Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10810
- Date
- 12 octobre 2016
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10810 F Pourvoi n° Z 15-15.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. L... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par MM. J... et F..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Lamberet constructions isothermes, 2°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société MJ Synergie, représentée par MM. J... et F..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. N... de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur les manquements allégués à l'obligation conventionnelle de reclassement, que le salarié soutient que la société Lamberet Construction Isothermes aurait manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement en ne respectant pas les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 faisant obligation à l'employeur qui envisage un licenciement collectif d'ordre économique d'informer la Commission Paritaire et Territoriale de l'Emploi pour lui permettre de rechercher les possibilités de reclassement externe ; que le liquidateur judiciaire justifie de ce que, dans le cadre du second plan de sauvegarde de l'emploi, la société Lamberet Construction Isothermes a saisi les commissions territoriales de l'emploi concernées en s'adressant aux Chambres Syndicales de la Métallurgie de la Région Parisienne ainsi que des départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, de l'Ain, de la Moselle et de la Savoie où elle était implantée ; que le mandataire-liquidateur a ainsi fourni à ces commissions par lettre du 22 avril 2009 une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées ; que dès lors, il ne peut être reproché à l'employeur ni au mandataire-liquidateur qui le représentait d'avoir manqué à l'obligation conventionnelle de reclassement ; ALORS QUE l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, impose à l'employeur, qui est amené à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi compétente ; que la mise en oeuvre loyale et sérieuse de cette obligation de reclassement externe suppose de saisir en temps utile la ou les commissions territoriales compétentes et de leur communiquer les informations qu'elles sollicitent pour pouvoir procéder à la recherche effective des possibilités de reclassement ; qu'en l'espèce, M. N... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'employeur n'avait pas exécuté de bonne foi son obligation conventionnelle de reclassement externe dans la mesure où il n'avait saisi que de manière très tardive les commissions territoriales compétentes et n'avait pas donné suite aux demandes d'informations ou de rendez-vous adressées par certaines d'entre elles, privant ainsi de tout effet utile ces démarches ; qu'en se bornant à constater, pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation conventionnelle de reclassement externe, que le mandataire-liquidateur avait saisi les commissions territoriales compétentes par lettre du 22 avril 2009 en leur fournissant une information précise et complète sur l'état d'avancement de la procédure, l'identification des filiales concernées par la reprise par la société Caravelle avec des précisions sur leurs activités, la répartition des postes supprimés et les catégories d'emplois concernées, sans rechercher si, en saisissant les commissions territoriales compétentes seulement six jours avant la notification des licenciements, la société Lamberet Constructions Isothermes avait mis utilement en oeuvre la procédure de recherche de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, prévue par l'article 28 de l'accord national de la Métallurgie du 12 juin 1987, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-4 du code du travail.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA