Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10811
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 807 791 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10811 F Pourvoi n° C 14-26.117 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. J... Q... K... E... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. J... Q... K... E..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. K... E... ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [...] et condamne celle-ci à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et D... la somme de 2 800 euros, et à M. K... E... la somme de 138 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Monsieur K... E... la somme de 4.505,19 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « monsieur K... E... souligne que son employeur a toujours fait figurer sur ses bulletins de salaire une ancienneté reprise au 18 janvier 1999, l'analysant en un engagement unilatéral non dénoncé, mais lui a servi une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté au 3 octobre 2005 et réclame un rappel de 4505,19 euros ; que la société [...] est au rejet de cette demande soutenant avoir fait une stricte application des dispositions conventionnelles et n'avoir pris aucun engagement unilatéral ; que monsieur K... E... a été engagé à compter du 18 janvier 1999 mais a démissionné de ses fonctions par lettre du 3 janvier 2002 puis à nouveau été embauché à compter du 3 octobre 2005 ; que sur tous les bulletins de salaire, il est mentionné une « date de début d'ancienneté au 18 janvier 1999 » ; que selon les dispositions conventionnelles applicables, s'il est prévu à l'article 3, relatif à l'ancienneté dans l'entreprise, l'intégration dans l'ancienneté de la durée des contrats antérieurs, à l'article 10, il est prévu que « par dérogation à l'article 3, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compter pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement » ; que les mentions apposées par l'employeur sur le bulletin de salaire, faisant référence à une ancienneté au 18 janvier 1999, ne correspondant pas aux dispositions conventionnelles de l'article 3, s'analysent en engagement unilatéral de l'employeur ; que monsieur K... E... est donc en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée sur une ancienneté allant du 18 janvier 1999 au 22 août 2012 soit 13,59 années sur la base de 1/5 par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15ème par mois au-delà de 10 années ; que le salaire brut moyen des 3 derniers mois s'élève à 2526,98 euros et celui des 12 derniers mois à 2463,59 euros ; que le calcul le plus avantageux à retenir est de 1/5 de 2526,98 euros x 13,59 années + 2/15 de 2526,98 euros x 3,59 années soit 8077,91 euros ; que le salarié ayant perçu une indemnité de 3566,22 euros est en droit de percevoir la somme de 4511,69 euros ; que statuant dans les limites de la demande, il lui est alloué un rappel de 4509,19 euros ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef » ; 1. ALORS QUE selon l'article 3 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, il doit être tenu compte, pour la détermination de l'ancienneté, du temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction en vertu du contrat de travail en cours et, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs ; que selon l'article 10 de la même convention, par dérogation à l'article 3, la durée des contrats de travail antérieurs avec la même entreprise n'est pas prise en compte pour la détermination de l'ancienneté servant au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur K... E... avait travaillé pour la société [...] du 18 janvier 1999 au 3 janvier 2002, avant d'être à nouveau embauché par la même société le 3 octobre 2005 ; qu'en application des dispositions conventionnelles précitées, il devait donc bénéficier, pour le calcul des avantages conventionnels à l'exception de l'indemnité de licenciement, d'une reprise de l'ancienneté acquise dans le cadre des précédents contrats ; qu'il était indiqué, en conséquence, sur ses bulletins de paie une date de début d'ancienneté au 18 janvier 1999 ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur de reprise d'ancienneté applicable au calcul de l'indemnité de licenciement, que ces mentions des bulletins de paie ne correspondent pas aux dispositions de l'article 3, sans expliquer en quoi ces mentions ne pouvaient pas correspondre à l'application de la garantie conventionnelle de reprise d'ancienneté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; 2. ALORS QUE la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en se bornant à affirmer que les mentions des bulletins de paie faisant référence à une ancienneté au 18 janvier 1999 ne correspondent pas aux dispositions conventionnelles pour retenir l'existence d'un engagement de l'employeur de reprendre l'ancienneté à compter de cette date, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les bulletins de paie ne comportaient pas deux dates différentes, la date d'entrée fixée au « 03/10/2002 » et celle de début d'ancienneté fixée au « 18/11/1999 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3243-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' un engagement unilatéral de l'employeur ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'employeur d'accorder au salarié un avantage qui ne résulte ni de la loi, ni des dispositions conventionnelles applicables, ni d'un usage ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu avec Monsieur K... E... , en octobre 2005, ne comportait aucun engagement de la société [...] de reprendre l'ancienneté acquise par ce dernier à l'occasion de ses précédents contrats de travail ; qu'à supposer que les mentions de la date de début d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie de Monsieur K... E... n'aient pas correspondu à la garantie de reprise d'ancienneté prévue par l'article 3 de la convention collective, il ne résulterait de ces seules mentions aucune manifestation claire et non équivoque de volonté de l'employeur d'étendre la garantie conventionnelle de reprise d'ancienneté au calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en se fondant sur ces seules mentions pour retenir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur applicable au calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur K... E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société [...] à verser à Monsieur K... E... la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société [...] à rembourser à Pôle emploi les indemnité de chômage versées à Monsieur K... E... dans la limite de six mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE « monsieur K... E... a été licencié par lettre du 22 juin 2012 pour motif économique et conteste le caractère sérieux des recherches de reclassement entreprises ; que par application de l'article L1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; que le reclassement doit en outre être recherché avant la décision de licenciement, au sein de la société comme au sein des sociétés du groupe entre lesquelles la permutabilité du personnel est possible, et l'employeur doit s'expliquer sur la permutabilité et ses éventuelles limites, au regard des activités, ou de l'organisation, ou du lieu d'exploitation ; que la société [...] verse aux débats pour justifier de sa recherche de reclassement : - les lettres adressées le 2 mai 2012 à TCI, RES rédigées en ces termes « merci de bien vouloir rechercher au sein de votre usine un poste qui pourrait correspondre aux postes qu'occupaient actuellement deux de nos employés à savoir : personnel de production qualifié en tant que conducteur de chaîne et opérateur polyvalent. Merci de nous tenir informé du résultat de vos recherches » - les réponses négatives du RES du 6 mai 2012, de TCI du 10 mai 2012 - les réponses négatives de la Sarl Prolectro et de la Sas Coventya du 4 mai 2012 - un extrait de registre d'entrée et sortie du personnel sur la période du 21 février 2005 au 30 avril 2012 concernant une société non identifiée - un extrait de registre d'entrée et sortie du personnel sur la période du 1er mars 2010 au 1er mai 2012 sur laquelle est apposée la mention manuscrite « Gresin RES » - un registre d'entrée et sortie de personnel sur lequel est apposée la mention manuscrite « entrées de 1983 à février 1989 + U... locataire gérant de TCI entrées du 1er janvier 2005 » - un registre d'entrée et sortie de personnel de la société [...] sur lequel est apposée la mention manuscrite « de mai 2007 au 6 décembre 2011 » - un registre d'entrée et sortie de personnel sur lequel est apposée la mention manuscrite « U... III » sur lequel figurent des embauches jusqu'au 1er novembre 2005 avec des sorties au 31 décembre 2012 avec mention « mutation à RES » puis à nouveau du 1er septembre au 1er octobre 2013 – deux courriers de la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie et de celle du Rhône du 19 juin 2012, n°GC/SDA 12-100 et GC/SDA 12-101, accusant réception du courrier « nous avisant d'un projet de licenciement pour motif économique concernant 2 salariés » ; que parallèlement, monsieur K... E... verse notamment aux débats des attestations de : - monsieur W..., qui indique n'avoir été « convoqué pour la réunion de licenciement de monsieur E... » et confirme « qu'il y avait bien des salariés qui travaillaient le samedi sur des postes d'opérateur polyvalent en chaîne de production » - madame P... qui indique que monsieur K... E... a été remplacé à son poste d'opérateur polyvalent de la chaîne 4 par un autre salarié ; que d'une part, la société [...], qui indique dans la lettre de licenciement appartenir au groupe TDS composé de l'entreprise [...] et l'entreprise RES, ne démontre pas avoir recherché de façon personnalisée un reclassement à monsieur K... E... auprès de la société RES ; que l'envoi d'une simple lettre circulaire, à supposer même qu'elle s'applique à monsieur K... E... , sans même indication du parcours professionnel de ce dernier ne constitue pas une recherche effective de reclassement ; que d'autre part, quelques mois après avoir demandé à monsieur K... E... , pour sauvegarder son emploi, d'accepter une modification de son contrat de travail, la société [...], à qui incombe la preuve de l'impossibilité de reclassement, ne démontre aucunement avoir envisagé toutes les solutions alternatives au licenciement prononcé ; que les livres d'entrée et sortie du personnel, fragmentaires, versés successivement aux débats, ne permettent aucunement de s'assurer que les affirmations de madame P..., qualifiées de mensongères, soient effectivement erronées ; qu'enfin, l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 impose à l'employeur de rechercher en « liaison étroite avec le comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d'assurer le reclassement » et de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que la seule production de deux réponses négatives de deux sociétés tierces et d'accusés de réception de la commission territoriale informant d'un projet de licenciement économique ne peut suffire à démontrer que l'employeur ait respecté la procédure conventionnelle, avant tout licenciement, destinée à favoriser un reclassement en interne et à l'extérieur de l'entreprise ; que l'employeur est défaillant dans l'administration de la preuve de l'impossibilité de reclassement de monsieur K... E... » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « l'obligation de recherche de reclassement est préalable à tout licenciement pour motif économique, le reclassement interne doit être recherché dans l'entreprise et si la société appartient à un groupe, c'est dans le cadre du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieux de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel qu'il convient de se placer (article L1233-3 du code du Travail) ; qu'il appartient à l'employeur, une fois les postes disponibles recensés de proposer au salarié ceux qui peuvent lui convenir ; que les postes de reclassement se situent soit dans la même catégorie que l'emploi occupé par le salarié, soit, à défaut, dans une catégorie inférieure et, en tout état de cause, l'employeur doit favoriser l'adaptation du salarié aux emplois disponibles ; qu'en l'espèce, aucune mesure objective, sérieuse et loyale n'a été prise par la société [...] pour essayer de conserver l'emploi de M. K... ; qu'aucune proposition écrite, concrète, personnalisée et accompagnée d'une formation adaptée à la qualification de M. K... ne lui a été proposée dans l'entreprise ou les filiales ; qu'en conséquence, le licenciement de M. K... sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QU'il n'y a aucun manquement à l'obligation légale de reclassement, si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement ; qu'en l'espèce, la société [...] justifiait de l'absence de poste disponible au sein de la société RES à l'époque du licenciement, en produisant la lettre du 6 mai 2012 par laquelle la société RES lui avait indiqué, en réponse à ses recherches de reclassement, n'avoir « aucun poste à pourvoir » en son sein, ainsi que le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société RES ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société [...] a manqué à son obligation de reclassement, que la lettre adressée à la société RES n'était pas suffisamment précise faute de préciser le parcours professionnel du salarié, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société [...] ne justifiait pas de l'absence de poste disponible au sein de la société RES à l'époque du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 2. ALORS QUE la société [...] expliquait qu'en raison d'une carence du Directeur du site, le registre d'entrée et de sortie du personnel n'avait pas été tenu pendant plusieurs années, mais qu'elle avait mis à jour ce registre en décembre 2012, en y intégrant l'ensemble des embauches intervenues, en s'appuyant sur les déclarations uniques d'embauche ; qu'elle avait en conséquence versé aux débats plusieurs registres du personnel, dont un registre reconstitué en décembre 2012, ainsi qu'une attestation du cabinet comptable chargé de la gestion administrative du personnel, qui certifiait qu'elle n'avait procédé qu'à deux embauches au cours de l'année 2012, année du licenciement, l'une en février sur un poste de technicien chimiste pour une durée de deux mois et l'autre, en septembre, sur un poste de Directeur ; qu'en affirmant que ces livres d'entrée et de sortie du personnel, fragmentaires, ne permettent pas de s'assurer de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, sans rechercher si l'attestation du cabinet comptable ne permettait pas de combler les lacunes de ces registres en ce qui concerne les embauches intervenues en 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE selon l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif est tenu de rechercher des possibilités de reclassement en dehors de l'entreprise avant les licenciements, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie et celle du Rhône ont accusé réception, par lettres du 19 juin 2012, de leur saisine par la société [...] relativement à un projet de licenciement pour motif économique concernant deux salariés ; qu'en affirmant que ces accusés de réception, antérieurs au licenciement, étaient insuffisants à démontrer que l'employeur a respecté la procédure conventionnelle de reclassement, sans expliquer en quoi il en ressortirait une défaillance de l'employeur dans la mise en oeuvre de cette procédure conventionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'article 2 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, que l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi résultant de l'article 28 de ce dernier accord ne concerne que les projets de licenciement collectif pour motif économique portant sur plus de dix salariés ; qu'en l'espèce, il est constant que le licenciement de Monsieur K... E... s'inscrivait dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique concernant deux salariés ; qu'en retenant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société U... ne justifiait pas avoir respecté la procédure conventionnelle de reclassement résultant de l'accord du 12 juin 1987, cependant que cette procédure n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les accords collectifs précités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel