Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 12 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10816
- Date
- 12 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10816 F Pourvoi n° J 15-15.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme W... N..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... F..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sifelmet, 2°/ à l'AGS CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. F..., ès qualités ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme N... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme N... au titre de l'inobservation par l'employeur des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que cette inégalité entraîne un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts ; que Mme N... a indiqué par courrier remis en main propre le 10 septembre 2009 à la direction « être candidate à un départ volontaire si celui-ci s'effectue dans les conditions du PSE et conduit donc à une rupture du contrat de travail pour motif économique » précisant : « je souhaite bénéficier des différentes mesures du PSE auxquelles je pourrais être éligible dans le cadre de ce volontariat, une fois que le PSE aura été arrêté avec le CE » ; que le procès-verbal de la troisième réunion extraordinaire du 14 septembre 2009 de la délégation unique du personnel agissant comme comité d'entreprise, indique que la direction ne souhaitait pas intégrer au PSE la notion de volontariat et qu'il serait « pris en considération après établissement de critères » ; que la société Sifelmet devait en conséquence respecter les critères d'ordre des licenciements en ce qui concerne les salariés qui s'étaient déclarés volontaires pour un départ de l'entreprise si celui-ci s'effectuait dans le cadre d'un PSE ; qu'il résulte du document intitulé « projet de restructuration de la société avec adaptation des effectifs pour sauvegarder sa compétitivité » en date du 8 juillet 2009 que sur 59 emplois, devaient être supprimés 32 emplois, dont un poste d'administratif et 26 postes d'opérateurs ; que Mme N... appartenait à la catégorie des opérateurs, comprenant 46 salariés dans laquelle 26 postes devaient être supprimés ; qu'outre les critères légaux susvisés, avaient été acceptés au titre des qualités professionnelles les critères suivants : compétence technique noté 10, esprit d'initiative noté 8, qualité du travail noté 8, polyvalence sur 2 postes et plus noté 9 ; que Mme N... critique la pertinence du tableau récapitulatif des critères d'ordres versé aux débats par l'employeur au motif que les mentions qui y figurent relatives aux âges et à l'ancienneté sont augmentées de deux ans par rapport à la date du licenciement, ce qui prouve que ce document n'a été établi qu'en 2012 ; que s'il est exact que les mentions relatives aux âges et à l'ancienneté des salariés qui figurent sur ce document ont manifestement été calculés par rapport à l'année 2012, en revanche, les points attribués relatifs à ces critères, ont bien été calculés par rapport à l'année 2009, époque du licenciement ; que c'est ainsi que ce tableau indique que Mme N..., née le [...] , entrée dans l'entreprise le 1er juin 1994, était âgée de 38 ans et avait 17 ans d'ancienneté, alors qu'à l'époque du licenciement, elle était âgée de 35 ans et avait 15 ans d'ancienneté ; que ce sont bien ces dernières données qui sont reprises dans ce tableau comparatif, puisqu'il est attribué à la salariée 10 points comme étant âgée de moins de 35 ans et 10 points pour avoir une ancienneté comprise entre 6 et 15 ans ; que dans ces conditions, la date d'établissement de ce tableau récapitulatif, postérieure à la date du licenciement, n'invalide pas les données qui y sont reportées et qui, elles sont contemporaines du licenciement ; que Mme N... critique également l'application des critères d'ordre par l'employeur au motif que dans les pièces communiquées ne figuraient que deux cadres MM. Q... et O..., mais non Mme E..., laquelle aurait obtenu 80 points ce qui est impossible ; qu'il résulte du document intitulé « projet de restructuration de la société avec adaptation des effectifs pour sauvegarder sa compétitivité » en date du 8 juillet 2009 que sur 59 emplois, devaient être supprimés 32 emplois, dont 1 poste de cadre technique, devaient être conservés un poste de directeur et un poste de cadre technique, Mme E... étant directrice de l'entreprise, elle n'appartenait pas à la même catégorie de salariés que les cadres techniques, et les critères d'ordre ne trouvaient à s'appliquer qu'entre les deux cadres techniques : MM. Q... et O... ; qu'il résulte du tableau récapitulatif des critères d'ordre produit aux débats par la société Sifelmet, que Mme N... a obtenu : 5 points comme ayant un enfant, 10 points comme étant une salariée âgée de moins de 35 ans, 0 points au titre du handicap, 10 points ancienneté comprise entre 6 et 15 ans, 10 points au titre de la compétence technique, 8 points au titre de la qualité du travail, 8 points au titre de l'esprit d'initiative, 9 point au titre de la polyvalence, total : 60 points ; que Mme N... qui a obtenu le maximum de points possibles en ce qui concerne ses qualités professionnelles, ne peut se plaindre de la manière dont les points ont été attribués ; que selon le tableau comparatif produit aux débats par l'employeur, 21 salariés de la catégorie opérateur totalisaient moins de 60 points; deux avaient 60 points, et 4 avaient 61 points ; que 26 salariés de cette catégorie devant être licenciés, Mme N... qui avait obtenu 60 points devait être licenciée par application des critères d'ordre ; qu'en conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur en ce qui concerne l'application des critères d'ordre en ce qui concerne Mme N... ; ALORS, 1°), QUE le respect de l'ordre des licenciements doit être apprécié au moment de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en considérant que la date d'établissement du tableau récapitulatif des critères d'ordre, postérieure à la date du licenciement, n'invalide pas les données qui y sont reportées et qui, elles, sont contemporaines du licenciement, cependant qu'elle devait se placer à la date d'engagement de la procédure de licenciement pour apprécier le respect, par l'employeur, de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en écartant tout manquement de l'employeur dans la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement après avoir constaté, d'une part, que la salariée avait 35 ans au moment du licenciement et, d'autre part, que l'employeur lui avait attribué 10 points comme étant une salariée âgée de moins de 35 ans, ce dont il résultait que les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas correctement appliqués, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-5 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-5 du code du travail.article L. 1233-5 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel