Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10809
- Date
- 12 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvois n° Y 15-15.146 A 15-15.148 C 15-15.150 D 15-15.151 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° Y 15-15.146, A 15-15.148, C 15-15.150 et D 15-15.15 formés par : 1°/ M. D... Q..., domicilié [...] , 2°/ M. A... V... , domicilié [...] , 3°/ M. R... W..., domicilié [...] , 4°/ M. P... I..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par MM. O... et T..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Lamberet constructions isothermes, 2°/ à l'AGS - CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. Q..., I..., W... et V..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MJ Synergie, représentée par MM. O... et T..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité joint les pourvois n° Y 15-15.146, A 15-15.148, C 15-15.150 et D 15-15.151 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Q..., I..., W... et V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi n° Y 15-15.146 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Q.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que l'intimé soutient que la société Lamberet Constructions Isothermes aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ; que la société Lamberet Constructions Isothermes justifie avoir saisi, dans le cadre du premier plan de sauvegarde de l'emploi arrêté le 26 janvier 2009 les commissions concernées des département de l'Ain et de la Moselle en s'adressant le 22 janvier 2009 aux Chambres Syndicales de la Métallurgie dont elles dépendaient ; que l'intimé ne peut à cet égard soutenir que la saisine de la commission n'aurait pas été régulière au motif que la Chambre Syndicale de la Métallurgie n'est qu'un composant de la commission paritaire et qu'elle ne peut s'y substituer, alors que par courrier en date du 27 janvier 2009 la Commission Paritaire et Territoriale de l'Ain a fait connaître à la société Lamberet Constructions Isothermes qu'elle restait dans l'attente du projet de licenciement final, démontrant à l'évidence qu'elle avait été saisie et ce alors qu'aucun texte d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle n'impose une procédure particulière pour la saisine de cette instance ; que la mission de la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi ne concerne que la recherche de reclassement externe et non interne à l'entreprise, et que ladite Commission a, dès lors, été mise en mesure de communiquer en réponse à la société Lamberet Constructions Isothermes la liste des entreprises du département ayant des besoins de recrutement ; que, précisément, l'Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie de la Moselle n'a transmis que le 19 février 2009, soit postérieurement aux licenciements notifiés le 17 février 2009, une liste de sociétés où des recrutements auraient été possibles, établissant encore que la commission paritaire de la Moselle avait bien été saisie, et que la société Lamberet Constructions Isothermes n'avait de ce fait pas manqué à son obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les commissions concernées des département de l'Ain et de la Moselle n'avaient été saisies que le 22 janvier 2009, soit plus d'un mois après le début de la procédure de consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement collectif, d'autre part, que ce projet de licenciement collectif n'avait pas été remis à la commission de l'Ain et, enfin, que la commission de la Moselle n'avait transmis une liste de sociétés où des reclassements auraient été possibles que le 19 février 2009, soit postérieurement à la notification des licenciements ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement externe, quand il résultait de ses propres constatations que société Lamberet Constructions Isothermes n'avait pas saisi utilement les commissions territoriales compétentes, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Q... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la violation des critères d'ordre des départs, que la convention collective applicable ne définissant pas les critères d'ordre des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes était fondée à retenir les critères légaux définis par l'article L. 1233-5 du code du travail ; que ces critères doivent toutefois faire l'objet d'une mise en oeuvre distincte par catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux ensembles de salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune ; qu'en dépit du fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée devant la juridiction de droit commun par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou contester la détermination des catégories professionnelles, le salarié critique l'application faite des critères légaux en soutenant : - que l'employeur a raisonné en termes de métiers et non pas en termes de catégories professionnelles, - que l'employeur a fait application des critères d'ordre par site et non pas au niveau de l'entreprise, - que l'employeur a ignoré des éléments d'appréciation objectifs permettant d'évaluer les qualités professionnelles des salariés concernés ; que le salarié qui était représenté au sein du comité d'entreprise lors des opérations d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi n'a émis aucune critique à l'encontre des modalités de détermination des catégories professionnelles ; qu'une catégorie professionnelle est constituée par les salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que l'intimé n'indique pas en quoi les 'métiers' retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondent pas à des catégories professionnelles au sens de la loi ; qu'il ne propose d'ailleurs aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues ni n'indique quels sont les métiers correspondant à des compétences communes ; que, par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise précise que les catégories professionnelles sont différentes d'un établissement à l'autre compte tenu des activités spécialisées de chaque site, de sorte que les critères d'ordre trouvent à s'appliquer site par site à quelques exceptions près ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, les critères présidant à l'ordre des départs ont été déterminés en considération d'éléments objectifs pour l'essentiel ; qu'au surplus, un questionnaire d'actualisation des données sociales a été remis à chaque salarié dès l'issue de la réunion d'information des délégués du personnel ; que l'employeur a tenu compte des éléments ainsi communiqués par ceux des salariés qui ont rempli et renvoyé ce questionnaire dûment complété ; que le moyen tiré de la méconnaissance des critères d'ordre des départs doit donc être écarté ; 1°) ALORS QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. Q... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, s'appropriant sur ce point les motifs des jugements du conseil de prud'hommes, que les « métiers » ayant servi de base à l'établissement des critères d'ordre appartenaient, pour certains, à la même catégorie professionnelle ; qu'en rejetant les prétentions du salarié, au prétexte qu'il n'indiquait pas en quoi les « métiers » retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'il ne proposait aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise et non établissement par établissement ; que M. Q... soutenait dans ses écritures que l'employeur avait violé les règles relatives à l'ordre des licenciements en faisant application des critères retenus site par site, malgré l'absence de tout accord dérogatoire conclu avec les représentants du personnel ; qu'après avoir constaté que les critères d'ordre avaient effectivement été appliqués site par site, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande, au motif inopérant que le comité d'entreprise avait approuvé le plan de sauvegarde de l'emploi soumis à sa consultation, violant ainsi l'article L. 1233-5 du code du travail.Moyens produits au pourvoi n° A 15-15.148 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que le salarié soutient que la société Lamberet Construction Isothermes aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ; que le liquidateur judiciaire justifie de ce que, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, la société Lamberet Construction Isothermes a saisi les commissions territoriales de l'emploi concernées en s'adressant aux Chambres Syndicales de la Métallurgie de la Région Parisienne ainsi que des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l'Ain, de la Moselle et de la Savoie où elle était implantée ; que le mandataire-liquidateur a ainsi fourni à ces commissions par lettre du 22 avril 2009 une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur ni au mandataire-liquidateur qui le représentait d'avoir manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi son obligation conventionnelle de reclassement externe dans la mesure où il n'avait saisi que de manière très tardive les commissions territoriales compétentes et n'avait pas donné suite aux demandes d'informations ou de rendez-vous adressées par certaines d'entre elles, privant ainsi de tout effet utile ces démarches ; qu'en se bornant à constater, pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation conventionnelle de reclassement externe, que le mandataire-liquidateur avait saisi les commissions territoriales compétentes par lettre du 22 avril 2009 en leur fournissant une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées, sans rechercher si, en saisissant les commissions territoriales compétentes seulement six jours avant la notification des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. V... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la violation des critères d'ordre des départs, que la convention collective applicable ne définissant pas les critères d'ordre des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes était fondée à retenir les critères légaux définis par l'article L. 1233-5 du code du travail ; que ces critères doivent toutefois faire l'objet d'une mise en oeuvre distincte par catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux ensembles de salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune ; qu'en dépit du fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée devant la juridiction de droit commun par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou contester la détermination des catégories professionnelles, le salarié critique l'application faite des critères légaux en soutenant : - que l'employeur a raisonné en termes de métiers et non pas en termes de catégories professionnelles, - que l'employeur a fait application des critères d'ordre par site et non pas au niveau de l'entreprise, - que l'employeur a ignoré des éléments d'appréciation objectifs permettant d'évaluer les qualités professionnelles des salariés concernés ; que le salarié qui était représenté au sein du comité d'entreprise lors des opérations d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi n'a émis aucune critique à l'encontre des modalités de détermination des catégories professionnelles ; qu'une catégorie professionnelle est constituée par les salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que l'intimé n'indique pas en quoi les 'métiers' retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondent pas à des catégories professionnelles au sens de la loi ; qu'il ne propose d'ailleurs aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues ni n'indique quels sont les métiers correspondant à des compétences communes ; que, par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise précise que les catégories professionnelles sont différentes d'un établissement à l'autre compte tenu des activités spécialisées de chaque site, de sorte que les critères d'ordre trouvent à s'appliquer site par site à quelques exceptions près ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, les critères présidant à l'ordre des départs ont été déterminés en considération d'éléments objectifs pour l'essentiel ; qu'au surplus, un questionnaire d'actualisation des données sociales a été remis à chaque salarié dès l'issue de la réunion d'information des délégués du personnel ; que l'employeur a tenu compte des éléments ainsi communiqués par ceux des salariés qui ont rempli et renvoyé ce questionnaire dûment complété ; que le moyen tiré de la méconnaissance des critères d'ordre des départs doit donc être écarté ; 1°) ALORS QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. V... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, s'appropriant sur ce point les motifs des jugements du conseil de prud'hommes, que les « métiers » ayant servi de base à l'établissement des critères d'ordre appartenaient, pour certains, à la même catégorie professionnelle ; qu'en rejetant les prétentions du salarié, au prétexte qu'il n'indiquait pas en quoi les « métiers » retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'il ne proposait aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise et non établissement par établissement ; que M. V... soutenait dans ses écritures que l'employeur avait violé les règles relatives à l'ordre des licenciements en faisant application des critères retenus site par site, malgré l'absence de tout accord dérogatoire conclu avec les représentants du personnel ; qu'après avoir constaté que les critères d'ordre avaient effectivement été appliqués site par site, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande, au motif inopérant que le comité d'entreprise avait approuvé le plan de sauvegarde de l'emploi soumis à sa consultation, violant ainsi l'article L. 1233-5 du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° C 15-15.150 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que le salarié soutient que la société Lamberet Construction Isothermes aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ; que le liquidateur judiciaire justifie de ce que, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, la société Lamberet Construction Isothermes a saisi les commissions territoriales de l'emploi concernées en s'adressant aux Chambres Syndicales de la Métallurgie de la Région Parisienne ainsi que des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l'Ain, de la Moselle et de la Savoie où elle était implantée ; que le mandataire-liquidateur a ainsi fourni à ces commissions par lettre du 22 avril 2009 une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur ni au mandataire-liquidateur qui le représentait d'avoir manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, M. W... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi son obligation conventionnelle de reclassement externe dans la mesure où il n'avait saisi que de manière très tardive les commissions territoriales compétentes et n'avait pas donné suite aux demandes d'informations ou de rendez-vous adressées par certaines d'entre elles, privant ainsi de tout effet utile ces démarches ; qu'en se bornant à constater, pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation conventionnelle de reclassement externe, que le mandataire-liquidateur avait saisi les commissions territoriales compétentes par lettre du 22 avril 2009 en leur fournissant une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées, sans rechercher si, en saisissant les commissions territoriales compétentes seulement six jours avant la notification des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la violation des critères d'ordre des départs, que la convention collective applicable ne définissant pas les critères d'ordre des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes était fondée à retenir les critères légaux définis par l'article L. 1233-5 du code du travail ; que ces critères doivent toutefois faire l'objet d'une mise en oeuvre distincte par catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux ensembles de salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune ; qu'en dépit du fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée devant la juridiction de droit commun par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou contester la détermination des catégories professionnelles, le salarié critique l'application faite des critères légaux en soutenant : - que l'employeur a raisonné en termes de métiers et non pas en termes de catégories professionnelles, - que l'employeur a fait application des critères d'ordre par site et non pas au niveau de l'entreprise, - que l'employeur a ignoré des éléments d'appréciation objectifs permettant d'évaluer les qualités professionnelles des salariés concernés ; que le salarié qui était représenté au sein du comité d'entreprise lors des opérations d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi n'a émis aucune critique à l'encontre des modalités de détermination des catégories professionnelles ; qu'une catégorie professionnelle est constituée par les salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que l'intimé n'indique pas en quoi les 'métiers' retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondent pas à des catégories professionnelles au sens de la loi ; qu'il ne propose d'ailleurs aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues ni n'indique quels sont les métiers correspondant à des compétences communes ; que, par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise précise que les catégories professionnelles sont différentes d'un établissement à l'autre compte tenu des activités spécialisées de chaque site, de sorte que les critères d'ordre trouvent à s'appliquer site par site à quelques exceptions près ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, les critères présidant à l'ordre des départs ont été déterminés en considération d'éléments objectifs pour l'essentiel ; qu'au surplus, un questionnaire d'actualisation des données sociales a été remis à chaque salarié dès l'issue de la réunion d'information des délégués du personnel ; que l'employeur a tenu compte des éléments ainsi communiqués par ceux des salariés qui ont rempli et renvoyé ce questionnaire dûment complété ; que le moyen tiré de la méconnaissance des critères d'ordre des départs doit donc être écarté ; 1°) ALORS QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. W... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, s'appropriant sur ce point les motifs des jugements du conseil de prud'hommes, que les « métiers » ayant servi de base à l'établissement des critères d'ordre appartenaient, pour certains, à la même catégorie professionnelle ; qu'en rejetant les prétentions du salarié, au prétexte qu'il n'indiquait pas en quoi les « métiers » retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'il ne proposait aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise et non établissement par établissement ; que M. W... soutenait dans ses écritures que l'employeur avait violé les règles relatives à l'ordre des licenciements en faisant application des critères retenus site par site, malgré l'absence de tout accord dérogatoire conclu avec les représentants du personnel ; qu'après avoir constaté que les critères d'ordre avaient effectivement été appliqués site par site, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande, au motif inopérant que le comité d'entreprise avait approuvé le plan de sauvegarde de l'emploi soumis à sa consultation, violant ainsi l'article L. 1233-5 du code du travail.Moyens produits au pourvoi n° D 15-15.151 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que le salarié soutient que la société Lamberet Construction Isothermes aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ; que le liquidateur judiciaire justifie de ce que, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, la société Lamberet Construction Isothermes a saisi les commissions territoriales de l'emploi concernées en s'adressant aux Chambres Syndicales de la Métallurgie de la Région Parisienne ainsi que des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l'Ain, de la Moselle et de la Savoie où elle était implantée ; que le mandataire-liquidateur a ainsi fourni à ces commissions par lettre du 22 avril 2009 une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur ni au mandataire-liquidateur qui le représentait d'avoir manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi son obligation conventionnelle de reclassement externe dans la mesure où il n'avait saisi que de manière très tardive les commissions territoriales compétentes et n'avait pas donné suite aux demandes d'informations ou de rendez-vous adressées par certaines d'entre elles, privant ainsi de tout effet utile ces démarches ; qu'en se bornant à constater, pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation conventionnelle de reclassement externe, que le mandataire-liquidateur avait saisi les commissions territoriales compétentes par lettre du 22 avril 2009 en leur fournissant une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées, sans rechercher si, en saisissant les commissions territoriales compétentes seulement six jours avant la notification des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE le moyen tiré de la violation des critères d'ordre des départs, que la convention collective applicable ne définissant pas les critères d'ordre des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes était fondée à retenir les critères légaux définis par l'article L. 1233-5 du code du travail ; que ces critères doivent toutefois faire l'objet d'une mise en oeuvre distincte par catégorie professionnelle, c'est-à-dire aux ensembles de salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation commune ; qu'en dépit du fait qu'aucune action judiciaire n'ait été engagée devant la juridiction de droit commun par le comité d'entreprise pour faire constater l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ou contester la détermination des catégories professionnelles, le salarié critique l'application faite des critères légaux en soutenant : - que l'employeur a raisonné en termes de métiers et non pas en termes de catégories professionnelles, - que l'employeur a fait application des critères d'ordre par site et non pas au niveau de l'entreprise, - que l'employeur a ignoré des éléments d'appréciation objectifs permettant d'évaluer les qualités professionnelles des salariés concernés ; que le salarié qui était représenté au sein du comité d'entreprise lors des opérations d'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi n'a émis aucune critique à l'encontre des modalités de détermination des catégories professionnelles ; qu'une catégorie professionnelle est constituée par les salariés qui, au sein de l'entreprise, exercent des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; que l'intimé n'indique pas en quoi les 'métiers' retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondent pas à des catégories professionnelles au sens de la loi ; qu'il ne propose d'ailleurs aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues ni n'indique quels sont les métiers correspondant à des compétences communes ; que, par ailleurs, le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé par le comité d'entreprise précise que les catégories professionnelles sont différentes d'un établissement à l'autre compte tenu des activités spécialisées de chaque site, de sorte que les critères d'ordre trouvent à s'appliquer site par site à quelques exceptions près ; que contrairement à ce que soutient l'intimé, les critères présidant à l'ordre des départs ont été déterminés en considération d'éléments objectifs pour l'essentiel ; qu'au surplus, un questionnaire d'actualisation des données sociales a été remis à chaque salarié dès l'issue de la réunion d'information des délégués du personnel ; que l'employeur a tenu compte des éléments ainsi communiqués par ceux des salariés qui ont rempli et renvoyé ce questionnaire dûment complété ; que le moyen tiré de la méconnaissance des critères d'ordre des départs doit donc être écarté ; 1°) ALORS QUE l'employeur doit communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis pour déterminer l'ordre des licenciements, son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, s'appropriant sur ce point les motifs des jugements du conseil de prud'hommes, que les « métiers » ayant servi de base à l'établissement des critères d'ordre appartenaient, pour certains, à la même catégorie professionnelle ; qu'en rejetant les prétentions du salarié, au prétexte qu'il n'indiquait pas en quoi les « métiers » retenus par le plan de sauvegarde de l'emploi ne correspondaient pas à des catégories professionnelles au sens de la loi et qu'il ne proposait aucune définition des catégories professionnelles qui auraient dû être retenues, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve du respect de l'ordre des licenciements, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-5 du code du travail ; 2°) ALORS QUE sauf accord collectif conclu au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus élevé, les critères déterminant l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard de l'ensemble du personnel de l'entreprise et non établissement par établissement ; que M. I... soutenait dans ses écritures que l'employeur avait violé les règles relatives à l'ordre des licenciements en faisant application des critères retenus site par site, malgré l'absence de tout accord dérogatoire conclu avec les représentants du personnel ; qu'après avoir constaté que les critères d'ordre avaient effectivement été appliqués site par site, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande, au motif inopérant que le comité d'entreprise avait approuvé le plan de sauvegarde de l'emploi soumis à sa consultation, violant ainsi l'article L. 1233-5 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel