car ils témoignent d'une intention de nuire à l'entreprise et ils rendent impossible la poursuite de notre collaboration » ; que la première partie de cette lettre de licenciement porte sur l'absence de compostage des bordereaux d'espèces au cours de la période du 2 septembre 2010 au 8 décembre 2010, grief déjà sanctionné par l'avertissement du 24 janvier 2011 de sorte ce fait ne peut plus être invoqué à l'appui du licenciement et la société Luca Saint André ne prétend pas que les huit dépôts d'espèces mentionnés dans cette lettre de licenciement ne sont pas ceux auxquels elle fait référence dans l'avertissement précité ; que la seconde partie de la lettre de licenciement énonce ensuite le fait que neuf versements en espèces, totalisant une somme de 28 950, 70 euros, n'ont pas été crédités sur le compte de la société Luca Saint André ouvert à la Banque de la Réunion sans mentionner explicitement le motif réel du licenciement soutenu par l'intimée devant la juridiction prud'homale c'est à dire le détournement de fonds des sommes précitées par le salarié alors que la lettre de licenciement fixe définitivement les limites du litige de sorte que seule la faute afférente à l'absence de compostage des bordereaux, et déjà sanctionnée, est clairement exprimée ; qu'au surplus, la société Luca Saint André, qui expose que dans la mesure où le salarié admet qu'il a bien effectué ces neuf dépôts et que la banque affirme qu'elle n'a pas reçu les fonds déposés ceux-ci n'ont pu être que détournés par M. C... est défaillante à établir la responsabilité de l'appelant dans ces détournements autre que celle ressortant de l'absence de compostage ; qu'en effet, dans son courriel précité du 17 février 2011, le directeur général adjoint de la Banque de la Réunion écrit « vous nous avez informé avoir constaté que neuf versements espèces, représentant un montant total de 28 949,72 euros, n'ont pas été portés au crédit de votre compte ouvert par votre société dans nos livres, alors même que l'un de vos collaborateurs vous a indiqué avoir procédé à leur dépôt, entre le 10 octobre et le 8 décembre 2010, dans l'appareil prévu à cet effet au sein de notre agence de Quartier Français. Sur la base de ces indications, ainsi que des copies des bordereaux non horodatés que vous nous avez communiquées, nous avons procédé aux recherches nécessaires auprès de notre transporteur de fonds agréé, la société Réunival, seule habilitée à avoir accès à nos coffres sécurisés de dépôts. Nous vous indiquons à cet égard que les procédures de sécurité mises en place avec notre transporteur nous ont assuré l'absence d'erreur non justifiées sur l'année 2010 pour l'ensemble des remises prises en charge par ce transporteur (environ 35 000 remises). Or, il s'avère ici que les recherches effectuées n'ont permis de relever aucune trace des neuf remises en cause. En outre, le caractère répétitif et très localisé des anomalies dont est victime votre société apparaît pour le moins troublant. L'ensemble de ces éléments nous conduit donc à ne pas corroborer l'effectivité de ces dépôts dans nos appareils » ; que ce constat, effectué par une partie intéressée au litige, ne constitue nullement à lui seul, et sans attendre le résultat de l'enquête pénale, au regard du nombre d'intervenants au cours de la procédure de remise d'espèces dans des bornes dédiées à cet effet, une preuve de la réalité du comportement frauduleux reproché à M. C... ; qu'ainsi, le licenciement de M. C... motivé seulement par une faute déjà sanctionnée sur le plan disciplinaire est illégitime et ouvre droit à réparation ; ALORS QUE la société Luca Saint André a fait valoir que M. C..., directeur du magasin, était le seul salarié habilité à procéder aux dépôts en espèces tirés de la vente des produits du magasin auprès de la Banque de la Réunion ; qu'en écartant cependant toute faute de sa part au motif que le constat de la Banque de la Réunion qui fait ressortir l'absence des dépôts en espèces mentionnés sur les bordereaux dans les bornes dédiées à cet effet, ne pouvait constituer une preuve de la réalité du comportement frauduleux reproché à M. C... au regard du nombre d'intervenants au cours de la procédure de remise d'espèces dans les bornes sans s'expliquer sur la circonstance non contestée que M. C... était seul habilité à effectuer ces remises de fonds, ce dont il s'induisait nécessairement qu'il avait conservé les fonds figurant sur les bordereaux de remise et commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Luca Saint André à payer à M. C... une somme de 10 000 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice distinct outre celle de 17 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que M. C... a été brutalement et indûment exclu du site qu'il dirigeait sans aucun contact avec ses collaborateurs, contraint de restituer les clés dès sa mise à pied à titre conservatoire et privé de ses revenus, y compris de son indemnité compensatrice de congés payés, sur la base de la faute la plus importante pouvant être retenue à l'encontre d'un salarié, soit une faute lourde, dont le caractère infamant, puisqu'elle suppose une intention de nuire à l'employeur, révèle une situation vexatoire et humiliante lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant de la simple perte de son emploi ; ALORS QUE le juge ne peut condamner l'employeur à verser des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en plus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de caractériser une faute de l'employeur indépendante du fait d'avoir licencié le salarié de manière injustifiée et un préjudice distinct de celui lié à la perte d'emploi ; qu'en allouant à M. C... une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en plus d'une indemnité pour licenciement sa cause réelle et sérieuse de 17 000 euros en retenant que la société Luca Saint André avait procédé à sa mise à pied à titre conservatoire ce dont il était résulté que M. [...] avait été contraint de restituer les clés et avait été privé de ses revenus et qu'elle l'avait licencié pour faute lourde de manière injustifiée, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni une faute ni un préjudice distincts de ceux résultant d'un licenciement pour faute lourde qu'elle a jugé injustifié, a violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10794
Données disponibles
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