Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10802
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10802 F Pourvois n° M 15-13.387 et N 15-13.388 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme I... S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. A... O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° M 15-13.387 et N 15-13.388 formés par la société Rouge, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est au [...] , contre les arrêts rendus le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme I... S..., 2°/ à M. A... O..., domiciliés [...] , 3°/ à l'association groupement d'employeurs Ceres, association loi 1901, dont le siège est [...] , 4°/ à l'association groupement d'employeurs Ceres, association loi 1901, dont le siège est [...] , 5°/ à l'association groupement d'employeurs Ceres, association loi 1901, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Rouge, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme S... et de M. O...,; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° M 15-13.387 et N 15-13.388 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Rouge aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rouge et condamne celle-ci à payer à la SCP [...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Rouge. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Earl Rouge tendant à sa mise hors de cause ; AUX MOTIFS QU'aucune demande n'est formée à l'encontre de l'Earl Rouge ; ALORS d'une part QU'en ne donnant aucun motif à son refus de mettre l'Earl Rouge hors de cause et en se bornant à relever qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de cette dernière, ce qui aurait justifié, au contraire, d'accueillir sa demande de mise hors de cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS d'autre part QUE ni l'appelant, ni l'intimé n'avaient élevé aucune prétention à l'encontre de l'Earl Rouge ; qu'en refusant cependant d'accueillir sa demande de mise hors de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Earl Rouge tendant à la condamnation de Mme S... à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir laissé à la charge de l'Earl ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; AUX MOTIFS QU'aucune demande n'est formée à l'encontre de l'Earl Rouge ; ALORS d'une part QU'en n'énonçant aucune considération pour expliquer son refus de faire prendre en charge les frais exposés par l'Earl Rouge, appelée en intervention forcée et contre laquelle ni l'appelant ni l'intimé n'avaient formé la moindre demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS d'autre part QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Earl Rouge tendant à sa mise hors de cause, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile l'annulation de la disposition attaquée, la mise hors de cause d'une partie interdisant que puissent être laissés à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le groupement d'employeurs Ceres à payer à Mme S... la somme de 5.728,29 € brut à titre de rappel de salaires et celle de 572,93 € brut au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS propres QU'il incombe à l'employeur de prouver que Mme S... a reçu paiement de l'intégralité des heures travaillées même si elle n'a jamais rien réclamé durant le temps de la relation de travail ; qu'il est stipulé au contrat un salaire brut horaire de 9 € pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que le groupement d'employeurs Ceres ne prouve pas avoir rémunéré la salariée sur la base des clauses du contrat ; que celui-ci verse en effet au dossier les relevés d'horaires de la salariée de septembre 2011 à novembre 2012, au sein de l'Earl Rouge ; que toutefois ces relevés ne sont pas signés de la salariée et ne font donc pas foi de l'exactitude des heures qui y sont indiquées ; ET AUX MOTIFS adoptés que l'article 7 du contrat stipulant la rémunération indique que Mme S... recevra une rémunération mensuelle calculée sur la base d'un salaire brut horaire de 9 € sur le premier contrat, de 9,19 € pour le deuxième et de 9,40 € pour le troisième, le tout pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ; qu'un bulletin de paie a bien été remis à la salariée ; que les relevés d'heures fournis par l'Earl Rouge au groupement d'employeurs Ceres ne sont pas signés par la salariée ; que celle-ci a réalisé sur la période des trois contrats 1.419,48 heures rémunérées alors que le contrat de travail précise 35 heures hebdomadaires et aurait dû faire 2.041,71 heures rémunérées, ce qui fait une différence de 622,24 heures non rémunérées : que compte tenu des SMIC sur cette période, MmeGratkiewicz aurait dû percevoir 5.729,28 € brut de plus comme salaire correspondant aux 622,24 heures qui auraient dû être effectuées dans le cadre d'un contrat à 35 heures ; ALORS QUE tout jugement doit comprendre des motifs intelligibles et non contradictoires permettant de comprendre le fondement juridique de la décision prononcée ; que si, en l'espèce, il semble ressortir des motifs de l'arrêt attaqué que le rappel de salaires alloué à Mme S... correspond au paiement d'heures de travail effectivement accomplies par la salariée mais non rémunérées, les motifs du jugement confirmé paraissent en revanche indiquer que le rappel de salaire alloué correspondrait à la différence entre le salaire versé dont il n'est pas contesté qu'il correspond au nombre d'heures de travail accomplies, et le salaire qui aurait été perçu si, conformément au contrat, la salariée avait accompli 35 heures de travail par semaine ; qu'en se prononçant de cette manière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 alinéa 2 du code de procédure civile larticle 700 du code de procédure civile et darticle 455 du code de procédure civile.article 7 du contrat stipulant la rémunératiarticle 331 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA