Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10804
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 4 661 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10804 F Pourvoi n° Q 15-18.703 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Heppner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... P..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Île-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Heppner ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Heppner aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Heppner PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé « la rétrogradation prononcée » à l'égard de monsieur P... et condamné la société Heppner à lui payer à M. P... les sommes de 8 343,75 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2013 outre 834,37 € de congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE Sur la rétrogradation : M. P... fait valoir qu'il a fait l'objet d'une rétrogradation disciplinaire sans que la procédure afférente ne soit respectée par l'employeur. La société Heppner SAS soutient que la rétrogradation proposée au salarié, et qu'il a acceptée, avait une cause objective, à savoir la mésentente entre M. P... et le principal client de l'établissement, et non une cause disciplinaire ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure disciplinaire ; qu'aux termes des articles L.1332-2 et R1332-1 du code du travail, l'employeur qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien préalable et lui préciser notamment qu'il peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'en vertu de l'article L.1333-1 du même code, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure et si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction ; qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ; que par courrier du 20 octobre 2011 dénommé 'avenant au contrat de travail', l'employeur a indiqué à M. P... qu'il ne pouvait pas continuer à exercer ses responsabilités de directeur de site sur l'établissement de CHATRES et plus précisément que : "les difficultés ainsi que le contexte général avec vos interlocuteurs chez le client MOTUL nous contraignent à devoir prendre cette mesure... ; malgré cette difficulté, nous vous avons réaffirmé notre volonté de vous voir continuer à exercer vos fonctions au sein de la société Heppner ; que nous vous avons donc proposé un poste de responsable production sur le site de SAINT OUEN L'AUMONE à compter du mois de novembre 2011", ladite mutation entraînant une diminution de rémunération de 4567 euros bruts à 3900 euros bruts ; qu'il n'est pas contestable que cette mutation était une rétrogradation puisque M. P... perdait ses fonctions de directeur de site avec une baisse de son salaire ; que la société Heppner ne produit aucune pièce justifiant de la cause objective alléguée, tel un courrier de la société MOTUL se plaignant du comportement du salarié ou menaçant de cesser toutes relations contractuelles ; qu'en revanche, les termes même employés dans le courrier susvisé démontrent le caractère disciplinaire de la rétrogradation, qui même acceptée par le salarié, devait faire l'objet d'une convocation à un entretien préalable dans les formes fixées par le code du travail ; qu'à défaut de respect de ladite procédure, la rétrogradation sera annulée et M. P... justifie du bien fondé de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2012 au 15 janvier 2013, à hauteur de 8343,75 euros, outre 834,37 euros de congés payés, en tenant compte de sa dernière rémunération brute en qualité de directeur de site, soit 4959,50 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; 1. ALORS QUE constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que dans la lettre valant avenant au contrat de travail du 20 octobre 2011, l'employeur justifiait le changement de poste en indiquant que « les difficultés ainsi que le contexte général avec vos interlocuteurs chez le client MOTUL nous contraignent à devoir prendre cette mesure (...). Malgré cette difficulté, nous vous avons réaffirmé notre volonté de vous voir continuer à exercer vos fonctions au sein de la société Heppner. Nous vous avons donc proposé un poste de responsable production sur le site de Saint-Ouen-l'Aumône à compter du mois de novembre 2011 » ; qu'en affirmant, pour annuler cette « rétrogradation » faute de respect de la procédure disciplinaire, que les termes même employés dans ce courrier en démontrent le caractère disciplinaire, quand il résultait de ses constatations que l'employeur évoquait seulement des difficultés et le contexte avec un client, sans en imputer la responsabilité à un comportement considéré comme fautif du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 2. ALORS en outre QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé la lettre valant avenant au contrat de travail du 20 octobre 2011, dont aucun terme ne permet de conclure au caractère disciplinaire de la mesure, et elle a donc violé l'article 1134 du code civil et le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que la société Heppner ne produisait aucune pièce justifiant de la cause objective alléguée, tel un courrier de la société Motul se plaignant du comportement du salarié ou menaçant de cesser toutes relations contractuelles, quand l'employeur n'avait aucune obligation de justifier cette mesure s'agissant d'une proposition de modification du contrat de travail pour un motif non disciplinaire, qui avait été acceptée par le salarié, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1331-1 et L. 1331-2 du code du travail ; 4. ALORS enfin QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, le salarié reconnaissait lui-même les « très mauvaises relations » existant avec M. S..., interlocuteur de la société Heppner au sein de la société Motul depuis fin août 2010 (conclusions d'appel du salarié, p. 5, § 9-10) et indiquait que sa « rétrogradation » était « intervenue uniquement pour satisfaire le client Motul » (ibid., p. 6, § 1) ; qu'en reprochant à la société Heppner de ne produire aucune pièce justifiant de la cause objective alléguée à l'origine du changement de poste de M. P..., la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Heppner à payer à M. P... la somme de 5 000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code énonce qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en application de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et il doit répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés ; que les agissements dénoncés doivent être répétitifs et il n'est pas nécessaire qu'ils se soient déroulés sur une longue période ; qu'en l'espèce, M. P... fait valoir que depuis le changement de direction en juillet 2011 sa situation s'est dégradée puisqu'il a fait l'objet d'une rétrogradation, sans que son changement de poste ne soit accompagné d'une lettre de mission, de mails multiples remettant en cause ses compétences, de demandes inappropriées, telles que de faire 'craquer' une salariée ou de changer les drapeaux se trouvant sur le bâtiment, d'une installation dans un bungalow sur le quai de chargement, d'une absence de soutien de sa hiérarchie, d'une absence d'accès à la comptabilité et enfin d'une rupture conventionnelle imposée ; que pour étayer ses affirmations, il produit : - plusieurs mails émanant de sa direction ; - une photo du bungalow, un organigramme du site de [...] ; - l'avenant à son contrat de travail modifiant sa fonction et sa rémunération ; - la lettre de convocation à un entretien préalable et la rupture conventionnelle ; - un certificat de son médecin traitant du 12 décembre 2012 mentionnant 'que M. P... a été suivi pour dépression réactionnelle au travail avec arrêt maladie du 6/06/2012 au 8/07/2012'. Qu'il en ressort qu'après avoir connu une évolution importante au sein de la société, M. P... a été rétrogradé puis convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que son bureau a été installé dans un bungalow sur les quais ; qu'il a adressé plusieurs mails à son employeur relatant notamment des difficultés avec le personnel ; qu'il en ressort que M. P... établit l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait notamment valoir que la rétrogradation a été acceptée par le salarié, que son affectation dans un bungalow était justifiée par ses nouvelles fonctions qui nécessitaient qu'il se trouve au plus près des quais et que l'exercice du pouvoir de direction ou disciplinaire ne saurait être assimilé à du harcèlement ; que néanmoins, la cour constate : - que la rétrogradation a été annulée, comme n'ayant pas fait l'objet d'une procédure régulière ; - que la nécessité d'installer le salarié dans un bungalow n'est pas démontrée, M. P... étant responsable de la production et l'organigramme mentionnant sous son autorité les postes de chef de quai et de deux adjoints ; - que l'employeur ne justifie pas avoir adressé la lettre de mission à M. P... quant à ses nouvelles fonctions et pourtant annoncée dans le courrier du 20 octobre 2011 ; - que la procédure de licenciement initié le 27 novembre 2012 n'a pas été menée jusqu'à son terme et qu'il n'est pas justifié de griefs à son encontre dans le cadre de la présente procédure ; - que le salarié a été suivi pour dépression. Que l'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est ainsi établi et la Cour dispose des éléments suffisants pour allouer à M. P... en réparation la somme de 5000 euros de dommages intérêts ; 1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral sur la base notamment de l'annulation de la rétrogradation, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'une modification du contrat de travail, serait-elle constitutive d'une rétrogradation, ne peut caractériser un harcèlement moral dès lors qu'elle a été acceptée par le salarié ; qu'en se fondant sur la rétrogradation de M. P... au poste de responsable de production, quand il était constant que ce dernier avait signé l'avenant correspondant sans qu'aucun vice du consentement soit constaté, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ALORS QU'en énonçant, pour dire que la nécessité d'installer le salarié dans un bungalow au plus près des quais du fait de ses nouvelles fonctions n'était pas démontrée, qu'il était responsable de la production et que l'organigramme mentionnait sous son autorité les postes de chef de quai et de deux adjoints, quand l'existence de ces postes ne suffisait pas à exclure la nécessité que M. P... se trouve au plus près des quais, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4. ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision l'absence d'envoi de la lettre de mission à M. P... quant à ses nouvelles fonctions annoncée dans l'avenant, la cour d'appel a statué par un motif insusceptible de caractériser un harcèlement moral et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5. ALORS QUE l'employeur n'a pas à justifier de griefs lorsque, renonçant à la procédure de licenciement engagée, il a signé une rupture conventionnelle avec le salarié ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la procédure de licenciement initié le 27 novembre 2012 n'a pas été menée jusqu'à son terme et qu'il n'est pas justifié de griefs à son encontre dans le cadre de la présente procédure, quand une rupture conventionnelle avait ensuite été signée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la rupture conventionnelle signée le 5 décembre 2012, dit que la rupture du contrat produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Heppner à payer à M. P... les sommes de 14 878,50 € au titre de l'indemnité de préavis et 1 485 € de congés payés afférents, 46 619,30 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 40 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE M. P... conteste la rupture conventionnelle de son contrat de travail et fait valoir qu'à son retour de congé il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il lui a été proposé oralement une rupture conventionnelle pour éviter un licenciement pour faute grave ; que cette pression a vicié son consentement. Que la société Heppner SAS rétorque que c'est M. P... qui a sollicité une rupture conventionnelle au lieu de la procédure de licenciement et que celle ci a été discutée au cours de deux entretiens ; que le salarié a donc eu le temps de la réflexion et ne s'est en outre pas rétracté après la signature de la convention qui a été homologuée par la DIRECCTE ; qu'en application de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat ; qu'elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties ; qu'en application des articles L1237-12 et suivants du code du travail : - les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister ; - la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L1234-9, elle fixe la date de la rupture qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation ; - à compter de la date de sa signature, chaque partie dispose d'un délai de 15 jours pour se rétracter ; - la validité de la convention est subordonnée à son homologation. Que le principe de la rupture conventionnelle a été discuté entre les parties après qu'une procédure disciplinaire ait été engagée par l'employeur par courrier du 27 novembre 2012 qui dispensait en outre M. P... d'activité jusqu'à l'issue de la procédure ; que le salarié n'a pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller lors de l'entretien préalable à la convention ; que suite à la rétrogradation et au harcèlement reconnu par la cour, il ne peut être soutenu que M. P... ait librement consenti à la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la convention, ce qui entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1. ALORS QUE la cour d'appel ayant déduit l'absence de consentement libre à la rupture conventionnelle de la rétrogradation et du harcèlement qu'elle avait reconnus, la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif ayant annulé la rupture conventionnelle signée le 5 décembre 2012, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE la circonstance qu'elle a été signée après l'engagement d'une procédure de licenciement n'affecte pas par elle-même la validité de la rupture conventionnelle ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le principe de la rupture conventionnelle avait été discuté entre les parties après qu'une procédure disciplinaire ait été engagée par l'employeur par courrier du 27 novembre 2012 qui dispensait en outre M. P... d'activité jusqu'à l'issue de la procédure, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1237-11 du code du travail ; 3. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt (p. 2) que les parties ont soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportent aucun moyen tiré de ce que le salarié n'aurait pas été informé de la possibilité de se faire assister par un conseiller lors de l'entretien préalable à la convention de rupture ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE le défaut d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat n'a pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture que si elle a vicié son consentement ; qu'en se fondant sur l'absence d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller lors de l'entretien préalable à la convention de rupture, sans relever que cette circonstance aurait affecté la liberté de son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1237-11 et L. 1237-12 du code du travail.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et le principe faisantarticle L. 1152-1 du code du travail.article 4 du code de procédure civile.article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne darticle L4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel