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Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10796
- Date
- 12 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10796 F Pourvoi n° G 15-19.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... L..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Antilles protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Antilles protection ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. L... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur L... par la Société ANTILLES PROTECTION était bien fondé et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires et de salaire du salarié; AUX MOTIFS QUE « L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si sur les absences de mai, M. L... s'était organisé pour se faire remplacer, il ne démontre pas pour quelles raisons il ne s'était pas procuré son planning de juin ; qu'il ressort des pièces produites que le planning était envoyé sur site, à charge pour les salariés de l'y récupérer, et qu'en aucun cas ledit planning n'était envoyé par courrier individuel aux salariés ; que M. L... prétend s'être présenté pour réclamer son planning mais ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; qu'en revanche, la société produit des courriers de mise en demeure de se présenter à son poste, courriers auxquels il n'a pas répondu ni déféré ; que l'abandon de poste, constitutif d'une faute grave, est en conséquence caractérisé, et le licenciement doit être considéré comme fondé ; que l'ensemble des demandes liées au licenciement seront rejetées dans la mesure où celui-ci était fondé sur une faute grave, privative des indemnités de rupture » (arrêt p. 4 et 5). ALORS, D'UNE PART, QUE La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Monsieur L... reposait sur une faute grave, que celui-ci ne démontrait pas pour quelles raisons « il ne s'était pas procuré son planning de juin », la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des conclusions des parties ; que Monsieur L... ne soutenait nullement en appel qu'il n'avait pas reçu son planning de la Société ANTILLES PROTECTION par courrier ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait des pièces produites que le planning était envoyé sur site, à charge pour les salariés de l'y récupérer et qu'en aucun cas ledit planning n'était envoyé par courrier individuel aux salariés, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; qu'en affirmant, pour dire que le licenciement de Monsieur L... reposait sur une faute grave, que l'abandon de poste constitutif d'une faute grave était caractérisé, sans constater que les absences prolongées, reprochées à Monsieur L... dans la lettre de licenciement, étaient de nature à perturber gravement le bon fonctionnement de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10796
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel