Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10862
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 6 592 475 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10862 F Pourvoi n° Y 15-17.446 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Y... O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. D... H..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Matiasat System, 2°/ à l'AGS CGEA Ile de France Est, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O..., de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société [...], ès qualités ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. O... de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Matiasat System ses créances de 65 924,75 euros au titre du paiement des heures d'astreinte outre 5 692,47 euros de congés payés afférents et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des articles L. 3121-8 et R. 3121-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail du 15 février 2007 stipule que : « article 3 : M. Y... O... est engagé en tant que ETAM : Position : 2.1 Coefficient : 275, conformément aux clauses de la Convention Collective Nationale du Personnel des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils. Ses attributions seront notamment les suivantes : - support hotline, - développements informatiques. ( ) Article 4 : la durée de travail est fixée à 1610 heures par an. Article 6 : en contrepartie de l'accomplissement de ses fonctions, M. Y... O... percevra une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros, à laquelle s'ajouteront les primes prévues par la convention collective dès lors qu'il en remplira les conditions d'obtention » ; que M. O... réclame que toute la durée d'astreinte dont il n'est pas contesté qu'elle n'était pas visée par le contrat de travail soit totalement rémunérée ; que toutefois, ainsi que le rappelle pertinemment le conseil de prud'hommes, le temps d'astreinte ne peut se confondre avec le temps d'intervention ; que conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, le temps d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif ; qu'au cas d'espèce, M. O... réclame une rémunération pour des heures supplémentaires durant ses journées, nuits ou week-end d'astreinte sur la base d'un planning établi par ses soins et d'un décompte général d'heures par journée d'astreinte sans toutefois tenir compte des dispositions visées ci-avant ; que si ce planning fait apparaître les jours et nuits où il aurait été d'astreinte, il ne présente aucun détail des interventions qu'il prétend avoir réalisées ; que les attestations du frère et de la compagne du salarié et du brigadier-chef de police à la cellule technique d'investigations de la sûreté départementale, si elles confirment qu'il pouvait être d'astreinte certaines soirées ou nuits ou week-ends et répondre à des appels, ne fournissent aucun élément sur le nombre et la durée de ses interventions ; qu'à défaut de tout autre élément au dossier, il n'est pas établi que pendant la totalité de son temps d'astreinte tel qu'il ressort des éléments versés aux débats, il a accompli des tâches pouvant être qualifiées de travail effectif ; que l'examen des bulletins de salaires révèle que M. O... a perçu régulièrement depuis 2007 et jusqu'à la rupture de la relation contractuelle des primes d'astreinte de 150 euros, 300 euros, 450 euros ou 600 euros ; que toutefois - et le mandataire le concède - le salarié devait être rémunéré pour son temps d'intervention durant ses astreintes ; qu'au regard de la situation comparable d'autres salariés, lesquels ont attesté du déroulement des jours d'astreinte, le mandataire a procédé à une évaluation moyenne de la durée des interventions de M. O... sans être contredit sur ce point par d'autres éléments tel qu'un décompte précis ; que les premiers juges en ont exactement déduit que le montant proposé par le mandataire, incluant les congés payés s'y rapportant devait être entériné ; Et que si par application des dispositions de l'article L. 3121-8 et R. 3124-4 du code du travail, l'employeur a l'obligation de remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli mensuellement, il convient d'observer que le défaut de remise de ce document ne caractérise pas l'existence d'un préjudice, ce d'autant qu'il n'est pas contesté par le salarié que les primes d'astreinte mentionnées sur les bulletins de salaires ont été réglées ; Et aux motif adoptés des premiers juges que M. O... précise qu'il assurait 60 heures d'astreinte en sus de ces 35 heures hebdomadaires, se décomposant par tranches de 15 heures, soit de 18 heures à 9 heures le lendemain matin ; que la partie défenderesse reconnaît ne pas avoir satisfait à son obligation de payer les heures d'intervention effective au cours des astreintes, qu'elle ignorait cette obligation ; qu'elle a établi un calcul basé sur la moyenne des interventions selon attestation des salariés de la société effectuant des astreintes ; qu'ainsi, la société a calculé la moyenne du nombre d'appels « sécurité » sur la hotline pendant les périodes d'astreinte dites « semaine » et celles dites « week-end » et la moyenne de la durée de ces appels en se fondant sur les attestations des salariés effectuant des astreintes (ou en ayant effectuées) ; qu'en effectuant la durée moyenne d'intervention des salariés d'astreinte «semaine», la société a évalué à environ une heure d'intervention par semaine et la durée moyenne d'intervention des salariés d'astreinte « week-end » est évaluée à quinze minutes d'intervention par week-end ; qu'après vérification des tableaux et calculs de la partie défenderesse, le Conseil juge l'analyse réaliste et conforme aux dispositions légales et valide la somme de 2 907,30 euros en paiement des heures d'intervention réalisées au titre des astreintes ; que le Conseil fait tout de même remarquer à M. O... de ne pas confondre les heures d'astreinte et la durée d'intervention pendant l'astreinte ; que l'article L. 3121-5 du Code du Travail et la Convention Collective Syntec considèrent comme temps de travail effectif la durée de l'intervention et non le temps de l'astreinte ; 1°- ALORS QUE M. O... a demandé à la cour de se prononcer sur la rémunération des heures d'astreinte et non sur le paiement de ses heures d'intervention comme heures supplémentaires ; qu'en énonçant que M. O... « réclame une rémunération pour des heures supplémentaires durant ses journées, nuits ou week-end d'astreinte », en lui reprochant ensuite de ne fournir « aucun élément sur le nombre et la durée de ses interventions » et en se prononçant exclusivement sur le nombre et la durée de ses interventions effectives pour valider la somme que l'employeur reconnaissait lui devoir à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QUE le temps d'astreinte doit donner lieu à compensation financière, indépendamment des heures de travail effectif effectuées pendant la durée de l'astreinte ; qu'en refusant toute indemnisation de l'astreinte au motif inopérant que le salarié a été rémunéré à raison de ses interventions pendant son astreinte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 3°- ALORS QUE les heures d'astreinte doivent donner lieu à une compensation financière ; que M. O... a fait valoir que la somme réclamée au titre des astreintes effectuées tenait compte des quelques primes qu'il avait déjà perçues , lesquelles n'avaient indemnisé que partiellement et imparfaitement ses heures d'astreinte ; qu'en se bornant à relever que M. O... avait perçu régulièrement depuis 2007 et jusqu'à la rupture de la relation contractuelle des primes d'astreinte de 150 euros, 300 euros, 450 euros ou 600 euros sans rechercher si ces primes compensaient toutes les heures d'astreinte effectuées par M. O..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail ; 4°- ALORS de plus que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que M. O... a fait valoir que pour la période d'août 2008 au 13 décembre 2009 au cours de laquelle il avait effectué des heures d'astreinte certaines semaines et week-end, l'employeur avait refusé de communiquer le calendrier des astreintes récapitulant ses heures, l'empêchant de la sorte de fixer la contrepartie financière due ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'absence de remise par l'employeur du récapitulatif des heures d'astreinte accomplies par M. O... pour la période litigieuse, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail. 5°- ALORS enfin que le manquement de l'employeur à son obligation d'informer le salarié de la programmation de ses périodes d'astreinte quinze jours à l'avance ainsi qu'à celle de lui remettre un document récapitulant le nombre d'astreinte accompli mensuellement, assorti de la compensation correspondante, cause nécessairement un préjudice au salarié que le juge doit réparer ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-8 et R. 3121-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10862
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel