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Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10797
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10797 F Pourvoi n° A 13-21.948 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Praxion, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2013 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... A..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Montmorency, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Praxion, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. A... ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Praxion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Praxion à payer la somme de 3 000 euros à M. A... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Praxion Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société Praxion, employeur, au paiement à Monsieur K... A..., salarié, de la somme de 1.850 € au titre du rappel de salaire de mise à pied conservatoire et 185 € de congés payés afférents ; 11.100 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 1.100 € de congés payés afférents ; 740 € à titre d'indemnité de licenciement et 11.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs que M. A... a été engagé à compter du 5 novembre 2007, en qualité de consultant développeur-producteur, avec le statut de cadre ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite SYNTEC ; que M. A... a été convoqué le 27 octobre 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé le 4 novembre ; que mis à pied à titre conservatoire et convoqué le 12 novembre 2008 à un nouvel entretien préalable fixé le 21 novembre, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2008 énonçant : « cette décision est motivée par les événements suivants survenus le 12 novembre 2008 à partir de 10 h 30 dans l'enceinte même de l'entreprise : Suite à une altercation verbale entre vous et M. B... H..., directeur général délégué de la société PRAXION, vous avez poursuivi ce dernier dans les couloirs de la société et l'avez violemment agressé physiquement en l'empoignant vigoureusement. Vous l'avez d'abord saisi par les épaules et puis l'avez violemment poussé en arrière. Puis, en l'absence de réaction de sa part, vous avez tendu votre index droit en avant et le lui avez enfoncé dans la gorge. Ceci aurait pu avoir des conséquences très graves, vu que nous savons que vous êtes adepte des sports de combat et en particulier ceinture noire du Jiu-Jitsu. Témoin de toute la scène, je suis intervenu et ai dû vous ceinturer afin que vous ne portiez pas d'autre coup sur M. H.... Vous étiez en fureur et dans un état d'excitation avancé. Vous avez d'autre part proféré des menaces à l'encontre de M. H..., en disant que vous « l'attendiez » en bas et avez cherché à le poursuivre jusque dans son bureau, me forçant de nouveau à vous faire barrage. Je vous ai immédiatement signifié une mise à pied conservatoire en vous demandant de quitter les locaux de l'entreprise sans délai au regard du danger que vous présentiez et afin d'apaiser les esprits. Vous avez refusé, nous mettant dans l'obligation de faire appel aux forces de l'ordre pour vous faire quitter les locaux de la société PRAXION. À cette occasion, nous avons constaté en présence des agents de police que vous vous apprêtiez à emporter dans votre porte-document des dossiers confidentiels qui ne devaient pas quitter la société. Ces agissements graves et inadmissibles rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous contraignent donc à vous licencier pour faute grave » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que la société PRAXION verse aux débats le compte-rendu d'intervention, le 12 novembre 2008, des services de police en présence desquels M. A... a quitté les locaux de la société, l'employeur ayant vérifié qu'il n'emportait aucun document appartenant à l'entreprise, la main courante déposée le même jour au service de police par M. H..., partie à l'altercation, un certificat médical du 14 novembre 2008 se limitant à rapporter ses doléances et une attestation de M. U... W..., président-directeur général de la société PRAXION et signataire de la lettre de licenciement, qui ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que la société produit en outre une attestation, irrégulière en la forme comme ne portant pas les mentions prescrites par l'article 202, alinéa 3 du Code de procédure civile et trop peu circonstanciée pour être retenue, de Mme V..., secrétaire, se bornant à dire qu'elle a vu « K... Q... poser la main sur « B... » en lui disant « je ne te croise pas dans la rue » et « U... Q... le prendre par le col ainsi qu'une attestation de M. R... E..., ancien employeur de M. A..., relatant que ce dernier aurait eu, en 2007, une altercation avec des collègues de travail au cours de laquelle des propos assez vifs auraient été échangés et les participants auraient failli en venir aux mains ; que ce faisant, la société PRAXION ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des actes de violence ni de la tentative de vol de documents, constitutifs de la faute grave qu'elle reproche à M. A... ; qu'au surplus, outre la déclaration de main courante qu'il a lui-même déposée le 12 novembre 2008 entre les mains des services de police et l'avis de classement sans suite, par le Procureur de la République de Nanterre, des plaintes déposées par M. H... pour violences et par M. W..., représentant la société, pour tentative de vol de documents, également sans valeur probante, M. A... produit une attestation, régulière en la forme, précise et circonstanciée de Mme N..., secrétaire, ayant assisté à l'altercation, qui décrit l'agressivité verbale et physique dont M. H... avait fait preuve à l'égard de M. A..., se présentant comme l'actionnaire majoritaire, faisant ce qu'il voulait et exigeant que ce dernier lui dise « bonjour » puis que M. W... le licencie sur-le-champ ; qu'elle affirme n'avoir à aucun moment vu de violence de la part de M. A... ; que si une altercation a indéniablement eu lieu le 12 novembre 2008 entre M. A... et M. H..., l'attitude provocatrice de ce dernier, se prévalant de sa qualité d'actionnaire à l'égard du salarié qui était sous le coup d'une procédure de licenciement pour motif économique, serait de nature à excuser une réaction un peu vive de ce dernier ; que le licenciement est, en conséquence, sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit, en conséquence, être infirmé ; que M. A... est, dès lors, fondé à solliciter le paiement du salaire de la période de mise à pied, de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement dont il a été injustement privé et dont les montants ne sont pas critiqués ; qu'ayant moins de deux ans d'ancienneté dans la société, M. A... peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du Code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu'âgé de 51 ans et comptant un an d'ancienneté dans l'entreprise, il justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi de décembre 2008 à novembre 2009 et n'avoir retrouvé qu'un emploi en contrat à durée déterminée de septembre 2010 à avril 2011 ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi, il lui sera alloué la somme de 11.000 € qu'il sollicite à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors d'une part que le dirigeant de société qui témoigne de faits dont il n'est pas l'auteur ne se procure pas une preuve à lui-même ; qu'en écartant le témoignage du président de la société, témoin de l'agression et de la tentative de vol imputable au salarié licencié pour faute grave, aux motifs inopérants, que, signataire de la lettre de licenciement, il ne peut se constituer une preuve à lui-même et que son témoignage serait sans valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L 1235-1 du code du travail ; alors d'autre part que le juge ne doit pas, même par retranchement, dénaturer les documents de la cause ; que pour qualifier les faits reprochés de réaction un peu vive, et écarter le grief de violence, la cour d'appel a considéré que la victime de l'agression ne produisait qu'un certificat médical « se limitant à rapporter ses doléances » (Arrêt, p. 3, 2e considérant), cependant que, de ce certificat, il résultait la prescription d'un « ITT de trois jours, sauf complication ultérieure » (Pièce n° 2 communiquée par la Sté Praxion, Prod.) confirmant la réalité de la lésion, donc de l'agression physique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ensemble l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel