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Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10800
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 1 527 882 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10800 F Pourvoi n° G 15-20.859 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Toucans, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... M..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Les Toucans, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. M... ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Toucans aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Me W...U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Les Toucans Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur J... M... était sans cause réelle et sérieuse et D‘AVOIR condamné la SCI LES TOUCANS à lui verser les sommes de 5 092 € au titre de l'indemnité de préavis, 1 782,53 € au titre de l'indemnité de licenciement et 15 278,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : « Come nous vous l'avons déjà annoncé, vos récents agissements sont intolérables pour notre société. En effet, depuis un certain temps vous avez montré les signes d'insubordination qui se sont aggravés depuis le début du mois de juillet 2011 au moment de notre dernier arrivé en France. Ainsi, vous avez constamment haussé le ton et vous êtes allez jusque me crier dessus tout en refusant d'exécuter les tâches prévues par votre contrat de travail. Par exemple, vous vous êtes mal comporté envers moi et m'ont mis dans une situation délicate au moment de l'envoi de courrier à la poste de Saint Tropez, vous m'avez crié dessus lors de ma conversation avec un entrepreneur intervenant sur le chantier de notre maison, en prétextant que vous ne voulez pas travaillé avec lui et donc en m'interdisant de faire de même, alors qu'il ne vous appartient pas de décider quels sont les entreprises qui interviennent sur le chantier. Vous contestiez sans cesse les directives qui vous ont été donné, que ce soit lors de la conduite du véhicule ou lors de l'exécution des autres tâches rentrant dans votre contrat de travail. Vous avez déménagé en notre absence de votre appartement à la propriété où vous avez demeuré sans notre accord. A la suite de notre refus de vous laisser habiter la propriété avec votre famille vous avez redoublé d'hostilité à notre égard. Vous êtes allez jusqu'au chantage et des propos touchant à mon honneur qui se sont traduit par une visite chez le médecin le 12 juillet 2011, qui m'a prescrit un arrêt de travail à cause d'un grand stress et de mon état psychologique. Vous avez dans le même temps exigé un licenciement, ceci dans le but manifeste de bénéficier d'aides de l'assurance chômage. Face à notre refus, vous avez redoublé vos propos déplacés et ajoute des menaces directes de salir notre réputation en déclarant par exemple publiquement nous essayons de vous mettre à la porte car vous auriez refusé mes avances (sic) et en nous menaçant d'organiser notre « boycott » auprès des entreprises et autres intervenants et d'inciter par tous moyens les entreprises à quitter le chantier. Enfin, vous nous avez demandé qu'on vous attribue des responsabilités de conduite de chantier, mais force est de constater que vous n'avez pas su accomplir cette mission. La preuve en est les retards, les malfaçons que vous avez essayé de cacher et les relations exécrables que vous avez instaurées avec les entreprises ce qui a porté un grave préjudice à notre société. Lors de notre entretien du 25 juillet 2011 en présence d'un inspecteur du travail vous avez demeuré silencieux et vous n'avez pas voulu fournir d'explications. Ce comportement a confirmé notre volonté de vous licencier pour ce grave manquement à la discipline. Votre faute est d'une gravité telle qu'il nous est impossible de vous laisser exécuter votre travail dans notre société et cela, même pendant la durée du préavis. En conséquence, votre licenciement prend effet dès la présentation de cette présente lettre et vous ne recevrez alors aucune indemnité de rupture ni de préavis. Votre certificat de travail et votre attestation Assedic seront mis à votre disposition sur rendez vous » ; la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ; il est reproché à M. M... ; - de l'insubordination : aucune pièce n'est versée au sujet des faits cités dans la lettre (cris sur la gérante lors d'une conversation avec un entrepreneur, situation délicate à la poste de St Tropez, contestation des directives lors de la conduite d'un véhicule ) ; - des propos déplacés, des menaces, du chantage toujours à l'encontre de la gérante : aucun exemple précis, circonstancié n'est donné, aucune pièce produite à ce sujet hormis un certificat médical daté du 12 juillet 2011 qui fait état d'une crise de spasmophilie de Mme I... suite à un stress sans plus de précision, la relation entre un comportement de M. M... et cette crise n'est pas démontrée ; le fait d'avoir emménagé dans la propriété sans l'accord de l'employeur : le défaut d'accord est contesté par M. M... qui affirme qu'il avait alors une liaison avec Mme I... et qui verse deux attestations de personnes le confirmant ; la SCI LES TOUCANS produit une attestation de M. L... qui mentionne simplement avoir « constaté que J... M... occupait la villa [...] ' dans les PARCS DE LA Moutte à Saint Tropez » sans autre précisions ; en revanche, il est relevé que sur les deux derniers bulletins de salaire (juin et juillet 2011) l'employeur a modifié l'adresse du salarié en y mentionnant l'adresse de la villa des Toucans alors que sur tous les autres bulletins de salaire était mentionnée d'abord une autre adresse à St [...] et ensuite une adresse à Beausoleil (06) ; il existe donc un doute sur cette installation « sans autorisation » dans la villa ; - le fait d'avoir exigé que lui soit confié la conduite du chantier et de n'avoir pas su mener à bien cette mission, la preuve en étant « les retards, les malfaçons » que M. M... aurait essayé de cacher ; * tout d'abord, M. M... conteste que le suivi du chantier ait fait partie de ses fonctions de secrétaire particulier, néanmoins il est rappelé les termes du contrat retranscrit ci-dessus et notamment « De même, il ressort de la nature des fonctions et du poste de Monsieur J... O... M... que même en absence de mission spécifique telle que visée plus haut, Monsieur J... O... M... a l'obligation de superviser et contrôler le travail des personnes intervenant à la villa, ainsi que veiller sur le bien immobilier et ce d'une manière continue, constante et permanente », ce qui implique que ce suivi entrait bien dans ses attributions, d'autant qu'il ne conteste pas l'avoir effectué, * mais en revanche, les « retards, malfaçons » étant nullement démontrés voire même pas précisés, il ne peut lui être fait ce grief ; - les relations exécrables que M. M... aurait instaurées avec les entreprises intervenant sur le chantier et qui aurait porté un grave préjudice à la SCI LES TOUCANS : pour ce grief, l'employeur verse des attestations de personnes intervenues sur le chantier, telles celles de M. H..., électricien, qui évoque * le manque de respect (cite des insultes proférées à son endroit) * le manque « d'humanité » (à propos d'un accidenté du travail dont M. M... se serait désintéressé mais qui a été secouru, mais accident au sujet duquel aucune précision n'est apportée, date, gravité, circonstances, conséquences ), * le manque « d'humanité » caractérisé par le refus de mettre en place des toilettes sans plus d'explications, « le manque de « responsabilité » (lui a demandé de prendre des risques pour aller plus vite mais ne donne aucun exemple précis), * le manque de « professionnalisme » (change d'avis, incompétent dans le domaine du bâtiment, mais là également aucun exemple concret), l'attestation de M. X... , électricien, qui évoque l'accident du travail au cours duquel M. M... se serait désintéressé du blessé et lui aurait dit qu'il faisait du cinéma ; il est noté que cet accident (toujours pas daté et pas davantage expliqué) et l'attitude de M. M... (qui aurait été incorrecte) ne sont nullement visées dans la lettre de licenciement ; et les attestations de deux autres intervenants, M. L... et M. R... qui sont très générales et qui relèvent « ce dernier n'a pas tellement suivi les travaux de rénovation » et « j'ai pu constater son manque d'efficacité nle suivi des travaux ce qui a entraîné des désagréments » mais sans aucune précision ; en revanche, à cette absence de précision, M. M... oppose cinq courriers sur papier à entête d'entrepreneurs ayant participé aux travaux de rénovation et qui, tous, se louent de leur collaboration avec lui ; dès lors, sur ce dernier point, un doute subsiste quant à ces « relations exécrables » que M. M... aurait instaurées et qui auraient causé un grave préjudice à la société, doute qui doit profiter au salarié ; l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée au salarié, puisque même la réalité des griefs faits à M. M... n'est pas établie ; par conséquent, le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse et il sera fait droit aux demandes, telles que chiffrées par le salarié et non discutées dans son quantum par l'employeur, concernant l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement ; sur les dommages et intérêts, en l'état du peu d'éléments versés par M. M... sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, en tenant compte de son ancienneté de plus de trois ans au sein de l'entreprise et d'un salaire mensuel brut de 2.546,47 €, les dommage et intérêts seront fixés à la somme de 15.278,82 € ; le jugement sera donc infirmé sur ces derniers points ; ALORS TOUT D'ABORD QUE si les faits invoqués à l'appui du licenciement doivent être précis et matériellement vérifiables, il n'est pas nécessaire qu'ils soient datés ; que la cour d'appel qui, tout en reconnaissant que la SCI LES TOUCANS versait aux débats deux attestations concordantes évoquant le manque d'humanité du salarié à l'occasion d'un accident survenu sur le chantier a écarté ces attestations au motif que l'accident n'était pas daté et ses circonstances et gravité pas précisées, a violé les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ; ALORS ENSUITE QU'en refusant de retenir lesdites attestations en raison de leur prétendue imprécision alors qu'elles étaient circonstanciées, la cour d'appel qui les a dénaturées a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS ENFIN QUE l'employeur versait aux débats des attestations concordantes d'ouvriers ayant travaillé sur le chantier et rapportant les insultes et le manque d'humanité de Monsieur [...] ; que la cour d'appel ne pouvait écarter ces attestations au seul motif que le salarié produisait des courriers sur papier à en-tête d'entrepreneurs se louant de leur collaboration avec lui sans expliquer en quoi le fait que le salarié se montrait courtois avec les entrepreneurs privait de toute crédibilité les attestations des employés subalternes ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
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- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10800
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